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Les implications de la réforme relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

Articles 23 juillet 2026

Le 21 juillet 2026, le Parlement a définitivement adopté la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (la « PPL Sport »), dans la rédaction arrêtée à l’unanimité par la commission mixte paritaire (CMP) le 8 juillet 2026, avec de nombreuses implications sur l’organisation du sport professionnel

1. Un nouveau cadre de gouvernance pour le sport professionnel

1.1 La création d’une société de clubs inspirée de la Premier League anglaise (article 6 de la PPL Sport)

La réforme ouvre aux fédérations délégataires la faculté de créer, avec l’approbation du ministre chargé des sports, une ou deux sociétés commerciales (une pour le secteur masculin, l’autre pour le secteur féminin) associant les clubs auxquels elles ont cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle. Cette faculté ne concerne donc en l’état que le football, seul à avoir opéré une telle cession.

Sa gouvernance est directement inspirée du modèle de la Premier League (championnat anglais de première division de football) : chaque club participant à une même compétition dispose des mêmes droits de vote et des mêmes droits aux dividendes et réserves ; les actions des clubs relégués sont transférées à titre gratuit aux clubs promus, de sorte que l’actionnariat suive la participation effective à la compétition. La fédération dispose d’une « action de préférence » lui conférant un droit d’opposition sur les décisions les plus stratégiques (objet ou dénomination de la société, règles relatives aux actions et droits de vote, désignation des dirigeants, calendrier des compétitions, dissolution, décisions portant atteinte à la répartition équitable des produits). La fédération et les clubs doivent, ensemble, conserver au moins 80 % du capital et des droits de vote.

1.2. Le renforcement du pouvoir de contrôle des fédérations sur le secteur professionnel

La réforme opère un rééquilibrage institutionnel, en faveur des fédérations délégataires et au détriment des ligues et des clubs professionnels. Ce renforcement repose sur quatre mesures complémentaires : la réduction du poids électoral des clubs, l’amélioration de l’information de la fédération, l’encadrement légal de la subdélégation et le contrôle accru des sociétés commerciales créées par les ligues.

Le poids institutionnel du secteur professionnel est tout d’abord limité. Les représentants des associations et sociétés sportives évoluant au niveau professionnel ne pourront désormais détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale de la fédération délégataire — contre un tiers actuellement au sein de la FFF (article 1er A de la PPL Sport). Cette mesure vise à éviter que les clubs soumis au contrôle de la fédération disposent d’une influence susceptible d’en neutraliser l’exercice.

L’information de la fédération est parallèlement renforcée. Chaque ligue professionnelle devra lui remettre, ainsi qu’au ministre chargé des Sports, un rapport annuel sur l’exécution de la convention de subdélégation (article 1er). Ce rapport devra notamment rendre compte des mesures prises en faveur de l’égalité entre les secteurs masculin et féminin (lorsque les secteurs masculin et féminin sont gérés par une même ligue) ainsi que de la lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles. La fédération disposera ainsi d’un suivi régulier de l’exercice des compétences qu’elle a transférées à la ligue.

La réforme modifie les relations entre les fédérations délégataires et les ligues professionnelles. Elle instaure un régime général encadrant le retrait de la subdélégation, qui ne peut intervenir que dans des hypothèses limitativement énumérées (défaillance grave, manquement aux obligations légales, atteinte à l’ordre public ou difficultés compromettant l’exercice de la mission de service public), sous réserve de l’approbation du ministre chargé des Sports et du respect d’une procédure contradictoire.

Le texte prévoit également un dispositif spécifique applicable au football. L’article 11 bis dispose que la FFF et la LFP peuvent, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, convenir du retrait de la subdélégation. À défaut d’accord à l’expiration de ce délai, ce retrait intervient de plein droit et entraîne la dissolution de la LFP.

Enfin, la réforme renforce le contrôle fédéral sur les sociétés commerciales constituées par les ligues (article 4). Le représentant de la fédération dispose désormais d’une voix délibérative dans leurs instances dirigeantes. En cas d’entrée d’un investisseur minoritaire, les documents contractuels ainsi que la répartition des financements et des apports en capital doivent être approuvés par l’assemblée générale de la fédération et par arrêté ministériel, tandis que l’octroi d’avantages individuels est interdit. La fédération n’est donc plus un simple observateur de la structure commerciale : elle devient l’un des garants de sa gouvernance et de la conformité de ses opérations financières à l’intérêt général de la discipline.

1.3. Le renforcement de l’éthique et de la transparence (articles 1er, 8 et 9)

Dans le prolongement de la réforme de gouvernance, le texte renforce les règles destinées à garantir l’intégrité des instances du sport professionnel et à prévenir les conflits d’intérêts. Les fonctions dirigeantes exercées au sein d’une ligue ou de sa société commerciale deviennent ainsi incompatibles avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions auprès d’un diffuseur audiovisuel ou d’un opérateur de paris sportifs.

Les exigences de transparence sont également accrues. Les obligations déclaratives auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) sont étendues aux directeurs généraux des fédérations et des ligues ainsi qu’aux dirigeants des sociétés commerciales.

La réforme instaure par ailleurs des plafonnements de rémunération pour les dirigeants et salariés des instances sportives. La rémunération des dirigeants des fédérations délégataires ne peut excéder trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 144 180 euros bruts annuels). Celle des salariés des fédérations, ainsi que celle des dirigeants et salariés des ligues professionnelles et de leurs sociétés commerciales est plafonnée par référence à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public industriel et commercial, soit 450 000 euros bruts annuels. Une dérogation est toutefois prévue pour les seuls salariés des fédérations délégataires : à la demande du président de la fédération, le ministre chargé des Sports peut autoriser le dépassement de ce plafond lorsque les rémunérations habituellement pratiquées pour la fonction concernée lui sont supérieures.

Le contrôle financier est enfin renforcé par l’extension des compétences de la Cour des comptes, qui pourra examiner les comptes et la gestion des fédérations, des ligues et de leurs sociétés commerciales, y compris au titre des cinq exercices précédant la promulgation de la loi.

Ces mesures répondent directement aux controverses relatives aux rémunérations et primes versées au sein de la LFP et aux risques de conflits d’intérêts entre dirigeants, clubs et diffuseurs. Elles rapprochent la gouvernance sportive des standards applicables aux organismes investis d’une mission d’intérêt général.

Elles pourraient néanmoins être discutées comme une forme d’ingérence de la puissance publique dans la gouvernance de structures de droit privé, financées pour l’essentiel par des ressources privées. Le législateur assume toutefois cette intervention, justifiée selon lui par la nature hybride du sport professionnel : bien qu’il constitue une activité économique privée, celui-ci demeure organisé dans le cadre d’une délégation de service public, ce qui justifie, selon lui, des contraintes renforcées.

2. De nouveaux instruments au service de la pérennité économique du sport professionnel

2.1.  Une répartition plus égalitaire des droits audiovisuels (article 7)

La fédération devra désormais fixer un écart maximal entre les produits audiovisuels perçus par les clubs d’une même compétition : le rapport entre le club le mieux doté et celui qui l’est le moins ne pourra excéder un à trois. En inscrivant ce principe dans la loi, le législateur entend soustraire la détermination de cet écart maximal au seul compromis négocié entre les clubs au sein de la ligue et confier à la fédération le soin de fixer une limite impérative.

Cette réforme intervient alors que les mécanismes de pondération avaient progressivement favorisé les « locomotives » du championnat, notamment au nom de leur contribution à la valorisation des droits internationaux, sans empêcher les écarts de répartition d’atteindre des niveaux de l’ordre de 1 à 4, voire de 1 à 5, en Ligue 1.

Elle repose également sur un constat économique simple, longtemps contesté mais désormais partagé par de nombreux dirigeants de clubs : la valeur d’une compétition sportive dépend étroitement de l’incertitude de son résultat. Un championnat excessivement déséquilibré perd en attractivité, y compris au détriment de ses clubs les plus puissants, qui ont eux-mêmes besoin d’adversaires compétitifs. L’affaiblissement durable de clubs historiques et des clubs les moins dotés financièrement réduit ainsi la valeur globale de la compétition. À cet égard, le modèle anglais, dans lequel l’écart de répartition des revenus audiovisuels se situe généralement entre 1 à 1,6 et 1 à 1,8 selon les saisons, montre qu’une distribution relativement égalitaire peut se concilier avec des revenus élevés et de solides performances européennes[1].

2.2. La suppression de l’obligation d’allotissement des droits audiovisuels (article 5)

L’obligation légale de constituer plusieurs lots distincts pour la commercialisation des droits est supprimée : ceux-ci pourront désormais être vendus en un lot unique ou en plusieurs lots, au choix de l’entité cédante.

Conçu à une époque où les droits sportifs étaient essentiels aux chaînes payantes, l’allotissement obligatoire apparaît aujourd’hui moins adapté à un marché profondément transformé. Il a pu limiter les offres globales présentés par les diffuseurs, fragmenter la diffusion et multiplier les abonnements nécessaires pour le consommateur, au risque de réduire la valeur des droits et de favoriser le piratage.

La ligue ou la société commerciale exploitant les droits audiovisuels pourra donc proposer l’intégralité de la compétition à un seul diffuseur, tout en conservant, si cela paraît plus rémunérateur, la possibilité de recourir à plusieurs lots : cette mesure offre ainsi à l’entité cédante une plus grande souplesse pour adapter le processus de commercialisation aux caractéristiques du marché et maximiser la valeur des droits.

Cette faculté de commercialisation en lot unique ne constitue toutefois pas une autorisation inconditionnelle. Interrogée sur ce point par l’Assemblée nationale, l’Autorité de la concurrence a rappelé que les conditions concrètes du marché au moment de l’appel d’offres pourraient encore rendre nécessaire une commercialisation en plusieurs lots afin de préserver une concurrence suffisante entre les diffuseurs[2]. Le législateur a néanmoins maintenu la réforme, considérant qu’elle n’imposait pas la commercialisation en lot unique et que le choix laissé à l’entité cédante demeurait, en toute hypothèse, soumis au respect du droit de la concurrence.

2.3. Renforcement du dispositif de lutte contre le piratage de la retransmission des évènements sportifs (article 10)

Le dispositif de blocage judiciaire instauré par la loi du 25 octobre 2021 a permis plusieurs milliers de blocages, mais il demeure insuffisant face à l’adaptation constante des services pirates et de leurs utilisateurs (changements rapides de noms de domaine, essor de l’IPTV illicite et recours croissant aux VPN). Ce constat, régulièrement dressé par les clubs et les principaux titulaires de droits, a été confirmé par le rapport publié par l’Arcom en décembre 2025 à la demande de l’Assemblée nationale[3].

Le nouveau dispositif instauré par la PPL Sport conserve le fondement judiciaire du système (ordonnance préalable du président du tribunal judiciaire) mais permet, une fois celle-ci obtenue, aux titulaires de droits de transmettre à l’Arcom, via un système automatisé placé sous son contrôle, les données d’identification des services pirates, afin que les intermédiaires visés (fournisseurs d’accès, mais aussi DNS alternatifs et VPN) exécutent sans délai les blocages pendant la diffusion en direct elle-même. L’Arcom contrôle les procédés de collecte, peut suspendre à tout moment une mesure irrégulière, traite les recours des services bloqués et pourra désormais sanctionner pécuniairement (jusqu’à 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial, doublé en cas de réitération) les intermédiaires défaillants. Le texte crée en outre des infractions pénales spécifiques punissant, jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende (sept ans et 750 000 euros en bande organisée), la conception ou la diffusion habituelle de services de retransmission illicite.

Le système français passe ainsi d’une logique réactive à une logique dynamique, permettant de suivre en temps réel la migration des flux pirates ; l’Arcom consolide son rôle central, tout en restant sous le contrôle initial du juge judiciaire, garant de la liberté de communication. Présenté comme l’arsenal anti-piratage le plus abouti d’Europe, ce dispositif verra sa crédibilité dépendre des moyens humains et techniques réellement alloués à l’autorité.

2.4. Le renforcement du contrôle de gestion des clubs professionnels (article 9, 9 bis et 9 bis B)

L’organisme de contrôle de gestion — la Direction nationale du contrôle de gestion ou « DNCG » dans le football — est désormais placé sous la responsabilité de la fédération (plutôt qu’à celle de la ligue), qui garantit son indépendance à l’égard des instances et des clubs contrôlés et veille à la bonne exécution de ses missions. Ses membres doivent être, pour les deux tiers au moins, des professionnels qualifiés en droit, comptabilité, audit ou finance, sans lien capitalistique avec les clubs ou sociétés commerciales concernés. Son contrôle est recentré sur la viabilité économique des clubs (limitation des effectifs, plafonnement de la masse salariale, analyse des comptes d’exploitation des clubs, indépendamment des apports en capital ou compte courants d’associés) avec, en cas d’écarts significatifs traduisant une intention de dissimulation, un pouvoir de sanction financière et sportive.

La réforme tire également les conséquences des difficultés rencontrées par plusieurs clubs après leur rachat par des investisseurs aux capacités financières incertaines ou suivant des stratégies reposant sur un endettement fragile. Dans le football, la DNCG exerçait déjà, sur le fondement de son propre règlement, un contrôle préalable des changements de contrôle, impliquant la communication d’informations financières et, le cas échéant, l’audition du candidat. La réforme ne crée donc pas ce contrôle ex nihilo, mais lui confère un cadre légal plus précis, en renforce la publicité et étend sa portée. La fédération publie désormais l’identité du club et du candidat au rachat, tandis que l’organisme statue dans un délai de trois mois en pouvant approuver l’opération, l’assortir de conditions, la suspendre ou la rejeter. Toute réalisation en méconnaissance de sa décision peut entraîner des sanctions sportives.

Enfin, la PPL Sport n’interdit pas la multipropriété : l’amendement en ce sens a été écarté, jugé fragile au regard du droit de l’Union européenne et contre-productif pour l’attractivité des clubs français. La réforme lui préfère un contrôle au cas par cas. Parmi les critères désormais pris en compte pour apprécier le risque d’atteinte à l’aléa sportif figurent la participation du candidat au capital d’autres sociétés sportives de la même discipline — y compris à l’étranger — ainsi que les résultats financiers de ces dernières. Le non-respect de cette règle est sanctionné d’une amende pouvant atteindre 2 % du chiffre d’affaires mondial, cumulée à une interdiction de compétition[4] : un arsenal dissuasif substantiel, mais non rétroactif. Le législateur a par ailleurs inscrit l’aléa sportif, dans les principes généraux du code du sport, comme « principe fondamental du sport professionnel ». Il reprend ainsi, sous une forme symbolique plutôt que prohibitive, l’une des revendications portées lors des débats de la CMP en faveur d’une régulation plus stricte de la multipropriété.

3. Les autres mesures structurantes de la PPL Sport

Au-delà de ces deux piliers — gouvernance et pérennité économique —, le législateur a utilisé la PPL Sport comme véhicule d’une réforme plus large du modèle sportif français, à travers trois séries de mesures destinées à moderniser durablement le secteur.

Le développement du sport professionnel féminin (articles 1er, 1er DA, 5bis A, 6 et 9 A). Chaque fédération peut désormais créer, au choix, une ligue unique gérant les deux secteurs ou deux ligues distinctes, masculine et féminine — une faculté étendue aux sociétés commerciales et aux sociétés sportives des clubs. Les fédérations doivent veiller à la solidarité, notamment financière, entre les deux secteurs et rendre compte publiquement, chaque saison, des mesures mises en œuvre à cet effet ; la loi impose en outre aux diffuseurs de contribuer à la visibilité du sport féminin. Ce cadre répond au constat d’un sport féminin dépourvu, jusqu’ici, des ressources et des outils de gouvernance nécessaires à son autonomisation commerciale.

La professionnalisation des agents sportifs (articles 2 bis et 2 ter). La réforme élargit la définition de l’activité d’agent à toute intervention, directe ou indirecte, renforce les conditions d’accès et d’exercice de la profession, impose des obligations accrues de formation et de transparence et encadre davantage les sociétés d’agents ainsi que les apporteurs d’affaires. Cette logique de responsabilisation s’accompagne d’un durcissement répressif : les peines encourues en cas d’exercice illégal sont portées de deux à cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 à 375 000 euros d’amende.

La lutte contre les dérives des paris sportifs (articles 10 et s.[5]). Les mécanismes d’autolimitation des joueurs devront désormais prendre en compte leurs pertes, en plus de leurs dépôts et de leurs mises. Des protections supplémentaires sont prévues pour les 18-25 ans : ils ne pourront relever leurs limites avant l’expiration d’un délai d’au moins deux semaines, et l’ANJ pourra plafonner leurs pertes pour une durée maximale d’un an. Le texte réprime également la captation non autorisée de données de jeu en temps réel dans les enceintes sportives et permet en outre de prononcer une interdiction de jeux en cas de harcèlement d’un acteur sportif. Il renforce enfin les moyens d’action de l’ANJ contre les sites de paris illégaux.

 


[1] Premier League, « Clubs agree new share of international TV revenue », 7 juin 2018. Plus récemment, les données publiées par la Premier League le 1er juillet 2025 au titre de la saison 2024-2025 font apparaître un rapport d’environ 1 à 1,60 entre le club le mieux doté et le club le moins doté pour l’ensemble des revenus centralisés.

[2] Assemblée nationale, Commission des affaires culturelles et de l’éducation, « Rapport sur la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel », n° 2797, 13 mai 2026, pp. 116-117.

[3] Arcom, « Les enjeux et les différents instruments de lutte contre le piratage dans les secteurs culturels et sportifs », étude réalisée à la demande de la présidente de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, décembre 2025, p. 5.

[4] Ces nouvelles sanctions visent expressément la méconnaissance des interdictions prévues à l’article L. 122-7 du code du sport.

[5] Articles 10 ter, 10 ter B, 10 quater A, 10 quater, 10 quinquies A, 10 quinquies et 10 sexies A.

Auteurs

Smaïn
Guennad
Avocat - Associé
Victor
Omnes
Avocat
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