
Adoption de la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole : ce qui change pour les négociations industrie commerce 2027
Les lois Egalim successives visaient le rééquilibrage des relations entre agriculteurs, industriels et distributeurs. Réforme après réforme, elles se sont muées en un véritable cadre formel des négociations commerciales dont l’emprise dépasse aujourd’hui largement l’univers agroalimentaire pour toucher l’ensemble des achats et de la distribution de produits.
Le nouveau texte poursuit cette trajectoire. Son intitulé est trompeur : loin de se cantonner à la politique agricole, il redessine plusieurs pans de la relation entre industriels et distributeurs. Toutes les mesures n’ont pas la même portée, certaines couvrent tous les produits, d’autres seulement les produits de grande consommation ou l’alimentaire, et les grossistes tels que définis à l’article L. 441-1-2 du code de commerce paraissent y échapper.
Voté par l’Assemblée nationale le 20 juillet dans sa version issue de la Commission mixte paritaire, puis par le Sénat le 21 juillet 2026, le texte attend désormais sa promulgation, une saisine du Conseil constitutionnel restant possible.
1. Un calendrier à deux vitesses selon la taille du fournisseur (tous produits)
Jusqu’au 31 décembre 2029 et à titre expérimental, les conventions commerciales annuelles relevant des articles L. 441-3, L. 441-4 et L. 443-8 du code de commerce devront être signées au plus tard le 31 janvier, et non le 1er mars, lorsque le fournisseur a réalisé, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires mondial HT inférieur à 350 millions d’euros. Pour les sociétés intégrées à un périmètre consolidé ou combiné, c’est le chiffre d’affaires le plus élevé de ces comptes qui sert de référence.
Deux régimes cohabiteront donc :
- Sous 350 M€ : une fenêtre de négociations de deux mois, ouverte le 1er décembre avec la transmission des CGV et refermée le 31 janvier;
- À partir de 350 M€ : le rythme habituel demeure, soit trois mois entre la transmission des CGV du 1er décembre et la signature au 1er
Le dispositif reprend la logique déjà testée lors des négociations commerciales 2024.
L’idée : soustraire PME et ETI à des discussions qui s’éternisent et aux pressions qu’elles génèrent sur les contrats en cours et à venir. Conséquence pratique pour les distributeurs : deux campagnes menées de front et des directions achats à organiser en conséquence.
2. Une clause de révision des matières premières agricoles verrouillée par le fournisseur (alimentaire et petfood)
L’article L. 443-8 du code de commerce soustrait déjà à la négociation la fraction du tarif correspondant aux matières premières agricoles et impose une clause de révision automatique jouant dans les deux sens. Restait un espace de discussion : la formule elle-même et les indicateurs choisis.
Cet espace se referme. Dès lors que le fournisseur inscrit une formule de révision dans ses CGV, elle devra figurer telle quelle dans la convention commerciale, à la seule condition de fonctionner symétriquement à la hausse comme à la baisse. Pour la contester, le distributeur devra apporter des données économiques objectives établissant que la corrélation retenue entre coût des matières premières et tarif est manifestement erronée.
En contrepartie, le fournisseur devra détailler dans ses CGV les matières premières couvertes par la formule, leur provenance géographique et leur poids respectif en valeur et en volume.
Le résultat est double : des CGV sensiblement plus complexes à construire, mais un fournisseur nettement mieux armé pour répercuter ses coûts d’approvisionnement. Le distributeur, lui, hérite de la charge de la preuve aussi bien pour écarter la formule que pour dénoncer, au stade de son application, une erreur, un abus ou une « disproportion manifeste ».
3. Des demandes de baisse tarifaire qu’il faudra désormais justifier (alimentaire et petfood)
Réclamer une baisse de tarif ne suffira plus : le distributeur devra s’appuyer sur des éléments objectifs. Cette obligation vient s’ajouter à celle, déjà en vigueur, de motiver un refus de CGV, et donne corps au principe de négociation de bonne foi. Invoquer un objectif de déflation formulé en termes généraux ne tiendra plus ; il faudra pointer les facteurs économiques qui fondent la demande.
Attention toutefois à ne pas surestimer la mesure : le prix tarif du fournisseur ne devient pas intouchable et la négociation à la baisse reste ouverte. Ce qui change, c’est le niveau d’exigence documentaire pesant sur l’acheteur, au bénéfice de la transparence, de la précision et de la traçabilité des échanges.
4. Deux nouvelles pratiques restrictives de concurrence, à l’achat
La liste des comportements engageant per se la responsabilité de leur auteur s’allonge.
Les mises en concurrence dévoyées d’abord : soumettre un partenaire à des appels d’offres ou procédures de mise en concurrence dont la répétition, la fréquence ou les modalités créent un déséquilibre significatif entre les parties. Une consultation loyale reste évidemment licite. Est visé ici l’usage excessif qui maintient le fournisseur dans une instabilité permanente ou lui arrache des concessions successives sans rien offrir en retour (ni référencement nouveau, ni engagement de volumes, ni durée). L’appréciation se fera au cas par cas, à l’aune de la fréquence, des modalités et des effets sur l’équilibre contractuel, et ce quel que soit le poids des opérateurs sur leurs marchés respectifs.
La réduction substantielle des volumes de commandes ensuite, fût-elle temporaire, lorsqu’elle survient en cours de négociation et que son ampleur, son caractère inhabituel ou ses circonstances fragilisent une relation commerciale établie. Le législateur cible ici la diminution ou la cessation de commandes et le déréférencement maniés comme instruments de pression tarifaire. Toute diminution de volumes n’est évidemment pas condamnable. Faute de définition légale de la « réduction substantielle », son contour se dessinera sans doute autour de l’importance et de la durée de la baisse, des volumes habituellement commandés et du contexte de marché — une grille d’analyse voisine de celle retenue en matière de rupture brutale : préavis, investissements spécifiques, exclusivité, débouchés alternatifs, événements extérieurs à la volonté des parties.
Dans les deux cas, le distributeur encourt la réparation du préjudice et, au titre de l’article L. 442-4 du code de commerce, une amende civile plafonnée au plus élevé de ces trois montants : 5 millions d’euros, le triple des avantages indûment obtenus, ou 5 % du chiffre d’affaires HT réalisé en France, le tout assorti, le cas échéant, de mesures de publicité.
5. Le mécanisme de sortie Egalim 3 prolongé (PGC, alimentaire et petfood)
Le dispositif expérimental créé par l’article 9 de la loi Egalim 3 est reconduit jusqu’au 15 avril 2028 pour les produits de grande consommation, et jusqu’au 31 décembre 2029 pour l’alimentaire et le petfood. Ce mécanisme prévoit que faute d’accord au 1er mars, le fournisseur conserve deux options : rompre la relation sans que le distributeur puisse invoquer une rupture brutale, ou solliciter un préavis conforme à l’article L. 442-1, II. Les parties peuvent aussi porter le sujet devant le médiateur des relations commerciales agricoles ou des entreprises, avant le 1er avril.
Une zone d’ombre demeure : le texte vise une absence d’accord au 1er mars, alors que les fournisseurs sous 350 M€ de CA auront désormais pour échéance le 31 janvier. Les premiers contrôles administratifs, ou une saisine de la CEPC permettront de préciser ce point pour les PME.
Ce qu’il faut retenir
La liberté de négocier n’est pas remise en cause, mais elle s’exerce dans un cadre formel plus étroit : obligations de justification économique démultipliées, leviers de négociation traditionnels presque neutralisés, exposition juridique accrue sur les pratiques d’achat. Pour la campagne 2026/2027, industriels comme distributeurs auront à adapter leur stratégie, leur calendrier et la traçabilité juridique et économique de leurs offres, échanges et décisions.
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