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Le sort des contrats relatifs à une marque lors de la cession d’un fonds de commerce

Articles 3 avril 2026

Commentaire de l’arrêt Cour de cassation chambre commerciale 18 février 2026-Publiée au Bulletin

L’article L. 714-1 al. 2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que «  la transmission totale de l’entreprise, y compris en application d’une obligation contractuelle, emporte transmission des droits attachés à la marque, sauf s’il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances de ce transfert. »

Cette solution tient au fait que la clientèle attachée à une marque et au fonds de commerce exploitant ladite marque se confond et a donc vocation à suivre le même sort.

En est-il de même pour les contrats attachés à ces marques en ce qu’ils peuvent permettre de sécuriser ou d’accroître la clientèle en question ?

La Cour de cassation chambre commerciale a eu récemment à se prononcer dans une décision du 18 février 2026 publiée au Bulletin.

Il s’agissait de chaussons charentais et de diverses marques au charme désuet. Ces marques avaient fait l’objet d’une licence de marque au profit d’un partenaire historique du titulaire de ces marques par ailleurs producteur de chaussons. Le partenaire s’était aussi vu accorder le droit de distribuer les chaussons du titulaire siglés des marques en cause.

De redressement en liquidation successifs du fonds de commerce du titulaire s’est posée la question de savoir si le licencié bénéficiait bien toujours du contrat de licence attaché à ces marques et du contrat de distribution puisqu’aucune résiliation formelle n’était intervenue. C’est donc le licencié qui prétendait imposer aux repreneurs successifs du fonds la poursuite du contrat de licence. Le contrat de licence s’avérant finalement correspondre à une charge plutôt qu’à un actif.

La réponse de la Cour de cassation, rejetant le pourvoi, est NON : si les marques suivent automatiquement le sort du fonds de commerce tel n’est pas le cas des contrats liés à ces marques. La Cour précise que

« Le cessionnaire du fonds et des marques doit consentir à la cession des contrats qui lui sont attachés ».

La solution a le mérite de la simplicité et d’être conforme aux dispositions de l’article 1216 introduit en 2016 dans le code civil. En effet, l’on peut relever que le cocontractant ne souhaitera pas forcément rester lié à un repreneur/cessionnaire de la marque qu’il n’aura pas agréé. L’article 1216 al.1 du code civil précise bien à cet égard qu’un « contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. » Ce mécanisme d’agrément du cédé est cependant mis en échec dans le cadre d’un redressement judiciaire puisque le repreneur du fonds de commerce en plan de cession peut solliciter du tribunal la poursuite forcée des contrats clés à son profit (article L642-7 du code de commerce). Il ne s’agit cependant que d’une option.

La solution fait aussi sens dans la mesure où l’on comprend que, dans cette affaire, les cessionnaires successifs n’avaient pas connaissance – à tout le moins à la lecture des décisions- de ces contrats. En particulier, ces contrats n’étaient pas mentionnés dans la liste des contrats transférés en plan de cession, ni mentionnés au titre des actifs proposés à la vente par le liquidateur judiciaire, dans le cadre des cessions judiciaires/liquidations qui se sont succédées.

Il faut donc avoir une lecture restrictive de cette notion de « droits attachés à la marque » en ce que les contrats attachés à la marque ne sont donc pas concernés.

Ceci m’amène à m’interroger sur deux points :

–  Est-ce qu’une clause dans le contrat de licence pourrait déjouer la position de la Cour ?

Est-ce qu’une disposition à rebours de l’intuitu personnae (c’est-à-dire : « peu importe le titulaire de la marque, le contrat reste en vigueur tant que la marque l’est ») pourrait opérer le transfert automatique du contrat ? L’on est effectivement souvent tenté d’introduire ce type de clause s’agissant des accords de coexistence de marque où les parties conditionnent la coexistence au respect de certains engagements et il est particulièrement intéressant de s’assurer qu’un repreneur du fonds ou de la marque ne se considère pas délié de tout engagement. L’article 1216 alinéa 2 nous y invite « cet accord [du cédé] peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte ».

La solution aurait-elle été différente en cas d’inscription du contrat de licence au Registre des marques français ?

Conformément à l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle[1], cette inscription au registre rend le contrat opposable aux tiers. Du fait de l’inscription du contrat, le tiers qu’est le futur cessionnaire de la marque, est donc présumé être informé de l’existence du contrat et donc aussi d’une éventuelle clause de transfert automatique. Dans une telle situation, le cessionnaire sera alors bien avisé de demander au cédant de résilier ou annuler les contrats en cours ou encore, si l’acquisition se réalise dans le cadre d’un redressement ou liquidation judiciaire de faire noter expressément si les contrats grevant la marque sont ou non repris.

 


[1] Article L.714-7 du code de de la propriété intellectuelle : Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre nationale des marques.

Auteur

Francine
Le Péchon-Joubert
Avocate - Associée
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