Article actualisé le 18/05/2020
Les chantiers peuvent-ils reprendre ? L’instruction du permis de construire ou de l’autorisation environnementale est-elle poursuivie ? L’enquête publique peut-elle se dérouler ? Les recours contre les autorisations sont-ils suspendus ?
Autant de questions qui vous animent en tant qu’acteurs de la filière des énergies renouvelables. Voici quelques-unes des nombreuses mesures adoptées par le Gouvernement habilité par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire à l’égard des projets ENR. Par une loi n°2020-546 du 11 mai 2020, l’état d’urgence sanitaire a été prorogé jusqu’au 10 juillet 2020.
S’agissant des autorisations en cours d’instruction[1] :
S’agissant des autorisations administratives dont le terme arriverait à échéance entre le 12 mars et le 23 juin 2020, une prorogation de droit est instituée jusqu’au 23 septembre 2020[2].
La période d’état d’urgence n’empêche pas la parution des nouveaux textes et un arrêté[3] publié le 1er avril 2020 modifie les dispositions de l’arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de six aérogénérateurs au maximum. Ce texte, très attendu par les acteurs de la filière, vient apporter les modifications suivantes :
Afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité et gaz naturel tout en protégeant leurs salariés, les gestionnaires de réseau ont été contraints de s’organiser, avec un double enjeu : limiter la propagation de l’épidémie dans le pays en mettant en place des mesures barrières et en limitant les déplacements et les contacts physiques et assurer la continuité de fonctionnement du système électrique. Ils ont donc mis en place des plans de continuité de l’activité :
Par arrêté publié le 31 mars dernier, les dispositions de l’arrêté tarifaire du 9 mai 2017 qui fixe les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations photovoltaïques implantées sur bâtiment d’une puissance inférieure ou égale à 100 kilowatts sont modifiées et le niveau du tarif d’achat de l’électricité produite par les installations suivantes est gelé pour 3 mois :
La reconduction de cette mesure de gel pour les deux prochains trimestres est à l’étude par la DGEC.
Pourquoi un tel texte ? Les deux considérants de l’arrêté du 30 mars 2020 donnent cette explication. Ils précisent que les mesures mises en place par le Gouvernement pour limiter la propagation du virus ont des conséquences sur la finalisation des demandes de contrat d’achat formulées par les porteurs de projets d’installations de production d’électricité renouvelable, notamment solaire photovoltaïque. Par conséquent, le pouvoir réglementaire estime qu’il est nécessaire de prendre des mesures économiques pour répondre à ces impacts, notamment en gelant le niveau des tarifs d’achat de l’électricité produite.
Filières | Date limite de dépôt des offres | |
Ancienne date | Nouvelle date | |
Solaire PV Sol | 3 juillet | 1/3 du volume : 3 juillet 2/3 du volume : 3 novembre |
Solaire PV Haut-Rhin | 31 juillet | 30 septembre |
Eolien terrestre | 1 juillet | 1/3 du volume : 1 juillet 2/3 du volume : 1 novembre |
Solaire PV Bâtiment | 6 juillet | 6 septembre |
Solaire PV Innovant | 3 avril | 3 juin |
Solaire PV ZNI | 12 juin | 12 août |
Autoconsommation | 18 mai | 18 juillet |
Petite hydro-électricité | 31 mars | 30 mai |
La situation actuelle va sans nul doute également impacter les délais d’achèvement des installations ENR en cours de construction, dont les travaux sont en cours ou devaient débuter au cours de la période d’état d’urgence sanitaire. Un tel retard d’achèvement peut avoir des conséquences financières pour les développeurs de projets.
Lors d’une réunion qui s’est tenue le 1er avril 2020, la Ministre de la transition écologique et solidaire a annoncé que des délais de réalisation supplémentaires forfaitaires seraient mis en place.
Dans un communiqué de presse, le ministère indique qu’il s’engage « pour la mise en service des installations d’énergie renouvelable. Des délais additionnels seront octroyés afin de ne pas pénaliser les retards liés à la crise. Pour chacune des filières, un délai forfaitaire sera défini afin de s’adapter au mieux aux situations rencontrées quand la situation sanitaire sera stabilisée. ».
Il convient donc d’être attentifs dans les prochains jours ou les prochaines semaines à la publication d’une confirmation textuelle de cette prolongation des délais, qui serait la bienvenue pour de nombreux producteurs.
S’agissant plus particulièrement des projets désignés lauréats de l’appel d’offres CRE le 1er avril dernier, compte tenu des difficultés rencontrées par les producteurs pour constituer des garanties financières et déposer leurs demandes de raccordement dans le délai de deux mois imparti suivant la date de désignation, la DGEC a annoncé que les projets désignés lauréats durant la période d’état d’urgence sanitaire disposent d’un délai courant jusqu’au 23 août pour déposer leurs garanties financières et procéder à leur demande de raccordement.
La période de confinement n’a également pas empêché le Conseil d’Etat de rendre une décision importante pour la filière éolienne terrestre. En effet, saisi de demandes en annulation de cinq associations de défense du patrimoine, le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur la légalité du décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l’autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l’environnement. Ce décret a notamment pour objet de simplifier et clarifier les procédures environnementales applicables aux projets éoliens, et d’accélérer les contentieux des décisions qu’exige l’installation des éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d’appel le jugement en premier et dernier ressort de l’ensemble du contentieux.
Par son arrêt du 3 avril 2020, le Conseil d’Etat a rejeté les demandes d’annulation formulées par les associations requérantes en précisant que contrairement à ce qu’elles avaient pu alléguer, le cumul des dispositions critiquées du décret n’emportait pas une régression de la protection de l’environnement et n’entachait ainsi pas le décret d’une erreur manifeste d’appréciation.
Pour toute question sur ces sujets, vous pouvez contacter :
[1] Articles 7 et 12 ter de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période tels que modifiés par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 et l’ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020
[2] Article 3 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période tel que modifié par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020
[3] Arrêté du 30 mars 2020 modifiant l’arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de six aérogénérateurs au maximum
[4] Article 3 de l’arrêté du 6 novembre 2017 dans sa version applicable avant le 2 avril 2020
[5] Article 3 de l’arrêté du 6 novembre 2017 dans sa version applicable à compter du 2 avril 2020
[6] http://www.erdf.fr.erdf-web-01-p-pub.erdf.lbn.fr/actualites/info-enedis-coronavirus-covid-19
[7] https://www.grdf.fr/
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