
Agent commercial, quelles sont les actus ? Partie II
Une fois la qualité d’agent commercial établie, l’attention se porte sur les modalités d’exécution du contrat d’agence commerciale. Si le statut d’agent commercial repose sur un équilibre entre indépendance et collaboration, cet équilibre peut être mis à mal par certains agissements du mandant.
Cette deuxième partie met ainsi l’accent sur les droits et obligations du mandant dans le cadre de l’exécution du contrat d’agence commerciale. Les problématiques visées ci-après illustrent la nécessité, pour le mandant, de respecter le cadre contractuel et légal du mandat d’agence commerciale.
- CA Paris, Pôle 5, Ch. 16, 24 septembre 2024, n° 23/06565 : l’agent commercial bénéficie d’un droit à commissions pour les ventes en ligne réalisées, par l’intermédiaire du mandant, sur son territoire exclusif
Dans cette affaire, la Cour d’appel se prononce notamment sur les contours du droit à commission de l’agent commercial.
En l’espèce, le contrat d’agence commerciale stipulait une exclusivité territoriale au bénéfice de l’agent (la société Show Room Fabre) pour les ventes réalisées en France et à Monaco. Malgré cela, le mandant a vendu ses produits directement à la société française VentePrivée.com, active sur le territoire français, sans verser de commissions à son agent.
Or, l’article L. 134-6 du Code de commerce précise que lorsque l’agent commercial est chargé d’un secteur géographique, il a droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur.
Lors des débats, le mandant contestait tout droit à commission concernant ces ventes en ligne au motif qu’elles n’étaient pas expressément visées par la clause d’exclusivité territoriale du contrat.
La Cour d’appel rejette cette argumentation, estimant que, bien que réalisées via une plateforme, ces ventes étaient facturées à une société ayant son siège en France et destinées à un public local. Dès lors, en l’absence d’une clause contractuelle excluant les commissions sur les ventes en ligne, l’agent commercial était en droit de percevoir ses commissions.
Cette décision souligne l’importance d’anticiper, dans les contrats d’agence commerciale, le cas des ventes en ligne dans le calcul des commissions, en particulier en cas d’exclusivité territoriale.
- Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 novembre 2024, n° 23-15.146 : Les conséquences de la modification unilatérale de la gamme de produits sur le contrat d’agent commercial
Dans cette affaire, la société Dedienne Santé (mandant) avait mandaté un agent commercial pour la vente de deux modèles de prothèses orthopédiques. Pendant la durée du contrat, le mandant a d’abord décidé de cesser la commercialisation de l’un des modèles en raison de son faible volume de ventes, puis s’est vu refuser le renouvellement du marquage « CE » pour l’autre modèle.
Dans ce contexte, le mandant a informé son agent qu’il mettrait désormais à sa disposition un produit équivalent. L’agent a refusé cette proposition et a notifié au mandant la rupture des relations contractuelles à ses torts, réclamant ainsi son indemnité de rupture.
La Cour d’appel a considéré que cette rupture résultait de circonstances non imputables au mandant (notamment s’agissant de la perte du marquage CE), de sorte que l’agent commercial, qui était à l’initiative de la rupture, se voyait priver de son indemnité, conformément à L. 134-13 du Code de commerce (l’agent est privé de son indemnité de cessation de fin de contrat notamment en cas de faute grave, ou de rupture à son initiative).
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel considérant que la résiliation du contrat résultait de circonstances imputables au mandant, de sorte que l’agent conservait son droit à indemnité de rupture.
A noter qu’en l’espèce le contrat prévoyait que l’agent restait libre d’accepter ou de refuser la représentation de nouveaux produits. Dès lors, son refus ne pouvait être considéré comme fautif ni le priver de son droit à indemnité de rupture.
Cette décision souligne que la modification unilatérale par le mandant de dispositions essentielles du contrat tel que son objet justifie qu’il soit considéré que la rupture résulte de circonstances imputables au mandat et ouvre droit à une indemnité de rupture en faveur de l’agent commercial.
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