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Le Guide Chambers Space Law 2026, coordonné et co-rédigé par De Gaulle Fleurance

Articles 13 août 2026

Le Guide pratique mondial Chambers Space Law 2026, coordonné et co-rédigé par De Gaulle Fleurance

Première publication dans le Chambers and Partners Space Law 2026 Guide.

Le secteur spatial connaît une transformation sans précédent. L’évolution du NewSpace, conjuguée aux défis croissants liés à la souveraineté, à la cybersécurité, à la durabilité et à l’évolution des cadres réglementaires, redessine le paysage juridique de l’ensemble de l’écosystème spatial.

Fort de son expertise en droit spatial européen et international, De Gaulle Fleurance assure la coordination éditoriale du guide depuis sa première édition, en partenariat avec Chambers & Partners, en réunissant les analyses des principaux experts juridiques de différentes juridictions.

L’édition de cette année rassemble les contributions de cabinets d’avocats de premier plan, offrant un panorama comparatif des principaux enjeux juridiques qui façonnent l’industrie spatiale mondiale.

Le cabinet a également rédigé le chapitre France, qui propose une analyse approfondie du cadre réglementaire français tout en l’inscrivant fermement dans le contexte plus large du droit européen, de la législation existante et des tendances réglementaires émergentes, au sein d’un environnement juridique international de plus en plus fragmenté.

Sommaire

  • Tendances mondiales
  • Cadre juridique et réglementaire de l’espace
  • Règles applicables aux activités des opérateurs spatiaux
  • Protection des données et cybersécurité
  • Protection de l’environnement et impact sur le changement climatique
  • Fiscalité des activités spatiales
  • Investissement et financement des activités spatiales
  • Propriété intellectuelle
  • Arbitrage et contentieux
  • Tendances et évolutions

Ces dernières années, l’espace a rapidement évolué, passant d’un domaine réservé à quelques États pionniers à un environnement dynamique et disputé, d’une importance économique, technologique et géopolitique majeure. Cette transformation s’accompagne d’une multitude de défis réglementaires, éthiques et stratégiques que les cadres juridiques du monde entier commencent seulement à appréhender.

Le Chambers and Partners Space Law 2026 Guide rend compte de cette mutation mondiale, en offrant une perspective inter-juridictionnelle sur la manière dont le droit s’adapte aux nouvelles réalités des activités spatiales — des constellations de satellites et des services de lancement aux données spatiales, à la cybersécurité, à la durabilité orbitale et à certaines activités sectorielles telles que la santé et les sciences de la vie.

À travers les juridictions présentées dans ce guide, plusieurs thèmes clés se dégagent. Le premier, parmi d’autres, est le besoin croissant de sécurité juridique et de coordination internationale à mesure que les acteurs commerciaux investissent un domaine traditionnellement dominé par les institutions publiques. L’essor des acteurs du « NewSpace », proposant aussi bien des capacités de micro-lancement que des plateformes « l’espace en tant que service », exige des outils juridiques à la fois souples et robustes, conciliant innovation et responsabilité. Deux dynamiques clés sous-tendent ce constat. Premièrement, la sécurité juridique, dès lors que les acteurs privés ont besoin de règles prévisibles sur des questions telles que l’octroi d’autorisations, la sécurité et la validité des données, la responsabilité, l’assurance et les droits de propriété pour réaliser des investissements de long terme. Deuxièmement, la coordination internationale pour des activités spatiales par nature transnationales. Les activités spatiales traversent les juridictions, les débris affectent tous les opérateurs et le spectre radioélectrique est géré à l’échelle mondiale. À mesure que de nouvelles entités privées investissent le domaine, les incohérences entre réglementations nationales peuvent créer des conflits ou des lacunes (par exemple, en matière de gestion du trafic spatial ou de normes de réduction des débris). Cette situation accroît la pression en faveur d’une harmonisation ou, à tout le moins, d’une interopérabilité entre les régimes juridiques.

Deuxièmement, la durabilité n’est plus une préoccupation rhétorique, mais une obligation juridique centrale. À mesure que le trafic orbital s’intensifie et que les débris spatiaux s’accumulent, les régulateurs s’orientent vers des normes contraignantes en matière de réduction des débris, de procédures de fin de vie et de comportement responsable en orbite. Ces normes sont souvent mises en œuvre au niveau national, mais doivent s’aligner sur des principes internationaux en évolution.

Troisièmement, le droit de l’espace s’imbrique profondément avec la cybersécurité, la protection des données et la réglementation des technologies à double usage. La dépendance croissante à l’égard des infrastructures spatiales pour des services essentiels — communication, navigation, surveillance climatique et défense — rend le cadre juridique des opérations spatiales indissociable des régimes juridiques plus larges régissant les infrastructures critiques et la souveraineté numérique.

Chaque chapitre offre un éclairage unique sur la manière dont les pays répondent à ces défis — que ce soit en adaptant le droit existant de l’espace aérien et des télécommunications, en créant des régimes d’autorisation sur mesure pour les opérateurs spatiaux, ou en participant aux forums internationaux qui façonnent le futur ordre juridique. Les articles « Tendances et évolutions », en particulier, mettent en lumière l’évolution des politiques nationales et l’émergence d’une nouvelle pensée juridique en réponse aux progrès technologiques rapides.

Si certains États disposent de cadres juridiques bien établis pour les activités spatiales, d’autres sont de nouveaux entrants dotés de stratégies dynamiques et de programmes complets de soutien juridique, industriel et à l’investissement.

Certains États participent activement aux discussions multilatérales visant à élaborer des instruments juridiques internationaux pour les activités spatiales. D’autres — voire les mêmes États simultanément — œuvrent à la mise en place de cadres juridiques régionaux, comme l’illustre le projet d’EU Space Act de l’UE. Certains États prennent même l’initiative d’adapter certaines de leurs législations sectorielles terrestres aux activités spatiales, en particulier le Royaume-Uni avec sa nouvelle initiative réglementaire de mars 2026 en faveur de la fabrication pharmaceutique en orbite, en vue de définir une voie plus claire pour mettre sur le marché, en toute sécurité, des médicaments fabriqués dans l’espace.

Alors que les clients et les parties prenantes considèrent de plus en plus l’espace non seulement comme une frontière, mais comme un domaine d’investissement durable, ce guide entend apporter à la fois clarté et anticipation. Les systèmes juridiques n’évoluent peut-être pas au rythme de l’innovation, mais ils commencent à refléter la complexité et l’ambition des activités spatiales actuelles.

Nous adressons nos sincères remerciements à tous les autres contributeurs, de tous les pays et cabinets participant à cette nouvelle édition du Chambers and Partners Space Law Guide, pour la pertinence de leurs analyses et le partage de leur expérience. Chacun est un expert de sa juridiction nationale respective, tout en apportant une perspective régionale et internationale. Cela vaut pour les cabinets établis dans les États membres de l’UE, tous en mesure de conseiller sur les évolutions et tendances plus larges du droit européen, comme pour les cabinets d’autres régions, qui apportent un éclairage nourri des cadres juridiques et des évolutions propres à leur juridiction.

Merci également à Chambers and Partners pour leur confiance constante et leur coordination éditoriale dans la réalisation de ce guide. Nous sommes honorés de le présenter et de le coordonner depuis sa création.

1 – Tendances mondiales

1.1 Évolutions juridiques et réglementaires internationales

La France participe aux discussions multilatérales relatives au secteur spatial. Conformément à ses obligations internationales, la France a adopté des instruments juridiques nationaux comportant des mesures relatives au lancement et à l’exploitation d’objets spatiaux. Par ailleurs, la France prend part aux discussions au niveau multilatéral, notamment au sein des Nations unies, du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique et de la Conférence du désarmement. La France dispose en outre d’une industrie diversifiée qui fournit des services tant à ses partenaires nationaux qu’internationaux. Celle-ci englobe des activités civiles, scientifiques, militaires et gouvernementales.

Le cadre juridique spatial français est globalement stable (voir ci-dessous), mais il est affiné et actualisé de temps à autre et pourra de nouveau être modifié afin de tenir compte des nouvelles activités et applications spatiales et d’intégrer des réglementations techniques adaptées aux besoins de l’industrie. En tant qu’État membre de l’UE, la France sera concernée par les évolutions législatives introduites au niveau de l’Union par l’EU Space Act annoncé, s’il venait à être adopté.

La France témoigne d’un fort engagement en faveur du secteur spatial à travers des financements ciblés, tant au niveau national qu’européen. Elle contribue en particulier activement aux budgets de l’Union européenne et de l’Agence spatiale européenne, ce qui lui permet de participer à de grands projets spatiaux collaboratifs tout en soutenant l’innovation technologique sur son territoire.

La réforme de la politique et de la gouvernance spatiales de l’UE constitue une tendance majeure qui façonne le secteur spatial français sur les plans économique, industriel et stratégique. La France n’est pas seulement affectée par cette tendance : elle en est l’un des principaux moteurs. L’UE développe activement un programme spatial plus intégré, avec des objectifs de plus grande autonomie, de compétitivité et de sécurité, soutenus par un engagement politique et financier croissant grâce à des augmentations budgétaires substantielles au niveau de l’Agence spatiale européenne et à de nouvelles initiatives de l’UE. L’industrie spatiale française est profondément ancrée dans la politique spatiale de l’UE, la France jouant non seulement un rôle actif dans Galileo et Copernicus, mais de nombreux projets de grande envergure n’étant réalisables qu’à l’échelle européenne. Premièrement, le développement du lanceur Ariane 6 offre aux États européens un accès autonome à l’espace. Deuxièmement, la France investit dans la constellation européenne de satellites IRIS². Troisièmement, les technologies françaises contribuent à réduire la dépendance à l’égard des technologies non européennes.

En outre, la France soutient les initiatives visant à mieux appréhender le secteur spatial, en particulier en lien avec le secteur de l’assurance. En effet, la complexité des opérations spatiales, les risques associés aux lancements et aux satellites, ainsi que les enjeux liés à la gestion des débris orbitaux exigent des assureurs et des opérateurs économiques une solide connaissance technique et réglementaire.

Lors du Conseil des ministres de 2025 — l’organe décisionnel suprême de l’Agence spatiale européenne (ESA), réunissant les ministres chargés de l’espace de chaque État membre, généralement tous les trois ans — la France a confirmé une contribution d’environ 3,6 à 3,8 milliards d’euros au budget de l’ESA pour la période 2026-2028. Ce niveau de financement est cohérent avec la position historique de la France en tant que l’un des « trois grands » États industriels de l’ESA, aux côtés de l’Allemagne et de l’Italie, et reflète sa priorité stratégique de maintenir son leadership en matière de lanceurs européens, d’observation de la Terre et de systèmes spatiaux liés à la défense.

1.2 Le NewSpace et l’économie des technologies spatiales

Aujourd’hui, la France s’interroge sur sa capacité à participer pleinement à la nouvelle course mondiale à l’espace. Sur le plan industriel, elle dispose d’une industrie spatiale solide, capable de produire des satellites et des lanceurs de haute performance. Ce qui lui fait toutefois défaut, c’est un écosystème technologique et numérique adapté à ses besoins. Cette absence d’acteurs numériques majeurs limite le développement économique de son secteur spatial. Un autre pilier essentiel est le soutien politique, qui devrait jouer un rôle moteur en étant client de ces infrastructures tout en orientant et en finançant massivement l’effort spatial, à l’image de France 2030 et de l’initiative « Première Usine » destinée à soutenir les start-up industrielles.

Le consortium « Bromo », réunissant Thales, Leonardo et Airbus, illustre précisément la tendance industrielle que la France entend promouvoir : une évolution vers une consolidation paneuropéenne du secteur spatial afin de demeurer compétitif et stratégiquement autonome. En rapprochant de grands champions nationaux de France, d’Italie et de l’ensemble de l’UE, un tel consortium traduit la nécessité de mutualiser les ressources, de réduire la fragmentation et de rivaliser avec des concurrents mondiaux verticalement intégrés.

En Europe, la fragmentation politique complique la mise en œuvre d’une stratégie cohérente, dès lors que 27 pays doivent s’accorder, chacun avec ses intérêts nationaux propres. Cela requiert un projet politique commun capable de porter une ambition stratégique claire. D’un point de vue juridique, cela suppose non seulement un cadre réglementaire adopté au niveau national, mais aussi l’implication des institutions européennes, y compris l’Union européenne avec le projet d’EU Space Act et l’adaptation des futurs appels d’offres relatifs aux programmes institutionnels, ainsi que l’Agence spatiale européenne et ses processus contractuels associés.

2 – Cadre juridique et réglementaire de l’espace

2.1 Caractéristiques de l’industrie spatiale

L’industrie spatiale française est étroitement liée à l’industrie aéronautique nationale et génère des revenus substantiels sur les marchés civils, militaires et à l’exportation. De grands constructeurs tels que Dassault Aviation et les groupes Airbus, Thales et Safran sont les principaux intégrateurs de systèmes de l’industrie aérospatiale de défense, façonnant l’écosystème directement ou par le biais de coentreprises. La France dispose également d’un fournisseur intégré de services de lancement, ArianeGroup, qui fait face à des difficultés en raison de la baisse des coûts de lancement induite par les acteurs du NewSpace tirant parti de contrats institutionnels d’une ampleur qui éclipse celle des constructeurs européens.

L’exemple du « consortium Bromo » montre que la politique de l’UE pousse l’industrie vers une coopération à grande échelle plutôt que vers des approches purement nationales, en particulier dans des domaines critiques tels que les systèmes satellitaires, les communications sécurisées et les infrastructures spatiales liées à la défense. Dans le même temps, ce modèle introduit des tensions internes, en cherchant à équilibrer les intérêts nationaux français, le leadership industriel et la complexité de gouvernance, faisant des consortiums comme Bromo à la fois une réponse aux faiblesses structurelles de l’Europe et le reflet de celles-ci.

La France demeure attachée à la filière Ariane, symbole d’autonomie stratégique dans l’espace, reposant sur des lanceurs lourds et polyvalents. Même si la cadence de lancement reste limitée à dix ou onze lancements par an, elle permettra le lancement de satellites stratégiques, tels que Galileo ou CSO, sans dépendre de lanceurs étrangers.

Le groupe français Eutelsat est l’un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications par satellite et a été un pionnier européen des infrastructures spatiales dédiées à la transmission de contenus de télévision et de radio depuis plus de 40 ans. Il œuvre de concert avec d’autres opérateurs nationaux pour déployer des satellites sur l’ensemble du territoire et propose un certain nombre de services. Il a en outre récemment fusionné avec OneWeb afin d’élargir son offre satellitaire.

De grands groupes tels qu’Airbus fournissent également des services de télédétection et d’imagerie satellitaire.

Le marché est soutenu par le plan d’investissement France 2030, qui vise à moderniser l’économie française en soutenant des secteurs stratégiques, dont l’espace. Ce plan a spécifiquement pour objectif de renforcer la compétitivité des entreprises françaises dans des domaines clés, notamment les constellations de satellites, ainsi que les services en orbite et la mobilité dans l’espace extra-atmosphérique, à l’instar de la société Exotrail. La France favorise également le développement de capacités nationales de surveillance de l’espace (space situational awareness) et, récemment, Aldoria et Look Up Space sont devenues des acteurs clés de ce secteur.

Les start-up se sont multipliées ces dernières années, reflétant un paysage entrepreneurial dynamique et de plus en plus innovant. Toutefois, de nombreuses start-up continuent de rencontrer des difficultés à mobiliser des financements substantiels, ce qui peut freiner leur croissance et limiter leur capacité à changer d’échelle. Dans le même temps, les start-up françaises s’étendent de plus en plus au-delà de leur marché domestique, en établissant une présence à travers l’Europe et le monde par la création de filiales et des acquisitions stratégiques.

La France est également très impliquée dans la recherche et le développement spatiaux européens par l’intermédiaire de l’agence spatiale française — à savoir le Centre National d’Études Spatiales (CNES) — et de solides liens de partenariat avec l’ESA — par exemple, l’accélérateur de projets innovants Business in Space Growth Network de l’ESA, animé par l’Institut de médecine et de physiologie spatiales (MEDES), qui s’attache depuis près de 35 ans à maintenir et à développer le savoir-faire français en médecine et physiologie spatiales et à promouvoir les applications de la recherche spatiale au bénéfice de la santé.

2.2 Système juridique et sources du droit et de la réglementation de l’espace

Le système juridique français relève du droit civil. La France dispose d’un cadre juridique applicable aux activités spatiales sous la forme de la loi relative aux opérations spatiales (LOS), qui date de 2008. Il existe également des textes relatifs au Centre spatial guyanais et à la conduite des activités du CNES. Certaines lignes directrices encadrent des services satellitaires déterminés, en particulier l’usage des données spatiales. Le droit spatial français repose essentiellement sur des règles et sur la codification de mesures dédiées au secteur spatial, notamment au sein du Code de la recherche, du Code des postes et des communications électroniques, du Code de la propriété intellectuelle et du Code de la défense.

Au niveau de l’Union européenne (UE), en 2025, le projet d’EU Space Act a été présenté par la Commission européenne afin de définir un cadre réglementaire pour les données et services spatiaux. Relativement « intégrateur », cette première version visait à créer un marché intérieur unique des données et services spatiaux, doté de règles communes en matière de sécurité, de résilience et de durabilité. Le Conseil de l’UE a ensuite arrêté fin 2025 sa position de négociation, sous présidence danoise. Son approche traduit globalement les sensibilités nationales : elle tend à restreindre le champ d’application du règlement, à réduire la charge réglementaire et à garantir aux États membres un plus grand contrôle sur l’octroi des autorisations et la mise en œuvre. La version du Conseil met l’accent sur la faisabilité pour les industries spatiales nationales et limite les règles trop prescriptives au niveau de l’UE. Le Parlement européen, adoptant une position début 2026, a retenu une orientation davantage tournée vers l’intégration et la construction du marché, soutenant l’ambition de la Commission tout en poussant dans deux directions : renforcer la simplification et la prévisibilité pour les opérateurs, et consolider les objectifs stratégiques de l’UE tels que la compétitivité, l’autonomie et la sécurité. Au premier semestre 2026, ces versions se trouvent au stade des négociations en trilogue, au cours desquelles la Commission, le Parlement et le Conseil concilient leurs divergences pour aboutir à un texte final unique.

L’industrie spatiale commerciale est également particulièrement exposée aux réglementations relatives au contrôle des exportations, la plupart des technologies spatiales étant classées comme biens militaires ou à double usage au titre des législations applicables (pour les biens d’origine européenne, respectivement au titre de la liste nationale des matériels de guerre et du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union pour le contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts de biens à double usage). La complexité et l’effet extraterritorial de certaines législations nationales en matière de contrôle des exportations (comme, par exemple, les International Traffic in Arms Regulations et Export Administration Regulations américaines) peuvent engendrer une charge réglementaire substantielle et déclencher d’importants risques de conformité, assortis de sanctions pour les entreprises et leurs dirigeants. Entre autres, la communication de données techniques, la formation du personnel, les essais ainsi que les opérations de maintenance et de réparation peuvent tous être qualifiés d’exportation ou de réexportation. Il est donc essentiel que le contrôle des exportations soit pris en compte dans le processus décisionnel commercial dès les premières phases de conception du projet.

Pour orienter cette politique, l’État fixe aux entreprises des conditions spécifiques. Celles-ci incluent des exigences strictes dans les marchés publics, des contraintes découlant de la loi de programmation militaire, la mise en œuvre de directives de l’UE telles que NIS2 et CER, ainsi que des obligations contractuelles spécifiques garantissant le respect des normes de souveraineté, de sécurité cyber et physique, et de performance. Cette réglementation assure à la fois la sécurité des infrastructures spatiales françaises et le développement d’une base industrielle solide.

Enfin, pour accompagner l’entrée en vigueur de nouveaux décrets et arrêtés en 2024, le CNES a publié une série de guides de bonnes pratiques. Ces documents encadrent les opérations et les lancements spatiaux conformément à la loi relative aux opérations spatiales et formulent des recommandations en matière de cybersécurité, d’hygiène technique et de sécurité des systèmes. Le CNES fournit également des matrices de conformité, permettant aux opérateurs d’obtenir les autorisations nécessaires, notamment au regard des exigences techniques à respecter pour garantir la sécurité et la fiabilité des missions spatiales.

2.3 Rôle de l’État dans le droit et la réglementation de l’espace

L’État français est à la fois opérateur, facilitateur et régulateur des activités spatiales. Il participe aux travaux du CNES et dispose également de capacités militaires gouvernementales dédiées. Il accompagne les entreprises dans les premières phases de leurs activités, afin de veiller à la conformité de leurs opérations avec le cadre juridique national. En outre, l’État français mène des activités scientifiques, notamment en coopération avec d’autres États ou organisations internationales, comme c’est le cas avec l’Agence spatiale européenne, par exemple. Si le ministère français de l’Économie porte la responsabilité première des activités spatiales (y compris en autorisant les lancements dans l’espace extra-atmosphérique), le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche supervise certains aspects, et le ministère des Armées conserve des prérogatives concernant les opérations stratégiques et militaires en lien avec l’espace extra-atmosphérique.

2.4 Rôle de l’État dans le processus d’autorisation des activités spatiales

L’autorisation et la supervision continue des activités spatiales sont assurées en application de la loi relative aux opérations spatiales, qui remonte à 2008. Les opérateurs sont soumis à une autorisation délivrée par le ministère français de l’Économie sur la base d’un ensemble de critères, notamment des critères relatifs à l’organisation interne, aux capacités techniques et aux ressources financières, afin de garantir la fiabilité de leur projet. Le CNES supervise l’instruction des demandes d’autorisation de lancement et le travail des opérateurs. S’agissant de leurs objets spatiaux, des réglementations techniques dédiées existent pour garantir leur fiabilité et le respect des critères techniques.

La partie administrative de l’autorisation est celle où le demandeur doit être identifié. Il doit également fournir des garanties morales, financières et professionnelles, lesquelles doivent elles-mêmes être appréciées. La partie technique comprend une description de l’opération spatiale, des systèmes et des procédures envisagés. La troisième partie est celle où la mission de la charge utile et ses caractéristiques sont décrites, tout en vérifiant que l’opération n’est pas de nature à compromettre les intérêts de la défense nationale.

2.5 Rôle de l’État dans la coordination de l’usage des fréquences radioélectriques et des positions orbitales

Les activités de la France en matière de répartition des fréquences radioélectriques s’inscrivent dans le cadre de l’Union internationale des télécommunications (UIT). L’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) met à la disposition des acteurs des activités spatiales un certain nombre de modèles à compléter afin de satisfaire aux exigences relatives à la répartition des fréquences radioélectriques en orbite. Cela permet à la France de coordonner ses activités nationales et de réduire le risque de brouillage entre activités spatiales. L’ANFR gère les demandes d’assignation de fréquences relatives aux systèmes satellitaires. Plus précisément, elle reçoit les demandes françaises, vérifie leur compatibilité avec le Règlement des radiocommunications et le Tableau national de répartition des bandes de fréquences, puis les transmet à l’UIT. L’ARCEP, l’autorité française de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, gère le marché des services de communication par satellite.

Les mécanismes de règlement des différends reposent régulièrement sur des procédures diplomatiques au sein de l’UIT.

2.6 Rôle de l’État dans le processus de lancement

En France, ArianeGroup fournit des services de lancement à des entités gouvernementales et non gouvernementales. Que l’activité soit publique ou privée, la France offre à ses ressortissants — ainsi qu’à ses partenaires internationaux — une plateforme de lancement dédiée en Guyane française. Cette installation est soumise à une réglementation spécifique et à la supervision du CNES, les autorisations de lancement étant délivrées par l’État français.

L’État français agit en tant qu’autorité d’accueil et de délivrance des autorisations, plutôt qu’en tant qu’opérateur commercial, pour les activités menées au Centre spatial guyanais et depuis celui-ci. Le 19 août 2025, le ministère français de l’Économie et des Finances a accordé à la société italienne AVIO une licence de dix ans pour les opérations Vega. Pour la première fois, une société italienne s’est vu confier des services d’accès à l’espace depuis Kourou. Cela s’inscrit dans un cadre trilatéral italo-franco-allemand convenu lors de la ministérielle de l’ESA de Séville en 2023 et formalisé par la Déclaration d’exploitation des lanceurs (Launcher Exploitation Declaration) signée le 10 juillet 2025, qui a amorcé le transfert des opérations Vega C à AVIO. AVIO demeure une société de droit italien et relevant de la gouvernance de l’ESA, mais son activité de lancement est soumise à la licence française et aux règles de sécurité des installations de lancement. Le dernier vol Vega C géré par Arianespace a eu lieu le 1er décembre 2025 (VV28/KOMPSAT-7), après quoi AVIO en a assumé la responsabilité. La première mission opérée par AVIO est VV29, emportant le satellite Smile de l’ESA et de l’Académie chinoise des sciences, qui a eu lieu le 19 mai 2026.

2.7 Engagement à l’égard des traités internationaux et des discussions multilatérales

La France a signé et ratifié les principaux instruments juridiques internationaux relatifs à l’espace extra-atmosphérique, notamment le Traité sur l’espace extra-atmosphérique (1967), l’Accord sur le sauvetage (1968), la Convention sur la responsabilité (1976) et la Convention sur l’immatriculation (1977). La France a également signé — mais non ratifié — l’Accord sur la Lune. En outre, la France a mis en œuvre les Lignes directrices relatives à la réduction des débris spatiaux adoptées par le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique des Nations unies (UN COPUOS), qui comportent des mesures visant à limiter la création de débris (à savoir la passivation et la désorbitation des satellites en fin de vie). Par ailleurs, la France est également partie aux Lignes directrices aux fins de la viabilité à long terme des activités spatiales, également adoptées par l’UN COPUOS, qui visent à promouvoir des pratiques responsables dans la conduite des activités spatiales afin d’en garantir la durabilité et la sécurité. La France se conforme à plusieurs des recommandations de ces lignes directrices. Elle collabore également avec d’autres pays et entités afin de renforcer la sécurité des activités spatiales et de partager des données critiques sur les conditions spatiales et les événements orbitaux.

Les opérateurs spatiaux doivent obtenir une autorisation du gouvernement français avant de mener des activités spatiales. Cette autorisation est accordée après une évaluation rigoureuse de la conformité des activités aux obligations internationales et nationales. Le CNES est chargé du suivi des activités spatiales afin de veiller à leur conformité aux normes de sécurité et aux obligations internationales.

2.8 Assurance et mesures étatiques en matière de responsabilité pour dommages

L’État français est responsable des activités spatiales menées par ses entités, qu’elles soient publiques ou privées. Cela signifie que, en cas de dommage causé par une activité spatiale française, l’État peut voir sa responsabilité engagée au niveau international. La LOS de 2008 prévoit un mécanisme de transfert de responsabilité de l’État vers les opérateurs privés. Cela permet à l’État de se prémunir financièrement en transférant une partie de la responsabilité aux entreprises menant des opérations spatiales. Ce transfert est toutefois limité et soumis à des conditions strictes. Les entreprises doivent démontrer leur capacité financière à couvrir d’éventuelles responsabilités. La loi permet également aux opérateurs d’insérer des clauses de responsabilité dans leurs contrats avec leurs partenaires et sous-traitants. Cela inclut des clauses d’indemnisation et de limitation de responsabilité destinées à clarifier les responsabilités respectives en cas de dommage. Le CNES joue un rôle crucial dans la mise en œuvre de cette loi. Il est chargé de préparer la délivrance des autorisations d’opérations spatiales et de vérifier que les opérateurs respectent les exigences financières et d’assurance.

Dans le contexte du développement croissant des activités spatiales, les assureurs sont de plus en plus confrontés à des défis techniques complexes et propres au secteur. Pour évaluer correctement les risques associés aux lancements, aux opérations satellitaires, aux constellations et aux débris spatiaux, ces acteurs doivent comprendre les caractéristiques spécifiques de l’environnement spatial. Dès lors, les assureurs peuvent avoir des obligations explicites ou implicites de recourir à des services spécialisés ou à une expertise technique afin de garantir la fiabilité de leurs analyses de risques et de leurs offres d’assurance. Ces obligations peuvent être intégrées dans les contrats conclus avec les opérateurs spatiaux, en particulier lorsque ceux-ci imposent à l’assureur de comprendre les aspects techniques des missions spatiales assurées. Ainsi, la question se pose de savoir si les assureurs devraient inclure l’obligation de recourir à des capacités de surveillance de l’espace pour suivre et surveiller la situation en orbite et atténuer les risques orbitaux.

Exigences en matière d’assurance

La France impose une réglementation stricte en matière d’assurance et de responsabilité pour les activités spatiales, afin d’offrir un cadre et une sécurité à ce secteur en constante évolution. Les ressortissants et les entreprises français menant des activités spatiales sous souveraineté française doivent être couverts par une assurance ou disposer d’autres garanties financières agréées par l’autorité compétente. La LOS de 2008 établit un plafond de responsabilité pour les opérateurs spatiaux. Au-delà de ce plafond, l’État garantit la couverture des dommages selon la phase de survenance (soit pendant le lancement, soit après le lancement, y compris lors du retour sur Terre). En effet, lorsque l’État indemnise un dommage au titre des traités de 1967 et 1972 sur l’espace extra-atmosphérique, il peut exercer une action récursoire contre l’opérateur responsable, à condition qu’il n’ait pas déjà bénéficié des garanties financières ou d’assurance de l’opérateur à hauteur de l’indemnisation. En cas de faute intentionnelle, les plafonds ne s’appliquent pas. Aucun recours n’est ouvert pour les dommages résultant d’actes contraires aux intérêts de l’État. Ce système d’autorisation et de contrôle contribue à réduire le risque de défaillance et à maîtriser d’autres risques pour les personnes, les biens, l’environnement et la santé publique, même en cas de défaillance. La réduction des risques améliore également la fiabilité des systèmes de lancement et orbitaux, ce qui optimise à son tour leurs performances techniques et économiques.

Le droit spatial français définit le dommage comme « tout dommage causé aux personnes, aux biens, et notamment à la santé publique ou à l’environnement, directement causé par un objet spatial dans le cadre d’une opération spatiale, à l’exclusion des conséquences pour les utilisateurs du signal émis par cet objet ». Par exemple, la couverture des lanceurs Ariane s’élève à un minimum de 60 millions d’euros, incluant la responsabilité sans faute pour les dommages terrestres et la responsabilité pour faute pour les dommages dans l’espace extra-atmosphérique.

La LOS prévoit une répartition claire de la responsabilité entre les participants à une opération spatiale. Il n’existe aucune possibilité de recours entre les participants en cas de dommage causé les uns aux autres ou à des tiers, afin d’éviter un effet « boule de neige ». Les contrats doivent donc comporter des clauses de renonciation à recours et des accords de garantie. En cas de dommage causé par une opération spatiale ou par la production d’un objet spatial, les participants liés par un contrat ne peuvent voir leur responsabilité engagée, sauf stipulation contraire, pour les dommages survenant pendant la production ou en cas de faute intentionnelle. Cette pratique des clauses de renonciation à recours est courante dans l’industrie spatiale.

Outre les aspects techniques, l’assurance spatiale comporte des clauses spécifiques relatives à la performance des équipements spatiaux. La notion de « destination commerciale visée » impose à l’assuré de prouver que le satellite ne peut plus remplir sa mission commerciale pour prétendre à une indemnisation. Les écarts de performance par rapport à un standard sont couverts, l’indemnisation étant ajustée en fonction du pourcentage de défaillance. Le droit français ne couvre pas les dommages causés par la pollution, sauf s’ils entraînent un dommage au sol, une explosion ou un incendie. Toutefois, les dommages environnementaux sont inclus dans la couverture — à hauteur de 750 millions d’euros. La couverture d’assurance doit être liée à l’événement assuré. Le sinistre doit survenir pendant la période de couverture stipulée dans le contrat d’assurance. Selon le Code des assurances français, l’assurance de biens doit respecter le principe indemnitaire, selon lequel l’assuré ne peut être indemnisé qu’à hauteur du montant du sinistre. L’indemnité versée par l’assureur a pour objet de replacer le preneur d’assurance dans la situation qui était la sienne avant la survenance du sinistre. Le principe fondamental est qu’une personne ou une entreprise ne peut s’enrichir du fait d’un dommage causé au bien dont elle est propriétaire ou qu’elle exploite. En conséquence, la responsabilité maximale de l’assureur est déterminée par la valeur du bien assuré. Toutefois, lorsque la loi applicable au contrat le permet, il est possible de choisir entre une couverture fondée sur le principe indemnitaire et une couverture fondée sur la « valeur agréée ». La valeur agréée, souvent utilisée pour les biens de grande valeur, est la valeur du bien assuré convenue entre l’assuré et l’assureur au moment de la souscription de la police ou pendant la durée de celle-ci. Les biens sont généralement évalués par un expert, en particulier dans l’industrie spatiale, en raison de la complexité des technologies concernées.

Au niveau européen, la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 harmonise les législations des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. Transposée en droit français par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, cette directive institue la responsabilité sans faute du producteur pour les défauts de sécurité des produits qu’il met en circulation. Cela signifie que le producteur est responsable dès lors qu’un défaut de son produit cause un dommage, sans que la victime ait à prouver une faute de sa part. La victime doit toutefois prouver le lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage. Un produit est considéré comme défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, et non parce qu’il est impropre à l’usage. S’agissant du secteur spatial, les fabricants et opérateurs d’équipements spatiaux doivent garantir la conformité de leurs produits aux normes de sécurité. En cas de défaillance d’un satellite ou d’un autre objet spatial entraînant un dommage, les principes de la responsabilité sans faute s’appliquent. Cela renforce les obligations des opérateurs spatiaux en matière de sécurité et de qualité des produits.

2.9 Cadre juridique et réglementaire de la très haute altitude

La très haute altitude (THA) désigne une zone comprise entre 20 et 100 km au-dessus du niveau de la mer, correspondant à une couche de transition floue entre la limite inférieure de l’espace extra-atmosphérique et la limite supérieure de l’espace aérien.

Historiquement, la zone de THA est restée largement inexploitée, dès lors que les aéronefs conventionnels, qu’ils soient civils ou militaires, ne sont pas conçus pour voler à de telles altitudes, et que la gravité y demeure trop importante pour accueillir des satellites.

Grâce aux progrès technologiques, l’utilisation de la THA s’accroît considérablement, notamment avec les drones militaires, mais aussi avec les ballons stratosphériques. Par exemple, des ballons stratosphériques disposés en série ont été envisagés pour fournir un accès à Internet dans les zones rurales et reculées par la société Alphabet (anciennement Google X), le signal circulant de ballon en ballon pour atteindre une station au sol connectée à un fournisseur d’accès à Internet.

Le droit international fournit des normes juridiques pour le droit aérien et le droit de l’espace, mais il est difficile de déterminer si la THA relève de l’un ou l’autre de ces régimes juridiques. En effet, le droit aérien est régi par la Convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale, dont l’article 1er reconnaît que « Les États contractants reconnaissent que chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l’espace aérien au-dessus de son territoire ». Toutefois, la Convention ne prévoit aucune limite à l’espace aérien souverain d’un pays. Il est donc légitime de se demander si la THA fait partie de l’espace aérien souverain.

S’agissant du droit de l’espace, des traités tels que le Traité sur l’espace extra-atmosphérique de 1967, qui prévoit la libre utilisation et le libre accès à l’espace, ne clarifient pas non plus le régime juridique applicable à la THA.

Les activités se déroulant entre 20 et 100 km semblent donc échapper au champ du cadre juridique et réglementaire international. Il est par conséquent difficile de déterminer si les objets opérant à cette altitude sont soumis à la liberté propre à l’espace extra-atmosphérique, aux règles strictes régissant l’aviation, ou à un régime juridique spécifique à la THA.

L’incertitude juridique entourant cette zone crée de nouvelles tensions entre États lorsqu’il s’agit d’activités potentiellement de surveillance militaire, comme ce fut le cas en février 2023 lorsque les États-Unis ont décidé, au nom de la force majeure, d’abattre un ballon stratosphérique chinois survolant l’Amérique du Nord, soupçonné de collecter des renseignements.

Aucun consensus international ne semblant avoir été atteint à ce stade, et la destruction du ballon chinois ayant mis en évidence l’importance de réglementer la THA, le ministère français des Armées penche actuellement vers l’établissement d’une doctrine militaire, comme l’a rapporté le général Stéphane Mille : « Jusqu’à présent, les très hautes altitudes étaient très peu, voire pas du tout exploitées, mais avec la prolifération des projets de ballons atmosphériques, des drones de très haute altitude, des planeurs hypersoniques et des satellites en orbite basse, il nous faut commencer à y réfléchir et éviter une éventuelle rupture capacitaire à l’avenir ».

3 – Règles applicables aux activités des opérateurs spatiaux

3.1 Règles générales relatives aux activités spatiales

En droit français, il n’existe pas de règles propres à l’espace ayant une orientation sectorielle économique. Avec les projets NewSpace, par exemple dans les secteurs des sciences de la vie ou de l’agroalimentaire, le cadre juridique doit évoluer afin d’adapter les règles et lignes directrices existantes, conçues pour la Terre, aux activités menées dans l’espace extra-atmosphérique ou à l’utilisation des résultats ou données générés par de telles activités (par exemple, la santé dans l’espace ou depuis l’espace). Des lignes directrices internationales (par exemple, les bonnes pratiques de fabrication, les bonnes pratiques de laboratoire ou les bonnes pratiques cliniques) ou une législation nationale (par exemple, le Code de la santé publique français) peuvent être partiellement mobilisées, mais ne sont pas substantiellement adaptées. Les porteurs de projets NewSpace innovants ont besoin de telles adaptations pour que leurs projets soient juridiquement sécurisés et deviennent ainsi éligibles à un financement privé ou public (et puissent éventuellement poursuivre leur parcours de retour sur Terre). Une source d’inspiration pourrait venir du Royaume-Uni, dont le gouvernement a annoncé en mars 2026 une feuille de route réglementaire de référence, confirmant que la réglementation existante en matière de médicaments peut être adaptée pour tenir compte de la fabrication en orbite.

3.2 Principes de non-interférence et de prévention des brouillages préjudiciables

En France, l’utilisation des fréquences radioélectriques par les titulaires d’autorisation constitue une occupation privative du domaine public de l’État. Ces fréquences sont soumises à une réglementation spécifique, particulièrement influencée par le droit international. Les assignations de fréquences nécessaires à l’exploitation des systèmes satellitaires ne peuvent être utilisées qu’une fois qu’elles ont été valablement déclarées à l’UIT par une administration nationale. Le titre IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique a introduit un nouveau titre VIII dans le livre II du Code des postes et des communications électroniques, intitulé « Assignation des fréquences relatives à un système satellitaire ». Le Code comporte désormais des dispositions spécifiques aux systèmes satellitaires (y compris les stations spatiales et terriennes). Cette loi comble une lacune du droit des communications en soumettant à un régime d’autorisation l’occupation des couples position orbitale/spectre. Elle transfère aux opérateurs de systèmes satellitaires les droits d’utilisation de ces ressources que la France s’est vu attribuer par l’UIT. Elle offre aux entreprises développant des projets de systèmes satellitaires un cadre juridique clair, garantissant à un stade précoce la disponibilité de l’une des ressources essentielles à leur réalisation.

Les autorisations sont subordonnées à la preuve de la capacité de l’opérateur à contrôler l’émission de l’ensemble des stations utilisant l’assignation de fréquence, et ne peuvent être refusées que dans certains cas énumérés par le Code des postes et des communications électroniques. Cela s’entend sans préjudice des autres formalités d’autorisation requises par les lois et règlements applicables, en particulier celles délivrées par l’ARCEP pour les communications électroniques, ou par l’ARCOM pour la communication audiovisuelle.

3.3 Responsabilités des opérateurs

L’opérateur est la personne qui conduit ou s’engage à conduire les activités visées par la loi en assurant, seule ou conjointement, le contrôle effectif de l’objet spatial. Il n’existe pas d’obligation légale à la charge des opérateurs (au-delà des principes de gestion des débris spatiaux et des autres règles déjà mentionnées au point 2.8 Assurance et mesures étatiques en matière de responsabilité pour dommages). Toutefois, les documents établis par le CNES relatifs à la sauvegarde du Centre spatial guyanais de Kourou visent à protéger la sécurité des personnes, des biens, la santé publique et l’environnement pour les lancements effectués depuis le centre et contiennent des prescriptions destinées à limiter les risques associés aux débris spatiaux.

Par ailleurs, le droit français fait également référence à deux autres notions :

  • les déployeurs — à savoir les « dispositifs qui emportent un ou plusieurs objets spatiaux dans le cadre d’un lancement multiple et les injectent sur les orbites demandées par le ou les clients » ; et
  • les lanceurs réutilisables — à savoir les « véhicules autopropulsés conçus pour placer des objets spatiaux en orbite […] dont tout ou partie des composants font l’objet d’une phase de récupération sur Terre en vue d’être réutilisés lors d’une opération de lancement ultérieure ».

En outre, le Code de la propriété intellectuelle français dispose que les objets destinés à être lancés dans l’espace extra-atmosphérique introduits sur le territoire français ne sont pas soumis à la protection par brevet (voir l’article L.613-5), conformément à l’article 5 ter de la Convention de Paris de 1883 et à des dispositions américaines similaires, afin de prévenir tout risque de contentieux en propriété intellectuelle pour les satellites étrangers lancés depuis la Guyane française.

4 – Protection des données et cybersécurité

4.1 Réglementation relative à la protection des données et espace

Tout en s’inscrivant désormais dans le cadre juridique général et évolutif de l’UE relatif au marché unique du numérique et des données et à la libre circulation des données en Europe, la France a développé un régime juridique complet pour les données spatiales, conciliant la promotion de l’innovation et de l’accès ouvert, la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, et les intérêts de sécurité nationale.

Ce cadre devrait continuer d’évoluer à mesure que de nouvelles technologies émergent (IA, imagerie à haute résolution, renseignement d’origine électromagnétique, etc.) et que les activités spatiales deviennent de plus en plus commerciales, stratégiques et internationales.

Certaines données spatiales peuvent avoir des implications pour la sécurité nationale, en particulier dans les contextes de défense ou de renseignement. Ainsi, les données spatiales susceptibles d’affecter les intérêts de la défense nationale sont soumises à un contrôle de l’État français, tandis que les données spatiales présentant des caractéristiques à double usage (civil/militaire) peuvent relever du règlement (UE) 2021/821 (relatif aux biens à double usage), nécessitant des licences d’exportation. Les opérateurs peuvent avoir besoin d’approbations supplémentaires pour diffuser certaines données spatiales hors de France ou à des entités privées. Dans le même temps, la France favorise l’accès public aux données spatiales publiques non sensibles, en particulier à des fins de recherche, d’innovation et de surveillance environnementale. À cet égard, la France participe au programme d’observation de la Terre de l’UE, qui met à disposition des données satellitaires (par exemple, issues des missions Sentinel) de manière libre et ouverte, tandis que, en vertu de la loi française pour une République numérique (2016) (à savoir la loi Lemaire), les institutions publiques telles que le CNES doivent mettre les données satellitaires à disposition en vue de leur réutilisation, sauf lorsqu’elles sont classifiées ou restreintes.

4.2 Espaces de données spatiales

Dans le secteur spatial, en particulier au sein de l’ESA, la propriété, l’accès, l’utilisation et la divulgation des données — qu’elles soient préexistantes ou générées dans le cadre de contrats de l’ESA — sont régis par le Règlement relatif à l’information, aux données et à la propriété intellectuelle et par les Clauses générales applicables aux contrats de l’ESA. Ces textes stipulent que la propriété des informations, des données et des droits de propriété intellectuelle demeure celle de l’opérateur économique qui les a développés.

Un espace de données spatiales devrait être pleinement conforme au RGPD, dès lors qu’il traite potentiellement des données à caractère personnel, y compris des données sensibles. L’utilisation et la réutilisation de ces données reposent sur les bases juridiques des articles 6 et 9 du RGPD. Parmi les autres principes du RGPD, le cadre impose la définition claire de finalités déterminées, licites et légitimes pour le traitement. Il fait en outre peser une responsabilité sur les entités, qu’elles soient responsables du traitement ou sous-traitants, impliquées dans le traitement des données et dans les échanges avec les autorités nationales de protection des données. Les données seront de préférence anonymisées ou pseudonymisées et traitées dans des environnements sécurisés garantissant leur protection et leur conformité, y compris lorsqu’elles sont réutilisées.

L’Espace européen de données spatiales, actuellement en cours de construction avec le soutien d’un programme de travail financé par l’ESA en coopération avec l’Union européenne, doit se conformer au cadre juridique de l’UE relatif aux espaces de données, y compris le règlement sur la gouvernance des données (DGA) et le règlement sur les données (Data Act), avec des règles adaptées aux spécificités du secteur spatial (et sous réserve des modifications qui seront prochainement apportées à ces textes par les règles Omnibus numériques de l’UE). Il vise à introduire des normes techniques, opérationnelles, juridiques et de gouvernance pour la sécurité, la portabilité et l’interopérabilité des données spatiales, en particulier des données sensibles, que le DGA ou le Data Act ne couvrent pas spécifiquement. Il pourra également prévoir la création d’organismes d’accès aux données et un cadre sécurisé pour l’exploitation des données issues des dispositifs ou services spatiaux et l’interaction avec d’autres espaces de données au sein de l’UE, répondant aux besoins des utilisateurs sur Terre ou dans l’espace, y compris à des fins publiques.

L’Espace de données spatiales est conçu pour aider les acteurs de l’intelligence artificielle (IA) du secteur spatial à satisfaire à leurs obligations juridiques au titre du règlement sur l’IA (AI Act). L’objectif est de fournir des données spatiales de haute qualité, essentielles à l’entraînement, à la validation et au suivi des algorithmes d’IA, tout en garantissant leur utilisation éthique et non discriminatoire. En facilitant l’accès à des données diversifiées et transparentes, il entend accélérer le développement d’une IA fiable et conforme, tout en soutenant les autorités chargées du contrôle et de la régulation dans ce domaine.

La directive NIS2 établit des règles européennes communes en matière de cybersécurité, incluant désormais le secteur spatial. L’initiative de l’Espace de données spatiales vise à appliquer et à renforcer ces mesures afin de garantir la sécurité des systèmes d’information spatiaux. En outre, le règlement sur la cyberrésilience (CRA) impose des exigences transversales de cybersécurité aux produits numériques tout au long de leur cycle de vie. La directive CER (résilience des entités critiques) établit un cadre réglementaire clé pour renforcer la résilience des entités critiques face à diverses menaces, telles que les attaques physiques, les pandémies et les catastrophes naturelles.

En s’alignant sur ces cadres, l’Espace de données spatiales devrait, on l’espère, garantir la sécurité, l’intégrité et la résilience des infrastructures spatiales, favorisant ainsi la confiance et l’innovation.

La directive INSPIRE (2007/2/CE) établit une infrastructure européenne visant à faciliter le partage des données géographiques environnementales entre les États membres, en mettant l’accent sur l’interopérabilité, la standardisation et l’accès aux données. Sur la base de ces principes, l’Espace de données spatiales entend garantir une intégration harmonieuse et une accessibilité optimale des données géographiques, en assurant la compatibilité avec d’autres jeux de données. Cette harmonisation favorise la collaboration, l’innovation et le développement d’applications diversifiées, allant de la surveillance environnementale à la gestion des catastrophes. Le cadre juridique et les principes de transparence d’INSPIRE guident également la gestion éthique, sécurisée et conforme des données géographiques, renforçant ainsi la gouvernance, la confiance et l’engagement des parties prenantes du secteur spatial européen.

Parmi d’autres dispositions, le cadre contractuel d’un espace de données doit définir les droits et obligations des participants (fournisseurs de données, sous-traitants de données, autres prestataires de services, autorités de gouvernance, etc.), en garantissant la conformité juridique et la sécurité des échanges. Il doit préciser les conditions d’utilisation des données (finalité, durée, partage et rémunération), les responsabilités en matière de confidentialité, de sécurité et de suppression, et assurer la conformité aux réglementations applicables (le RGPD, la propriété intellectuelle et le droit de l’espace).

Sur la base d’une gouvernance efficace et d’une cartographie adaptée des flux contractuels, des modèles de contrats et des outils d’automatisation faciliteraient la mise en œuvre et le déploiement de l’Espace de données spatiales.

4.3 Cybersécurité et espace

En matière de cybersécurité, l’opérateur de lancement doit mettre en œuvre des mesures pour se protéger contre les cyberopérations malveillantes susceptibles de compromettre la conformité réglementaire. Les justifications de cette approche et une synthèse des mesures de sécurité doivent être déposées auprès du CNES. Des mesures de cybersécurité doivent également être mises en œuvre pour empêcher la réception et l’exécution de télécommandes non autorisées ou non authentifiées à bord. Ces dispositions sont complétées par des mesures visant à sécuriser les liaisons de communication bord/sol et bord/bord en orbite, et à garantir leur résilience à toute corruption susceptible de compromettre la sécurité des opérations.

Le décret du 28 juin 2024, modifiant le décret du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique des opérations spatiales, introduit des exigences renforcées en matière de cybersécurité, en particulier pour les systèmes de commande, de contrôle et de télémesure (TT&C). Ces systèmes, essentiels à la gestion des satellites, doivent désormais intégrer des mesures de sécurité spécifiques afin de prévenir les intrusions et de garantir l’intégrité des communications. Les opérateurs sont tenus de mettre en œuvre des protocoles de chiffrement robustes, des mécanismes d’authentification renforcés et des procédures de surveillance continue pour détecter les incidents de sécurité et y répondre.

En outre, le décret impose la sécurité des stations sol, considérées comme des points d’accès critiques aux systèmes spatiaux. Les opérateurs doivent assurer un cloisonnement strict des réseaux TT&C, réaliser des audits de sécurité réguliers et établir des plans détaillés de réponse aux incidents. Ces mesures visent à protéger les infrastructures spatiales contre les cybermenaces, conformément aux normes internationales et aux futures réglementations européennes.

La directive NIS2 inclut explicitement l’espace parmi les secteurs essentiels, marquant une avancée significative par rapport à la première directive NIS de 2016. L’article 3, paragraphe 1, de la directive et l’annexe I (secteurs essentiels) désignent les opérateurs de services spatiaux, en particulier ceux liés aux opérations satellitaires et aux services aval critiques (navigation, observation de la Terre, télécommunications, etc.), comme des entités soumises à des obligations strictes en matière de cybersécurité. Cela concerne en particulier les prestataires de services spatiaux publics ou privés dont la défaillance pourrait avoir un impact significatif sur la sécurité publique, la défense, l’économie ou la société. Les opérateurs de l’écosystème spatial seront désormais tenus de mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles pour gérer les risques pesant sur leurs systèmes d’information. Ils devront en outre notifier à l’autorité nationale compétente tout incident majeur de cybersécurité dans un délai de 24 heures. Dans tous les cas, les opérateurs sont tenus de veiller à ce que leur chaîne d’approvisionnement (fabricants, intégrateurs, prestataires de cybersécurité, etc.) respecte également des normes de sécurité adéquates.

Enfin, ils doivent coopérer avec les autorités nationales de cybersécurité et avec les autorités spatiales compétentes (telles que les agences spatiales nationales ou l’ESA, le cas échéant).

La directive couvre les services de données spatiales, les infrastructures sol (stations, réseaux de commande) et les satellites eux-mêmes. La France est actuellement en cours de transposition de la directive.

La directive CER adopte une approche cohérente avec NIS2 et exige la coordination et le partage d’informations sur les risques, les menaces et les incidents de sécurité entre les autorités compétentes respectives. Les stratégies nationales CER des États membres doivent inclure un cadre d’action pour la coordination avec les autorités NIS2 aux fins du partage d’informations et de la supervision, afin d’éviter les chevauchements. Les entités critiques sont tenues de réaliser des évaluations des risques et de mettre en œuvre des mesures techniques, de sécurité et organisationnelles appropriées et proportionnées, couvrant les risques cyber-physiques. Les informations échangées par les points de contact uniques au titre de la directive CER doivent respecter la confidentialité et protéger la sécurité et les intérêts commerciaux de l’entité concernée. Pour les entités revêtant une importance européenne particulière, la Commission peut organiser des missions de conseil et émettre des avis sur le respect des obligations de résilience relatives à leur sécurité. La directive CER s’applique sans préjudice du droit de l’UE relatif à la protection des données, y compris le RGPD et les règles ePrivacy, lorsque la coopération en matière de sécurité implique des données à caractère personnel.

La loi française de transposition de NIS2 transposera également la directive CER (ainsi que le règlement sur la résilience opérationnelle numérique (DORA), axé sur la résilience des entités du secteur financier).

5 – Protection de l’environnement et impact sur le changement climatique

5.1 Protection de l’environnement dans l’espace

L’article 13 de la loi relative aux opérations spatiales de 2008 dispose que l’opérateur est seul responsable des dommages causés aux tiers par les opérations spatiales. Cela inclut tout dommage aux personnes, aux biens ou à l’environnement directement causé par un objet spatial. L’article 5 précise que les autorisations et licences délivrées en vertu de cette loi peuvent être assorties de prescriptions destinées à protéger la santé publique et l’environnement, en particulier pour limiter les risques associés aux débris spatiaux.

L’arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique impose des mesures spécifiques pour limiter les débris spatiaux, notamment lors du lancement d’un ou de plusieurs objets spatiaux. La conception, la production et l’exploitation des systèmes de lancement ne doivent pas présenter de risques excessifs pour l’environnement, en particulier au regard de la pollution par des substances dangereuses. Le lanceur doit être conçu et mis en œuvre de telle sorte que, à l’issue de sa phase de service, l’ensemble des réserves d’énergie embarquées soient définitivement épuisées ou placées dans un état où un tel épuisement est inévitable, ou dans un état ne présentant aucun risque de génération de débris. En outre, tous les systèmes de production d’énergie embarqués doivent être désactivés de manière permanente.

Après la phase de lancement, les composants du lanceur placés en orbite doivent être désorbités de manière contrôlée. Si cela ne peut être réalisé, les composants doivent quitter la Région protégée A dans un délai de 25 ans à compter de la fin de la phase de lancement, idéalement par rentrée atmosphérique non contrôlée ou, à défaut, en demeurant sur une orbite dont le périgée reste au-dessus de la Région protégée pendant cent ans après leur exploitation.

Les systèmes doivent être conçus et mis en œuvre de manière à limiter les risques de collision accidentelle avec des objets d’origine humaine dont les paramètres orbitaux sont précisément connus et disponibles pendant l’opération spatiale et les trois jours suivant la fin du retrait de la phase de service.

L’opérateur de lancement doit maîtriser la zone de rentrée pour les composants du lanceur conçus pour se détacher pendant la phase de lancement ou pour le module de propulsion placé en orbite dans le cadre d’une rentrée atmosphérique contrôlée. Cette zone, associée à une probabilité de 99,999 %, ne doit pas interférer avec le territoire ou les eaux territoriales d’un État, sauf accord de ce dernier.

Tout opérateur effectuant un lancement vers un autre corps céleste, que celui-ci comporte ou non un retour de matière extraterrestre, doit se conformer à la norme internationale relative à la politique de protection planétaire publiée par le Comité de la recherche spatiale (COSPAR), conformément à l’article IX du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.

S’agissant du retrait de service, les satellites d’une même constellation doivent intégrer des mesures visant à réduire le risque de collisions intra-constellation jusqu’à leur rentrée atmosphérique ou pendant 100 ans dans la zone cimetière agréée. Pour les méga-constellations, les satellites doivent être dotés d’un système de propulsion embarqué permettant d’effectuer des manœuvres anti-collision de manière efficace et en temps utile, jusqu’à la fin de leur retrait de service. Ces mesures incluent également l’objectif de limiter les perturbations optiques pour les observations astronomiques depuis le sol ou l’espace.

Pour les rentrées, la description figurant dans le dossier d’autorisation doit inclure :

  • une autorisation de rentrée délivrée par les autorités responsables du site d’atterrissage ;
  • une description des systèmes et sous-systèmes critiques pour la mission de récupération ;
  • une description du site d’atterrissage et de ses installations ; et
  • les trajectoires de rentrée, la séquence de vol et les événements déclencheurs, la date prévisionnelle et la fenêtre de rentrée.

5.2 Changement climatique et activités spatiales

Le CNES œuvre à la lutte contre le changement climatique grâce aux technologies spatiales. Il pilote notamment l’Observatoire spatial du climat (Space for Climate Observatory, SCO), qui réunit des partenaires internationaux pour développer des outils d’aide à la décision utilisant des données satellitaires et terrestres afin de suivre les impacts climatiques locaux et de s’y adapter. Le CNES codirige également de grandes missions d’observation de la Terre telles que SWOT (Surface Water and Ocean Topography), destinée à suivre les niveaux d’eau mondiaux et la dynamique océanique, et MicroCarb, lancée en juillet 2025 pour cartographier les concentrations mondiales de CO₂ afin de mieux comprendre les sources et les puits de carbone.

5.3 Débris orbitaux

La France s’aligne sur les recommandations internationales (ONU, Lignes directrices du COPUOS relatives à la réduction des débris spatiaux et Lignes directrices relatives à la viabilité à long terme) en matière de maîtrise des débris spatiaux. Toutefois, la législation nationale précise ces obligations en droit interne, en particulier afin d’assurer la responsabilité des opérateurs et la sécurité des activités spatiales. La loi régissant les activités spatiales en France impose aux opérateurs spatiaux des obligations strictes de gestion des risques liés aux débris spatiaux, y compris des mesures visant à minimiser la production de débris lors de la conception, du lancement et de l’exploitation des satellites. En outre, les opérateurs doivent prévoir des procédures de fin de vie pour les engins spatiaux (désorbitation, placement en orbite cimetière) afin de limiter la pollution orbitale. Le cas échéant, les opérateurs doivent informer les autorités françaises et obtenir une autorisation préalable avant de conduire toute opération spatiale, y compris une évaluation des risques liés aux débris.

6 – Fiscalité des activités spatiales

6.1 Régime fiscal des activités spatiales

Le taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) français est de 25 %. Un taux réduit d’IS de 15 % s’applique aux PME sur un bénéfice imposable pouvant aller jusqu’à 42 500 euros (sous réserve de diverses conditions, notamment des seuils européens et d’un chiffre d’affaires maximal de 10 millions d’euros).

Dans le cadre du régime d’exonération des plus-values sur titres de participation (régime mère-fille), 88 % des plus-values peuvent être exonérées, aboutissant à un taux effectif d’IS pouvant atteindre 4 %.

Pour les dividendes, le régime mère-fille permet des exonérations de 99 % ou de 95 %, portant le taux effectif d’IS entre 0,25 % et 1,25 % pour l’exercice fiscal 2024, à condition que la société soit soumise au taux d’IS de 25 %.

Dans le cadre du régime d’intégration fiscale, l’IS est établi sur le résultat d’ensemble, incluant les bénéfices et les pertes imposables de toutes les sociétés françaises du groupe intégré, nécessitant un paiement unique de l’IS par la société mère.

6.2 Incitations fiscales pour les investisseurs du secteur spatial

Dès lors que l’espace ne peut être considéré comme un territoire imposable par aucun pays et n’est couvert par aucune convention fiscale internationale, l’imposition des bénéfices tirés de l’exploitation de satellites est appréciée uniquement au regard des législations fiscales nationales. Une juridiction administrative française a récemment jugé que, en l’absence d’autonomie du satellite d’un point de vue de la gestion opérationnelle, les bénéfices générés sont imposables en France si des opérations substantielles sont conduites sur le territoire français. Cela inclut les interventions humaines techniques requises en France pour la maintenance, la surveillance, l’exploitation des performances et les activités de commercialisation du satellite, en particulier celles impliquant la négociation et la conclusion de contrats avec des clients. Les juridictions ont estimé que la valeur du satellite, même si elle excède significativement le coût des services rendus en France, était sans incidence sur la détermination de l’assujettissement à l’impôt en France.

Les entreprises qui exercent des activités de recherche ou de développement de l’innovation peuvent bénéficier de divers crédits d’IS. Les activités de recherche comprennent principalement la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. Le crédit d’impôt est calculé sur la base des dépenses de recherche (par exemple, les dépenses de personnel, les amortissements des immobilisations affectées à la recherche), avec des ajustements spécifiques. Le taux du crédit d’impôt recherche est de 30 % pour les dépenses inférieures ou égales à 100 millions d’euros, et de 5 % pour les dépenses excédant ce seuil. Dans les cas de recherche collaborative impliquant une sous-traitance auprès d’organismes publics de recherche particuliers, le crédit d’impôt peut atteindre 40 % à 50 % (pour les petites entreprises) sous certaines conditions, calculé sur un maximum de 6 millions d’euros de dépenses.

Le crédit d’impôt innovation, réservé aux petites entreprises, couvre principalement la conception de prototypes et d’installations pilotes de nouveaux produits et est calculé au taux de 30 % sur un maximum de 400 000 euros de dépenses.

Enfin, un taux réduit d’IS de 10 % peut, sur option et sous réserve de conditions spécifiques, s’appliquer au résultat net (redevances et plus-values) tiré des brevets et droits de propriété industrielle, y compris les développements informatiques.

6.3 Fiscalité de la vente ou du transfert d’actifs spatiaux

Il n’existe pas de régime fiscal spécifique applicable aux actifs spatiaux.

7 – Investissement et financement des activités spatiales

7.1 Impact du NewSpace

Le NewSpace français est dynamique et en expansion, quoiqu’à un rythme plus modeste qu’aux États-Unis. Le nombre d’entreprises du NewSpace a fortement augmenté au fil des années, encouragé notamment par le projet « Connect by CNES » du CNES (qui joue un rôle central dans l’accompagnement en phase d’amorçage) et par le plan France 2030 du gouvernement français, qui a déjà engagé 930 millions d’euros en 2024 (sur une enveloppe totale dédiée à l’espace de 1,5 milliard d’euros) pour soutenir les start-up du NewSpace et favoriser un écosystème compétitif. L’écosystème de financement a également gagné en profondeur, avec des fonds spécialisés investissant dans le financement d’amorçage ainsi que, plus récemment, dans les tours de financement ultérieurs (Séries B, C et D). Quatre start-up ont déjà réalisé d’importants tours de financement. Latitude, développeur de petits lanceurs, a ouvert la voie avec une levée de 27,5 millions d’euros en janvier 2024. Unseenlabs, spécialisée dans la géolocalisation par radiofréquence, a suivi en février avec un tour de 85 millions d’euros. The Exploration Company, qui développe une capsule spatiale réutilisable, a clôturé la plus importante Série B d’Europe en novembre 2024, levant 150 millions d’euros. Quant à Loft Orbital, elle a bouclé une Série C de 170 millions d’euros en janvier 2025.

Le 20 juin 2025, le président français Emmanuel Macron a dévoilé la nouvelle stratégie spatiale nationale de la France au Salon international de l’aéronautique et de l’espace du Bourget, annonçant une augmentation du budget spatial militaire, un plein soutien à l’augmentation de capital d’Eutelsat, et la tenue d’un sommet spatial international en France en 2026. Cette stratégie devrait renforcer davantage un cadre déjà favorable, susceptible de débloquer des investissements supplémentaires ainsi que la prolifération des acteurs du NewSpace, les géants traditionnels de l’aérospatiale et les start-up émergentes collaborant de plus en plus. La France demeure l’une des principales nations spatiales d’Europe, et son secteur spatial continue de jouer un rôle majeur dans le paysage de l’investissement du continent.

7.2 Sources de financement des activités spatiales

Globalement, l’investissement dans le secteur demeure majoritairement public, l’État français y jouant un rôle clé. Ce soutien passe notamment par Bpifrance, la banque publique d’investissement française, qui contribue par des investissements directs, des opérations de fonds de fonds et des dotations dédiées aux initiatives NewSpace au titre du plan France 2030. Néanmoins, les opportunités d’attirer de grands fonds de capital-investissement vers les activités spatiales se développent, même si des sorties emblématiques restent attendues dans un marché émergent. Des fonds spécialisés tels qu’Expansion Ventures (soutenu par Audacia) et Cosmos Capital soutiennent le financement en phase d’amorçage, aux côtés de Karista et d’Omnes Capital, tandis que des acteurs plus importants tels que Red River West, Tikehau Capital, Supernova, Balderton Capital et Plural participent de plus en plus aux tours de financement ultérieurs. La dimension défense du secteur attire également des véhicules publics dédiés : le Fonds Innovation Défense (FID) de Bpifrance, géré pour le compte du ministère des Armées, a réalisé des prises de participation minoritaires stratégiques dans des entreprises NewSpace à double usage telles qu’Exotrail, tandis que le fonds Société de Projets Industriels (SPI), financé par France 2030, a soutenu le développement de la constellation de nanosatellites IoT de Kinéis.

Au-delà des tours de financement, le secteur français du NewSpace a été le théâtre de plusieurs opérations de fusions-acquisitions significatives. Plus notablement, Eutelsat a finalisé sa fusion avec OneWeb en septembre 2023, créant le premier opérateur satellitaire intégré GEO-LEO au monde, pour une valorisation combinée d’environ 4,6 milliards d’euros. CMA CGM, le groupe français de transport maritime, a acquis une participation de 10 % dans l’entité fusionnée afin de sécuriser la connectivité maritime de sa flotte. Séparément, ArianeGroup a cédé sa filiale laser Cilas à un consortium Safran/MBDA en 2022, reflétant une rationalisation plus large des portefeuilles d’actifs à double usage parmi les grands maîtres d’œuvre industriels.

7.3 Attirer les investissements vers les activités spatiales

L’UE agit également comme un levier pour l’investissement privé intra-européen, bien que les partenariats public-privé ne soient pas toujours efficaces, comme l’a montré l’échec du partenariat envisagé pour le programme Galileo. À l’heure actuelle, l’UE privilégie les programmes de financement. Dans le cadre financier pluriannuel en cours, plusieurs fonds ont été créés, tels que le Fonds européen pour les investissements stratégiques, le Fonds européen de développement régional et le programme COSME pour la compétitivité des entreprises et des PME. Toutefois, la diversité des fonds disponibles pour l’investissement privé dans le secteur spatial manque de lisibilité, aucun fonds unique n’étant clairement dédié à ce secteur. Pour y remédier, en janvier 2020, la Commission européenne et le Groupe Banque européenne d’investissement ont lancé le dispositif pilote « InnovFin Space Equity » afin de soutenir l’innovation et la croissance des PME européennes dans les technologies spatiales. Depuis le traité de Lisbonne, l’UE cherche activement à affirmer ses ambitions dans le secteur spatial. Il subsiste toutefois une marge de progression par rapport à l’Agence spatiale européenne, qui fait preuve d’une approche plus claire et plus cohérente.

7.4 Investissements étrangers dans les activités spatiales

L’investissement étranger dans le secteur spatial est soumis à un cadre réglementaire à deux niveaux, comprenant une coordination au niveau de l’UE et des mécanismes de filtrage nationaux. Au niveau européen, le règlement (UE) 2019/452 du 19 mars 2019 établit un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union européenne. S’il ne crée pas de mécanisme de filtrage centralisé, il institue une procédure de coopération entre les États membres et la Commission, et identifie des secteurs susceptibles de poser problème, notamment les opérations spatiales, les infrastructures critiques (transports, communications, aérospatiale), les technologies critiques et les biens à double usage. Le règlement applicable permet à la Commission d’émettre des avis lorsqu’un investissement est susceptible d’affecter des projets ou programmes d’intérêt pour l’Union, tels que Galileo ou Copernicus.

Au niveau national, la France applique l’un des régimes de filtrage des IDE les plus actifs d’Europe. Le cadre juridique est principalement régi par les articles L. 151-3 et suivants du Code monétaire et financier, tels que substantiellement réformés par la loi PACTE (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019) et son décret d’application n° 2019-1590 du 31 décembre 2019. Dans le cadre de ce régime, tout investissement étranger dans un secteur sensible requiert une autorisation préalable du ministre chargé de l’Économie. La loi PACTE et ses mesures d’application ont significativement renforcé le régime français des IDE en : (i) élargissant la liste des secteurs stratégiques pour y inclure, entre autres, les opérations spatiales, l’aérospatiale, la cybersécurité, l’intelligence artificielle et les technologies à double usage ; (ii) abaissant le seuil de déclenchement de 33,33 % à 25 % des droits de vote pour les investisseurs non UE/EEE dans les sociétés non cotées ; (iii) renforçant les pouvoirs d’exécution et de sanction du ministre ; et (iv) introduisant une transparence procédurale accrue au moyen d’un rapport annuel au Parlement.

Les autorisations dans le secteur spatial peuvent être accordées sous réserve de conditions spécifiques. Celles-ci peuvent généralement inclure des engagements de maintien des opérations et des capacités industrielles en France, de préservation des savoir-faire clés sur le territoire national, de continuité des activités sensibles, d’adaptation des dispositifs de gouvernance, et de notification aux autorités de toute restructuration ou changement de contrôle ultérieur. Selon le rapport annuel le plus récent de la Direction générale du Trésor (publié en juillet 2025), environ 54 % des décisions d’autorisation ont été assorties de conditions en 2024, soit une augmentation de 65 % par rapport à 2023. Cette proportion dépasse 60 % pour les opérations portant sur des technologies critiques et des activités de R&D. En conséquence, environ 500 entreprises en France opèrent actuellement sous conditions imposées dans le cadre du filtrage des IDE, chiffre qui continue de croître à mesure que les autorisations conditionnelles s’accumulent. Cela souligne le caractère substantiel du processus de filtrage pour tout investisseur envisageant une acquisition dans le secteur spatial français.

Les investisseurs doivent également noter que le champ du régime français des IDE s’est progressivement élargi depuis 2019. Le décret n° 2023-1293 du 28 décembre 2023 a étendu le régime aux acquisitions de succursales françaises d’entités étrangères et à l’extraction et à la transformation de matières premières critiques, tandis que la définition des technologies critiques a été élargie pour inclure la photonique et les technologies de production d’énergie bas-carbone. Dans le secteur spatial en particulier, les opérations portant sur des opérateurs satellitaires, des infrastructures sol, des services de lancement ou des sociétés titulaires d’autorisations au titre de la loi française relative aux opérations spatiales (LOS) déclencheront presque invariablement une obligation de dépôt. Les autorités françaises ont démontré leur volonté d’exercer leur droit de veto lorsque des actifs spatiaux stratégiques sont en jeu, comme l’illustre le blocage de la cession envisagée de l’activité d’antennes sol d’Eutelsat à EQT Infrastructure VI en janvier 2026.

7.5 Documentation

La négociation de la documentation d’une opération d’investissement NewSpace débute généralement par une lettre d’intention (term sheet) non contraignante résumant les principales conditions commerciales et juridiques de l’opération de financement envisagée. Elle est ensuite suivie de la négociation d’un pacte d’associés et, dans les opérations plus complexes, d’un contrat d’investissement distinct énonçant, le cas échéant, les conditions suspensives, les modalités de souscription des instruments concernés, les déclarations et garanties et, s’il y a lieu, des garanties spécifiques.

Lorsque l’investissement implique des instruments structurés, tels que des obligations convertibles ou des actions de préférence, les termes et conditions de ces instruments requièrent des stipulations distinctes. En pratique, ces instruments prévoient fréquemment des mécanismes de ratchet indexés sur des jalons techniques tels qu’un lancement réussi ou une démonstration en orbite, des mécanismes de conversion automatique déclenchés par l’atteinte d’objectifs opérationnels ou financiers définis, des protections anti-dilution et des mécanismes de préférence de liquidation. Le pacte d’associés est l’accord fondamental régissant les relations entre investisseurs et fondateurs. Ses clauses clés incluent les dispositifs de gouvernance (composition du conseil, décisions réservées et droits de veto), la protection de la participation (y compris les mécanismes anti-dilution et le droit prioritaire au tour de financement suivant), les restrictions au transfert de titres (en particulier lock-up, droit de première offre et droit de préemption, tag-along et drag-along), la politique de distribution de dividendes, la propriété intellectuelle et informatique, la protection des données et les accords de licence, la non-concurrence/exclusivité, les mécanismes de règlement des différends, la stratégie de sortie (événements de liquidité) et, le cas échéant, les obligations de financement du développement.

Un package de management est généralement négocié parallèlement à la documentation de financement et requiert une expertise juridique et fiscale dédiée. Les BSPCE (bons de souscription de parts de créateur d’entreprise) et les actions gratuites sont les instruments d’intéressement en capital privilégiés pour les sociétés éligibles, sous réserve des critères légaux d’éligibilité. Compte tenu de la concentration du savoir-faire scientifique et technique au sein des équipes fondatrices NewSpace, la structuration des packages de management est particulièrement cruciale pour assurer la rétention à long terme des personnes clés. Les parties doivent prêter une attention particulière aux calendriers de vesting, aux clauses de good/bad leaver et aux clauses d’accélération en cas de changement de contrôle, dès lors que le départ d’ingénieurs ou de scientifiques clés peut avoir un effet défavorable significatif sur la capacité de la cible à exécuter ses obligations au titre des contrats des agences spatiales ou à maintenir ses autorisations au titre de la LOS, étant donné que de telles autorisations sont conditionnées à la démonstration par l’opérateur de garanties professionnelles adéquates et d’un personnel qualifié (article 4 de la LOS ; article 1er (I)(2°) du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009).

S’agissant de la négociation de la documentation d’une acquisition NewSpace, compte tenu de la création de valeur rythmée par des jalons, caractéristique des activités spatiales, les opérations du secteur comportent fréquemment des mécanismes de complément de prix (earn-out) destinés à combler les écarts de valorisation entre les parties, tels que des earn-out indexés sur une combinaison de jalons techniques (premier lancement réussi, déploiement de la constellation, démonstration en orbite) et/ou d’indicateurs financiers (chiffre d’affaires, ARR ou EBITDA). Les parties doivent également intégrer le calendrier réglementaire potentiel dans le calendrier de l’opération (le cas échéant, filtrage des IDE et/ou contrôle des concentrations), reflété dans les conditions suspensives de la documentation. L’assurance de garantie de passif (W&I) devrait être de plus en plus utilisée dans les opérations de fusions-acquisitions NewSpace, sous l’impulsion des pratiques du capital-investissement et de leur préférence pour des sorties « propres ». Une attention particulière doit être portée à la rédaction de la police d’assurance, en particulier aux exclusions et aux conditions de couverture, dès lors que les assureurs ne couvriront pas l’ensemble des garanties du contrat de cession (SPA) et pourront exclure, entre autres, les questions relatives à la corruption, certains risques environnementaux et des problématiques réglementaires spécifiques.

7.6 Audit d’acquisition (due diligence)

L’audit d’acquisition dans les levées de fonds et les opérations de fusions-acquisitions NewSpace présente des défis distincts en raison de la complexité de l’écosystème mondial et de la nature hautement technique et réglementée du secteur, exigeant une compréhension approfondie de ses dimensions techniques, financières et juridiques. L’audit juridique devrait comprendre une analyse approfondie, entre autres, des éléments suivants :

  • la conformité réglementaire, y compris le respect du droit spatial européen et français ainsi que des réglementations américaines applicables ;
  • un examen des droits de propriété intellectuelle et des droits sur les données afin de s’assurer que les technologies clés sont dûment protégées par des brevets ou des secrets d’affaires et que la propriété des données est conforme aux cadres juridiques pertinents ;
  • une évaluation de l’impact environnemental ;

et, le cas échéant :

  • un examen des autorisations détenues au titre de la loi française relative aux opérations spatiales (loi n° 2008-518 du 3 juin 2008, « LOS »), incluant la vérification que tout transfert du contrôle opérationnel d’un objet spatial nécessitera une autorisation administrative préalable, et que cette autorisation est traitée comme une condition suspensive dans la documentation de l’opération ;
  • une évaluation de la conformité au contrôle des exportations, incluant la cartographie des composants soumis à l’ITAR/EAR intégrés dans les produits de la cible, l’identification de tout accord d’assistance technique (TAA) ou accord de licence de fabrication (MLA) avec des parties américaines, et la vérification de l’absence de violations non divulguées, compte tenu des sanctions financières potentiellement lourdes et des conséquences réputationnelles de la non-conformité ; et
  • un examen des licences de fréquences radioélectriques et des attributions de positions orbitales (coordonnées via l’UIT par l’intermédiaire de l’ANFR), qui constituent des actifs réglementaires non substituables dont la transférabilité doit être vérifiée, en particulier dans les opérations transfrontalières impliquant un changement de nationalité administrative de l’opérateur.

Dans les opérations NewSpace, une attention particulière doit également être portée aux clauses de changement de contrôle insérées dans les marchés publics conclus avec le CNES, l’ESA ou la DGA, susceptibles d’être déclenchées par l’acquisition d’une participation de contrôle par un investisseur, ainsi qu’à tout droit de préemption ou exigence d’agrément détenu par des actionnaires publics tels que Bpifrance, ou par des actionnaires institutionnels tels que le CNES le cas échéant, dans les pactes d’associés existants.

7.7 Événements de liquidité

La planification de la sortie doit être abordée dès le début de l’investissement. Dans les sociétés NewSpace non cotées où les transferts de titres sont généralement restreints par des clauses de lock-up, des droits de préemption et des droits de première offre, le pacte d’associés devrait établir des mécanismes de liquidité clairs alignant les intérêts des fondateurs et des investisseurs sur les longs cycles de développement inhérents au secteur. Étant donné que de nombreux projets spatiaux requièrent plusieurs années pour atteindre leur maturité opérationnelle, le cadre contractuel devrait anticiper l’ensemble des scénarios de sortie, y compris la cession par voie de fusion-acquisition, l’introduction en bourse (IPO) et les transactions secondaires.

Les mécanismes de liquidité sont généralement énoncés dans le pacte d’associés et comprennent à la fois des droits de sortie contractuels et des processus de sortie structurés. Les clauses de drag-along, permettant aux actionnaires majoritaires de contraindre les actionnaires minoritaires à participer à une opération de changement de contrôle, et les droits de tag-along protégeant les investisseurs minoritaires, constituent des dispositifs standards, mais, dans le contexte NewSpace, leur exercice peut être limité par les exigences de filtrage des IDE (voir 7.4 Investissements étrangers dans les activités spatiales) et par les restrictions de changement de contrôle figurant dans les contrats institutionnels conclus avec le CNES, l’ESA et/ou la DGA. Les processus de sortie structurés incluent généralement une introduction en bourse, permettant aux actionnaires de vendre leurs titres sur un marché public, ou une sortie par fusion-acquisition gérée par un conseil financier dédié. Il est vivement recommandé de nommer un conseil financier disposant d’une expertise approfondie de l’économie NewSpace afin de contribuer au succès de toute IPO ou sortie par fusion-acquisition. Les mécanismes de liquidité incluront également, généralement, une préférence de liquidation en faveur des investisseurs, prévoyant une distribution préférentielle du produit en cas de liquidation de la société ou de certains événements assimilés à une liquidation, tels qu’une fusion, une cession de la quasi-totalité des actifs ou des opérations de changement de contrôle.

7.8 Rôle des marchés de capitaux dans le financement spatial

Eutelsat est cotée sur Euronext Paris et constitue le principal véhicule coté offrant une exposition au NewSpace en France. L’État français exerce son influence à travers sa participation significative au capital (environ 29,65 % à la mi-2025) et par ses pouvoirs de filtrage des IDE. En janvier 2026, le gouvernement français a bloqué la cession de l’activité d’antennes sol d’Eutelsat en recourant à ses pouvoirs en matière d’IDE. Aucune autre grande entreprise française du NewSpace n’est actuellement cotée, bien que des processus d’introduction en bourse puissent émerger à mesure que l’écosystème mûrit et que les valorisations se stabilisent. L’introduction en bourse de SpaceX a déjà eu un impact mesurable sur le secteur spatial européen, tirant à la hausse le cours des opérateurs français, les investisseurs anticipant une réévaluation plus large des valorisations spatiales dans l’ensemble de l’industrie.

8 – Propriété intellectuelle

8.1 Droit territorial des brevets contre droit international de l’espace

Un brevet confère à son titulaire le droit d’interdire l’exploitation de l’invention concernée sans son consentement. Ce droit d’interdire revêt une dimension territoriale : il se limite aux actes de fabrication, d’utilisation, de vente ou d’offre à la vente, ou d’importation de l’invention sur le territoire de l’État pour lequel le brevet a été délivré.

La dimension territoriale du droit des brevets entre en collision directe avec le principe fondamental selon lequel « l’espace extra-atmosphérique n’est pas susceptible d’appropriation nationale », établi en 1967 par le Traité sur l’espace, afin de garantir à chaque nation un accès égal aux ressources spatiales.

Dès lors, il est pertinent de se demander : le droit d’interdire conféré au titulaire du brevet devient-il inopérant lorsque l’invention protégée est utilisée dans l’espace extra-atmosphérique ?

Avec l’introduction de la Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique en 1974, dont l’article Ier met en œuvre l’article VIII du Traité sur l’espace extra-atmosphérique en qualifiant les domaines de compétence juridictionnelle sur les objets spatiaux au moyen de la notion d’« État de lancement », un État partie au traité conserve sa juridiction sur les objets lancés dans l’espace qui ont été immatriculés en son nom.

Par exemple, un satellite lancé depuis le Centre spatial de Guyane française est considéré, en pratique, comme ayant un volume — défini par les limites physiques du satellite — relevant de la juridiction française. En conséquence, les droits de brevet sont réputés s’appliquer à l’intérieur de ce volume. Dans cette logique, la France a modifié son droit des brevets en sa qualité d’État de lancement, étendant la protection par brevet aux objets immatriculés lancés dans l’espace, comme le prévoit l’article L611-1 du Code de la propriété intellectuelle français. Ces dispositions permettent à une juridiction française de connaître d’une action en contrefaçon portant sur des actes commis à bord d’un satellite immatriculé en France dans l’espace extra-atmosphérique, et d’allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qui en résulte.

L’article L613-5 du Code introduit certaines exceptions à la protection par brevet. Deux d’entre elles sont particulièrement pertinentes dans le contexte de l’activité spatiale : les clauses (b) et (e).

Clause (b)

La clause (b) est commune au droit des brevets de la plupart des pays.

En vertu de cette clause, l’utilisation d’une invention brevetée ne constitue pas une contrefaçon si l’activité est menée à des fins expérimentales. Le fondement en est que les droits de brevet, qui visent à favoriser le progrès scientifique, ne devraient pas entraver l’innovation.

En pratique, cette exception n’est pas limitée à un secteur particulier de l’innovation, mais elle est particulièrement notable dans le secteur spatial, dès lors que, par nature, une proportion significative des missions revêt un caractère expérimental.

Il existe un large consensus international pour considérer que, pour que cette exception s’applique, les essais doivent porter sur l’invention telle que décrite dans le brevet — l’invention doit être l’objet des essais, et non un simple moyen de les conduire.

Dans certains cas, il peut être difficile de déterminer si une invention brevetée est utilisée simplement pour collecter des données spatiales — ce qui ne relèverait pas de l’exception d’usage expérimental — ou si l’utilisation vise réellement à générer de nouvelles connaissances sur l’invention elle-même, ce qui serait exempté et ne constituerait donc pas une contrefaçon.

Clause (e)

La clause (e), qui peut de prime abord sembler problématique pour les entreprises spatiales, dispose que les droits de brevet ne s’appliquent pas aux objets destinés à être lancés dans l’espace extra-atmosphérique qui sont introduits temporairement sur le territoire français.

Introduite pour des raisons à la fois pratiques et concurrentielles, cette clause ne doit pas être interprétée comme excluant toute mise en œuvre des droits de brevet lorsque des inventions ont des applications spatiales.

Selon le rapport sénatorial de 2008, la clause vise spécifiquement la présence temporaire d’objets destinés à l’espace en France préalablement au lancement. Le législateur l’a introduite pour deux raisons principales. Premièrement, elle cherche à éviter un risque juridique potentiel où des titulaires de brevets pourraient intenter des actions en contrefaçon fondées sur la présence de courte durée de satellites sur le territoire français — en particulier à Kourou, en Guyane française — avant le lancement. L’absence d’une telle disposition nuirait à la compétitivité d’Arianespace, les clients étrangers pouvant être dissuadés de recourir à ses services par crainte d’actions en contrefaçon.

Deuxièmement, la clause a été introduite sur le fondement de la réciprocité avec le droit américain. Les États-Unis n’offrent cette exemption aux ressortissants étrangers que si leurs gouvernements accordent une protection équivalente aux ressortissants américains.

Si la France n’avait pas adopté une clause réciproque, les opérateurs français utilisant en France une technologie non brevetée mais couverte par un brevet américain auraient pu être exposés à des actions en contrefaçon lors du recours à des services tels que ceux proposés par SpaceX.

Cet arrangement mutuel profite à toutes les parties. En conséquence, pour des raisons tant de compétitivité que de réciprocité juridique, il n’est pas surprenant que la plupart des États de lancement aient adopté des dispositions législatives similaires.

8.2 Dynamique de protection des inventions

Dans l’industrie, les brevets jouent un rôle clé dans la sécurisation des résultats de la recherche et du développement, tout en renforçant l’attractivité et le retour sur investissement potentiel. Le secteur spatial ne fait pas exception : au cours des deux dernières décennies, on a observé une augmentation remarquable du nombre de demandes de brevet déposées pour des inventions à application spatiale, suivant une dynamique exponentielle.

Les entreprises déposent traditionnellement une première demande de brevet auprès de l’office national de leur pays. Cela est d’autant plus vrai dans le secteur spatial en raison de l’exigence légale généralement répandue de déposer les demandes de brevet auprès de l’office national pour les technologies susceptibles de présenter un intérêt pour la défense nationale. Cette exigence vise à éviter toute divulgation sensible non maîtrisée.

Sur cette base, il est raisonnablement possible de corréler le nombre de demandes de brevet déposées auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) français aux activités des entreprises françaises. À cet égard, nous pouvons constater que les entreprises françaises sont très impliquées dans la sécurisation de leurs efforts d’innovation par le mécanisme du brevet, même si une part substantielle des dépôts émane d’acteurs industriels établis tels qu’ArianeGroup (lanceurs) et Thales (satellites), plutôt que de start-up.

Lorsqu’on examine les rares — voire les uniques — familles de brevets détenues par un échantillon représentatif de start-up françaises, on observe fréquemment que la protection est recherchée dans les principaux États de lancement. Ceux-ci incluent généralement la France (via un brevet européen), les États-Unis, la Chine, la Corée du Sud, le Japon et Israël.

Cette tendance conforte l’idée selon laquelle les entreprises ont de plus en plus compris la valeur stratégique de la sécurisation des droits de brevet dans les États de lancement comme moyen de prévenir l’utilisation non autorisée de leurs inventions dans l’espace, dès lors que ces États conservent leur juridiction sur les objets spatiaux immatriculés en leur nom.

8.3 Mise en œuvre des droits du titulaire de brevet dans l’espace

Il n’existe aucune information applicable dans cette juridiction.

9 – Arbitrage et contentieux

9.1 Conventions d’arbitrage dans les contrats spatiaux

Dès lors que la plupart des contrats commerciaux et des procédures arbitrales associées sont confidentiels, les archives sont rares. Les procédures judiciaires tendant à l’annulation de sentences arbitrales constituent une source d’information intéressante, quoique limitée.

Une décision de la Cour d’appel de Paris du 10 mai 2007 (05/19814) est un exemple rare de ce type d’affaires. La Cour d’appel a statué sur la demande d’annulation d’une sentence rendue en amiable composition (ex aequo et bono) dans le cadre d’un arbitrage ad hoc entre un réassureur et Arianespace. La cour a confirmé que l’arbitrage était international dès lors que le contrat, qui portait sur des lancements de satellites, n’était pas exclusivement français au sens de l’article 1492 du Code de procédure civile français. Le choix d’un arbitrage ad hoc et d’une décision en amiable composition constitue toutefois une exception dans le domaine des activités spatiales.

En effet, les auteurs et commentateurs font état de la préférence du secteur en matière de clauses de règlement des différends. Il est généralement admis que l’arbitrage est le forum privilégié pour le règlement des différends dans le secteur spatial et que les acteurs recourent à des institutions arbitrales généralistes telles que la CCI, l’AAA ou la LCIA.

Un exemple de cette préférence pour l’arbitrage institutionnel est le litige Devas/Antrix, né d’un contrat de capacité satellitaire, qui a donné lieu à une procédure d’arbitrage CCI, siégeant en Inde. Une sentence a été rendue en 2015. La Cour d’appel de Paris a, en 2022, rejeté un recours contre l’exequatur de cette sentence, décision confirmée en 2024 par la Cour de cassation.

9.2 Arbitrage entre investisseurs et États

Il n’existe aucune trace publique de réclamations d’investissement engagées par des investisseurs étrangers contre la France pour des activités liées à l’espace.

9.3 Contentieux spatial

Les différends liés à l’espace sont généralement soumis à un arbitrage confidentiel. Les informations limitées disponibles concernent (i) les litiges en matière de télécommunications et (ii) les litiges liés à l’assurance et à la réassurance des activités spatiales. Ceux-ci incluent des réclamations formées par des compagnies d’assurance contre des fabricants de satellites, en lien avec des dysfonctionnements techniques.

10 – Tendances et évolutions

Ces dernières années, la France s’est imposée comme l’un des acteurs les plus structurés de la réglementation spatiale. Elle conjugue une forte tradition d’intervention étatique, une culture du multilatéralisme et une volonté d’adapter son cadre juridique aux défis du XXIe siècle. À mesure que l’activité orbitale s’intensifie, avec la prolifération des constellations, des nanosatellites et des acteurs privés, le gouvernement français modernise ses outils tout en assurant la continuité de ses engagements internationaux.

Le décret du 28 juin 2024 relatif aux opérations spatiales illustre cette dynamique. Il précise le régime d’autorisation applicable aux constellations, introduit des exigences renforcées de cybersécurité pour les systèmes sol et embarqués, et impose une stratégie claire de gestion des débris pour toute nouvelle opération. Cette actualisation du cadre réglementaire anticipe l’entrée en vigueur de la future législation européenne, l’EU Space Act, et s’inscrit dans une volonté d’harmonisation à l’échelle continentale.

L’un des piliers essentiels de cette évolution réside dans la gestion des risques spatiaux. Les débris orbitaux étant désormais reconnus comme une menace structurelle pour la durabilité des opérations spatiales, la France impose aux opérateurs d’intégrer des plans de désorbitation dès la phase de conception. La charge de la preuve incombe à l’opérateur, qui doit démontrer sa capacité à neutraliser ses objets en fin de vie dans un délai de 25 ans — ou moins pour les satellites en orbite terrestre basse dont les missions sont plus courtes. Cette exigence va au-delà de la simple conformité technique : elle traduit une vision éthique de l’espace comme un bien commun à préserver.

La cybersécurité s’impose également comme une priorité stratégique. En anticipation de la mise en œuvre de la directive NIS2, le législateur français a placé au cœur de l’autorisation des activités spatiales l’exigence de protéger les liaisons de commande et de contrôle, de chiffrer les données sensibles, de déployer des systèmes de détection d’intrusion et de sécuriser l’ensemble de la chaîne de valeur. L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), en coopération avec l’agence spatiale française (Centre National d’Études Spatiales, CNES), accompagne cette transition en fournissant des référentiels et en conduisant des audits spécialisés. Cette convergence entre réglementation spatiale et cyberprotection fait de la France un terrain d’expérimentation de nouvelles approches réglementaires au sein de l’Union européenne, malgré une transposition tardive de NIS2, attendue en 2026.

Au-delà des considérations techniques, la France structure également le cadre contractuel autour des activités spatiales. À mesure que les modèles économiques se diversifient — satellites en tant que service, location orbitale, charges utiles partagées —, le droit des contrats s’adapte. Les praticiens développent des clauses spécifiques pour gérer les questions liées au partage de responsabilité, au transfert de contrôle ou à la résiliation anticipée pour non-conformité technique. Les contrats de lancement, autrefois centrés principalement sur les grands clients institutionnels, sont repensés pour le secteur plus agile du NewSpace, intégrant souvent des mécanismes d’indemnisation croisée et des procédures d’arbitrage accéléré.

L’arbitrage, mode confidentiel de règlement des différends confié à des juges privés, est particulièrement prisé dans le secteur spatial. Cette préférence tient en partie à la nature souvent hautement politique, voire militaire, des activités spatiales, qui exige de la discrétion. De plus en plus, les opérateurs insèrent des clauses d’arbitrage dans les contrats de fourniture, de lancement ou de mise à disposition de données. Des institutions telles que la Chambre de commerce internationale (CCI) ou la London Court of International Arbitration (LCIA) font état d’un nombre croissant d’affaires liées à l’espace, portant souvent sur des retards de livraison, des défaillances techniques ou des différends relatifs à la qualité de service des systèmes de géolocalisation. Le besoin d’arbitres dotés d’une expertise en technologies spatiales se fait de plus en plus sentir, et des programmes de formation dédiés émergent à Paris et à Toulouse.

Sur le plan fiscal, la France reste fidèle à son modèle contributif tout en offrant des incitations attractives. Les crédits d’impôt recherche, les régimes d’intégration fiscale et les régimes fiscaux fondés sur la propriété intellectuelle (IP Box à 10 %) permettent aux entreprises du secteur spatial d’opérer dans un environnement compétitif. Toutefois, les investissements étrangers dans les activités spatiales sont soumis à autorisation gouvernementale préalable lorsqu’ils portent sur des technologies sensibles ou des infrastructures à double usage (civil-militaire).

L’État français continue également d’agir comme assureur en dernier ressort. Dans les cas où un objet spatial français cause un dommage à un État tiers, la responsabilité internationale de la France peut être engagée au titre de la Convention sur la responsabilité de 1972. Bien que rarement activé, ce régime demeure une pierre angulaire du positionnement diplomatique de la France dans l’espace. Il implique une supervision stricte des polices d’assurance des opérateurs privés, qui doivent couvrir un seuil minimal de responsabilité civile. L’objectif est double : garantir la solvabilité financière de l’opérateur et assurer l’indemnisation des victimes potentielles. Cette approche — combinant responsabilité contractuelle et solidarité publique — illustre l’équilibre recherché par la France entre liberté économique et garanties souveraines.

Le traitement des données spatiales connaît lui aussi une transformation rapide. Avec la croissance exponentielle des informations collectées en orbite, les enjeux de souveraineté, de protection des données et d’interopérabilité deviennent critiques. La France joue un rôle actif dans la construction de l’initiative européenne des espaces de données, en particulier dans les domaines du climat, de l’agriculture, de la santé et de la défense. Elle promeut une vision fondée sur la portabilité, la sécurité, l’accès équitable et les principes FAIR (Facilement trouvables, Accessibles, Interopérables, Réutilisables), tout en se conformant au RGPD, au règlement européen sur la gouvernance des données et au Data Act, dans l’attente de leur prochaine adaptation par les règles Omnibus numériques de l’UE. Cette approche soutient le développement d’applications fondées sur l’IA — y compris dans la santé, la logistique et la gestion environnementale — utilisant l’imagerie satellitaire réexploitée dans un cadre juridique bien défini.

Enfin, l’innovation ne se limite pas à la technologie. Sur le plan géopolitique, la France plaide pour une approche équilibrée de la gouvernance spatiale, conjuguant les principes des Nations unies et des adaptations pragmatiques aux réalités économiques et stratégiques d’aujourd’hui. La France prend part aux discussions sur l’exploitation des ressources lunaires, la gestion mondiale du trafic spatial et la définition de comportements responsables en orbite. Par sa diplomatie, ses capacités techniques et sa finesse juridique, la France joue un rôle structurant dans l’élaboration de normes durables.

L’espace est désormais un domaine relevant non seulement de l’activité économique, de la politique de défense et de la recherche scientifique, mais aussi de la puissance politique. En assumant ses responsabilités, la France démontre que la réglementation ne consiste pas à contraindre, mais à permettre l’innovation dans un cadre clair et sécurisé. À cet égard, 2026 s’annonce comme une année charnière : celle où le cadre juridique applicable aux activités spatiales devient plus intégré, plus exigeant et plus stratégiquement déterminant que jamais.

Le futur EU Space Act ouvrira la voie à un paysage du NewSpace plus harmonisé et juridiquement sécurisé au sein de l’UE, et la France comptera parmi les contributeurs, même si ses règles nationales devront évoluer en conséquence.

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