
Adoption au 15 avril du projet de loi visant à simplifier la vie des entreprises
Projet de loi visant à simplifier la vie des entreprises (SVE) et baux commerciaux
Adoption le 15 avril 2026– promulgation suspendue à l’issue de la saisine du Conseil constitutionnel (les saisines ne portent pas sur les articles afférents aux baux commerciaux)
Tableau de synthèse des modifications et des dates d’entrée en vigueur
| Mesure
(art. 24A et 24) |
Référence (projet adopté/CMP) | Portée pratique | Entrée en vigueur |
| Redéfinition du périmètre du droit de préférence du locataire et exclusions | C. com., art. L. 145‑46‑1 mod. | Définition de “local commercial” et “local artisanal”; exclusion explicite des locaux à usage exclusif de bureaux et des entrepôts du droit de préférence. | Pour les mutations intervenant après la promulgation de la Loi SVE. |
| Droit à la mensualisation du loyer sur demande du preneur (ordre public) | C. com., art. L. 145‑32‑1 (nouveau) | Le preneur exerçant une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal, peut imposer la mensualisation par simple demande ; effet à l’échéance suivante. Version CMP : condition d’absence d’arriérés non contestés avant la demande. | Applicable aux baux en cours à la date de promulgation, et a fortiori aux baux conclus/renouvelés après promulgation (effet à l’échéance qui suit la demande). |
| Validation des clauses d’indexation “tunnel” (plancher/plafond symétriques) | C. com., art. L. 145‑38‑1 (nouveau) | Sécurisation des clauses encadrant, à la hausse comme à la baisse, la variation ILC/ILAT, sous réserve de symétrie des bornes ; applicables tant aux indexations qu’aux révisions triennales. | À compter de l’entrée en vigueur de la Loi SVE, pour les baux et révisions postérieures
→ les stipulations existantes devront être relues pour conformité |
| Encadrement des garanties locatives/dépôt de garantie | C. com., art. L. 145‑40 mod. | Plafond à 3 mois de loyer pour les sommes versées à titre de garantie (+ vraisemblablement 3 mois pour les autres garanties consenties « Il en va de même s’agissant de la valeur des biens, titres, engagements et garanties de toute nature demandées afin d’assurer la bonne exécution du contrat de bail. »
Subrogation automatique de l’acquéreur en cas de cession de l’immeuble Délai butoir de restitution (3 mois) à compter de la remise des clés Caducité des sûretés existantes en cas de cession et nécessité de reconstituer des garanties auprès du nouvel acquéreur. |
Plafond des garanties : baux conclus/renouvelés après promulgation.
Transfert/caducité : mutations intervenant 3 mois après la promulgation. Délai de 3 mois pour restituer : pour les remises de clés intervenant 3 mois après promulgation. → en anticipation des renouvellements, identifier les baux comprenant des dépôts en garantie et autres garanties, supérieurs à 3 mois |
| Octroi des délais de grâce et suspension de clause résolutoire alignés sur l’habitation (conditionnés) | C. com., art. L. 145‑41 mod. (et coordination) | Le juge ne peut suspendre la clause résolutoire/accorder délais que si le preneur a repris le paiement courant et est en capacité d’apurer la dette avant la première audience. | Pour les demandes introduites à compter de l’entrée en vigueur de la Loi SVE. |








