Covid-19 et droit du travail

02/04/20
Covid-19 et droit du travail

Cinq nouvelles ordonnances en matière sociale ce 1er avril 2020 !

 

Ces cinq ordonnances portent respectivement sur :

  • Les instances représentatives du personnel ;
  • La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ;
  • Les services de santé au travail et les demandes préalables d’autorisation d’activité partielle ;
  • La formation professionnelle ;
  • Les élections des TPE et des mandats des conseillers prud’homaux.

 

Ordonnance portant mesures d’urgence relative aux instances représentatives du personnel

  • Suspension des processus électoraux

Les processus électoraux mis en œuvre par les entreprises à compter du 12 mars 2020 sont suspendus. Les délais suspendus sont:

    • Les délais imposés à l’entreprise en matière d’organisation des élections professionnelles, du premier et du second tour ;
    • Les délais de contestation concernant l’organisation et la tenue des élections professionnelles.

Par exception, lorsque des formalités ont été accomplies par une entreprise dans le cadre d’un processus électoral après le 12 mars 2020, la suspension prend effet à compter de la date de la dernière formalité accomplie.

Cette suspension prendra fin trois mois après la cessation de l’état d’urgence

Lorsqu’un premier tour a été organisé avant cette suspension, sa régularité n’est pas remise en cause, quelle que soit la durée de la suspension.

 

  • Obligation d’organiser les élections professionnelles dans les trois mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire

Ce projet d’ordonnance impose aux entreprises d’engager dans les trois mois suivants la cessation de l’état d’urgence sanitaire, les élections professionnelles.

Sont concernées par cette obligation (i) les entreprises dont l’obligation d’engager le processus électoral est nait après l’entrée en vigueur de l’ordonnance ainsi que (ii) les entreprises qui, bien qu’ayant l’obligation de le faire, n’avaient pas engagé de processus électoral avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

 

  • Protection des représentants du personnel

Les mandats en cours des représentants du personnel sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou le cas échéant, du second tour des élections professionnelles.

 

Les protections applicables aux salariés candidats ainsi que les membres élus du CSE (titulaires et suppléants) et les représentants syndicaux au CSE sont prorogées jusqu’à la proclamation des résultats du premier, ou le cas échéant, du second tour des élections professionnelles.

 

Il s’agit des protections contre le licenciement et la rupture d’un contrat à durée déterminée de ces salariés protégés.

 

  • Un cas de dispense d’organisation des élections partielles

Lorsque la fin de la suspension des processus électoraux intervient moins de six mois avant le terme des mandats en cours, l’entreprise n’est pas tenue d’organiser des élections partielles.

 

  • Le recours aux réunions à distance

Le recours à la visioconférence et à la conférence téléphonique est autorisé pour l’ensemble des réunions du CSE et plus largement de l’ensemble des réunions des représentants du personnel, après que l’entreprise en a informé ses membres.

Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l’ensemble des réunions du CSE et plus largement de l’ensemble des réunions des représentants du personnel, après que l’entreprise en a informé ses membres, dès lors que le recours à la visioconférence et à la conférence téléphonique est impossible ou si un accord d’entreprise le prévoit.

Un décret devrait fixer les conditions dans lesquelles ces réunions sont tenues.

 

 

Ordonnance adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle

  • Missions des services de santé

Les services de santé doivent participer à la lutte contre la propagation du Covid-19 en (i) diffusant des messages de prévention à l’attention des entreprises et des salariés, (ii) assistant les entreprises dans la définition et la mise en œuvre de mesures de prévention adéquates contre ce risque de propagation, (iii) accompagnant les entreprises devant accroitre ou adapter leur activité dans ce contexte de crise sanitaire.

Le médecin du travail peut prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au Covid-19.

Le médecin du travail peut procéder à des tests de dépistage du Covid-19. Un protocole de dépistage et ses conditions de mise en œuvre doivent être définis par un arrêté et un décret des ministres chargés de la santé et du travail.

Le médecin du travail peut reporter l’ensemble des visites médicales prévues dans le cadre du suivi de l’état de santé des travailleurs, sauf s’il les estime indispensables (visites d’information et de prévention, visites médicales de reprise…).

Les autres interventions des services de santé (réalisation d’études de poste, procédures d’inaptitude, réalisation de fiches d’entreprise) peuvent également être aménagées ou reportées, si elles sont sans lien avec l’épidémie de Covid-19, sauf si l’urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifient une intervention sans délai.

Un décret devra préciser les modalités de report de ces visites médicales, notamment pour les salariés qui bénéficient d’un suivi individuel renforcé (travailleurs de nuit, travailleurs handicapés, femmes enceintes, mineurs, titulaires d’une pension d’invalidité…).

Ces reports sont possibles jusqu’à une date fixée par un prochain décret, et au plus tard le 31 août 2020.

Les visites reportées après le 31 août 2020 devront être organisées au plus tard le 31 décembre 2020.

 

  • Activité partielle

Les dispositions de l’ordonnance civile (article 7, ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020), prévoyant la prorogation des délais échus aux administrations de l’Etat pour rendre leurs décisions pendant la période d’urgence sanitaire, ne s’appliquent pas aux délais implicites d’acceptation des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle.

 

Ordonnance modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sont assouplies :

    • La date limite de versement de cette prime est reportée du 30 juin au 31 août 2020;
    • Cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations, contributions sociales et d’impôt sur le revenu jusqu’à 1.000 euros ;
    • Ce plafond est de 1000 euros pour les entreprises mettant en place un accord d’intéressement au plus tard le 31 août 2020.

 

Un accord collectif ou une décision unilatérale pourra prévoir des critères de modulation du montant de cette prime en tenant compte des conditions de travail de chaque salarié pendant l’épidémie de Covid-19.

 

Ordonnance portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle

 

  • Prolongation des contrats d’alternance

Les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation peuvent être prolongés jusqu’à la fin du cycle de formation, pour tenir compte de la suspension de l’accueil en CFA des apprentis et des stagiaires dans les organisations de formation.

Ils peuvent être prolongés par avenant au contrat initial.

 

  • Prolongation de la durée en CFA en attente de la conclusion d’un contrat d’apprentissage

La durée pendant laquelle un jeune peut rester en formation dans un CFA sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle en attente de la conclusion d’un contrat d’apprentissage est prolongée de trois à six mois.

Cette disposition est applicable au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

 

  • Certification qualité

Les organismes de formation professionnelle ont jusqu’au 1er janvier 2022 pour obtenir la certification qualité, permettant d’accéder aux financements publics et paritaires.

 

  • Taxe d’apprentissage

Un décret devrait fixer la date de report du versement de la fraction de 13% de la taxe d’apprentissage.

 

Ordonnance relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles

 

  • Scrutin mesurant l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés

L’organisation de ce scrutin, initialement prévu du 23 novembre au 6 décembre 2020, est reporté au premier semestre 2021. Cette période sera fixée par arrêté du ministre chargé du travail.

 

  • Conseillers prud’hommes

Le renouvellement général des conseillers prud’hommes est décalé au plus tard le 31 décembre 2022. Un arrêté doit officiellement fixer cette date.

Les mandats en cours des conseillers prud’hommes sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard.

 

  • Commissions paritaires régionales interprofessionnelles

Le renouvellement des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles est décalé au plus tard le 31 décembre 2021. Un arrêté doit officiellement fixer cette date.

Les mandats en cours sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

 

 

Pour aller plus loin