
Accord sur le Groenland : du contrôle militaire au contrôle économique
Signé le 22 septembre en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, l’accord de sécurité entre les États-Unis, le Danemark et le Groenland referme la menace d’une annexion forcée. Il ne règle pas pour autant la question de la souveraineté groenlandaise : le contrôle militaire écarté laisse place à un contrôle économique.
Ce que prévoit l’accord du 22 septembre
Washington obtient deux contreparties majeures :
- une présence militaire élargie et permanente, indépendante du sort de l’OTAN.
- un droit de veto sur les investissements étrangers jugés sensibles dans les mines, les ports et les infrastructures du Groenland ;
Les lectures divergent. Pour Mette Frederiksen, le texte reconnaît la souveraineté et l’intégrité territoriale du Royaume du Danemark. Pour Marco Rubio, il répond de façon « définitive et complète » aux préoccupations de sécurité américaines.
Le texte n’est toutefois pas encore en vigueur. Il devra être ratifié par les Parlements concernés : selon son article XII, il entrera en vigueur à la date de la note diplomatique informant les États-Unis que le Royaume du Danemark et le Groenland ont achevé leurs procédures parlementaires.
L’accord clôt un bras de fer ouvert en janvier 2026 : menace de recourir à « tous les moyens », exigence de « négociations immédiates » à Davos, puis, au sommet de l’OTAN à Ankara en juillet 2026, l’affirmation que le Groenland devrait être contrôlé par les États-Unis plutôt que par le Danemark.
Les digues du droit international ont résisté
L’interdiction du recours à la force. L’article 2 § 4 de la Charte des Nations unies prohibe la menace ou l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale d’un État. La Cour internationale de Justice a toujours refusé qu’un intérêt stratégique suspende cette règle. Dès l’arrêt dit des Contras (1986), elle jugeait que les États-Unis ne pouvaient être seuls juges de leurs besoins de sécurité au détriment de la souveraineté d’un tiers. En 2004, dans son avis sur la construction du mur en territoire palestinien, elle excluait qu’un motif sécuritaire justifie une annexion territoriale de facto.
En renonçant à l’option militaire comme au rachat forcé du Groenland, Washington confirme la robustesse de ces principes, y compris face à la puissance qui a le plus contribué à les façonner depuis 1945.
Le droit à l’autodétermination. La loi danoise du 21 juin 2009 reconnaît les Groenlandais comme un peuple distinct, doté d’un gouvernement autonome et du droit de disposer de lui-même. Or, selon l’arrêt Chagos rendu par la Cour internationale de Justice en 2019, aucun transfert de souveraineté n’est possible sans la volonté libre et véritable du peuple concerné, et un consentement contraint est nul. En refusant toute cession, Nuuk et Copenhague ont tenu une ligne rouge que le droit rendait infranchissable.
Les angles morts de l’accord
Une présence militaire hors du cadre de l’OTAN. Adossée à l’accord de défense de 1951 plutôt qu’à l’Alliance, la présence américaine devient permanente et échappe aux aléas de l’Alliance Atlantique.
Une souveraineté économique conditionnée. Le veto américain ne vise plus l’usage militaire du territoire, mais la liberté du Groenland de choisir ses partenaires industriels et financiers. Il s’applique aux pays qui ne sont ni membres ni partenaires de l’OTAN, ni membres de l’UE : un périmètre qui dépasse la Russie et la Chine (Brésil, Émirats arabes unis…). C’est la mesure la plus forte de l’accord, et pourtant elle est absente du compte rendu danois.
La jurisprudence Chagos, ordonnant la restitution à l’Ile Maurice des îlots occupés par la base aérienne anglo-américaine, saisit mal cette subordination progressive obtenue par contrat et contrôle des investisseurs étrangers. L’article 3 de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (2007) inclut pourtant dans l’autodétermination le libre choix du développement économique. Un veto extérieur, même négocié, doit être examiné à cette aune.
Ce qu’il faut retenir
La loi du plus fort a été tenue en échec. Mais quand la contrainte militaire bute sur le droit, la pression se reporte sur des instruments plus diffus, dont l’effet cumulé peut créer une dépendance structurelle. En tout état de cause, l’Accord n’entrera en vigueur qu’après son approbation par les parlements du Royaume du Danemark et du Groenland.
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