
Alpes 2030 : un nouveau cadre législatif olympique entre continuité et innovation
À l’occasion de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 (les « JOP 2030 ») qui se dérouleront dans les Alpes françaises, le législateur a adopté, le 5 février 2026, le projet de loi relatif à l’organisation de cet événement (la « Loi Alpes 2030 »). Le Conseil constitutionnel a ensuite été saisi le 19 février 2026 par plus de soixante députés. Après avoir procédé à l’examen de la constitutionnalité de cette loi, le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 19 mars 2026, concluant à la conformité de la Loi Alpes 2030 à la constitution (sous deux réserves d’interprétation). La Loi Alpes 2030 n’a donc plus qu’à être promulguée.
La finalité de la Loi Alpes 2030 est d’adapter le droit français aux exigences olympiques et paralympiques, et de faciliter l’organisation matérielle des JOP 2030 (sécurité, infrastructures, publicité, transports), au regard des particularités de cet événement, qui constituera le plus grand événement international en matière de sports d’hiver jamais organisé en France. Ces JOP 2030 représentent une nouvelle occasion exceptionnelle de promouvoir, dans le monde entier, l’expertise de la France en matière d’événementiel sportif.
I.La reconduction des principales dispositions des lois olympiques relatives aux Jeux de Paris 2024
Le texte reconduit plusieurs mécanismes structurants du dispositif adopté pour l’organisation des Jeux de Paris 2024, notamment en matière de sécurité, de gouvernance et d’organisation opérationnelle :
- S’agissant de la gouvernance des Jeux et des prérogatives juridiques qui en découlent, la Loi Alpes 2030 confirme la reconnaissance du comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (COJOP), du comité international olympique (CIO) et du comité international paralympique (CIP) comme organisateurs des JOP 2030, en tant que manifestation sportive. Ce régime ad hoc permet à ces trois acteurs de se prévaloir du monopole d’exploitation reconnu aux organisateurs de manifestations sportives, en application de l’article L. 333-1 du code du sport.
- Le texte maintient également plusieurs mesures dérogatoires destinées à faciliter l’organisation matérielle des JOP 2030, parmi lesquelles figurent notamment l’exemption d’autorisation pour certains équipements temporaires, la facilitation dans la mise en œuvre des procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique, ainsi que la mise en place de voies réservées destinées à fluidifier les déplacements liés à l’événement.
- En matière de sécurité, la Loi Alpes 2030 prévoit la reconduction de l’expérimentation relative aux traitements algorithmiques appliqués aux images de vidéoprotection, afin de permettre la détection automatisée d’« événements prédéterminés » (sont notamment visés les objets abandonnés, les mouvements de foule, la présence d’armes ou les départs de feu) dans et aux abords des sites olympiques ainsi que dans les transports publics.
- Il confirme par ailleurs la possibilité d’insérer des clauses compromissoires dans le contrat hôte olympique et ses conventions d’exécution. La Loi Alpes 2030 déroge ainsi à l’article 2060 du code civil, qui interdit le recours à l’arbitrage pour les personnes publiques.
- Le texte reconduit par ailleurs les dérogations relatives à l’occupation du domaine public et à la publicité, en permettant aux autorités publiques compétentes de délivrer directement les titres d’occupation au COJOP et à ses partenaires.
- Dans la continuité du dispositif applicable aux Jeux de Paris 2024, la Loi Alpes 2030 étend le contrôle de la Cour des comptes aux personnes morales de droit public ou de droit privé chargées de l’organisation des JOP 2030 dont le siège est en France, tandis que l’Agence française anticorruption (AFA) est à nouveau chargée d’une mission de contrôle des parties prenantes de l’organisation de l’événement.
- Enfin, la Loi Alpes 2030 reconduit, pendant la période des JOP 2030, le dispositif de centralisation temporaire de l’exercice des actions juridictionnelles afférentes à ces droits au profit du COJOP. Ces dispositions ont pour but de sécuriser les recettes du COJOP en encadrant l’utilisation des droits se rapportant aux JOP 2030. Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le Comité paralympique et sportif français (CPSF) conservent la faculté de se joindre, dans le champ de leurs compétences respectives, à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation de leur préjudice propre.
II. Des mesures nouvelles pour corriger les imperfections du précédent dispositif et s’adapter aux spécificités des Jeux d’hiver
Au-delà de la reconduction de ce dispositif, la Loi Alpes 2030 introduit plusieurs dispositions nouvelles.
1. Garantie financière des régions hôtes
Dans le cadre de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques, le CIO exige que l’entité organisatrice mette en place un niveau de garantie approprié. Par conséquence, le texte institue un mécanisme de garantie financière permettant aux régions hôtes de compenser l’éventuel solde déficitaire constaté lors de la liquidation du COJOP.
2. Obligation de mise à disposition des sportifs sélectionnés
La Loi Alpes 2030 institue également une obligation légale de mise à disposition des sportifs français sélectionnés pour participer aux JOP 2030, à la charge des clubs professionnels et amateurs, sous le contrôle des fédérations. Cette disposition vise à sécuriser juridiquement la disponibilité des athlètes, en réponse aux difficultés observées lors des Jeux de Paris 2024, résultant de la concurrence entre calendrier olympique et compétitions professionnelles.
3. Responsabilité environnementale
Des obligations environnementales renforcées sont intégrées au cadre législatif d’organisation des JOP 2030. En effet, la Loi Alpes 2030 impose au COJOP la publication d’une estimation de l’impact environnemental des JOP 2030, comprenant notamment le bilan carbone, les effets sur la biodiversité, l’artificialisation des sols et la ressource en eau. Le texte prévoit en outre l’élaboration et la publication d’un plan d’actions visant à limiter la production de déchets et à réduire le recours au plastique à usage unique. Adapté aux contraintes propres aux territoires de montagne et à la préservation des milieux naturels, le dispositif consacre un cadre normatif fondé sur l’anticipation et le suivi des impacts environnementaux.
4. Héritage des JOP 2030
Enfin, la Loi Alpes 2030 instaure, à titre expérimental et pour une durée de huit ans, un dispositif dédié à la réhabilitation de l’immobilier de loisir dans les territoires alpins concernés. Cette orientation nouvelle a pour but de concilier hébergement touristique et habitat permanent, en inscrivant l’organisation des JOP 2030 dans une logique d’héritage territorial, structuré et durable.
De Gaulle Fleurance et les Jeux olympiques et paralympiques
De Gaulle Fleurance a accompagné plus d’une vingtaine de parties prenantes engagées dans l’organisation et la livraison des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques 2024 :
- Partenaires officiels ;
- Propriétaires et exploitants d’enceintes sportives ;
- Personnes publiques impliquées dans la réalisation et le financement des ouvrages olympiques et paralympiques, au niveau national et local ;
- Prestataires de services techniques ;
- Prestataires en charge de l’organisation des épreuves.
De Gaulle Fleurance a également joué un rôle central en tant que membre du groupement chargé de l’organisation et de la livraison des deux cérémonies de clôture (olympique et paralympique), en assurant l’ensemble des prestations de services juridiques associées.
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