
Comment financer une société en France : fonds propres, dette et instruments financiers convertibles
Pour financer une société en France, on combine les fonds propres (augmentations de capital, BSA et BSPCE), la dette (prêts bancaires, obligations, venture debt) et des instruments financiers hybrides tels que les obligations convertibles (OC) ou les obligations à bons de souscription d’actions (OBSA), en choisissant chaque outil pour ses effets en matière de dilution, de coût, de contrôle et de risque de requalification fiscale et sociale.
Les sociétés françaises disposent d’une large palette d’outils de financement, mais chaque instrument emporte ses propres conséquences en matière de gouvernance, de fiscalité et de dilution. Les fondateurs et investisseurs étrangers qui optent par défaut pour une simple augmentation de capital passent souvent à côté d’options moins coûteuses ou plus pertinentes, et sous-estiment les points de vigilance qu’une jurisprudence récente et fournie est venue préciser, en particulier sur le compte courant d’associé et sur le risque de requalification des gains d’intéressement en salaire. Ce guide présente les principaux instruments de fonds propres, de dette et d’instruments financiers hybrides, les situations dans lesquelles y recourir, et les pièges que notre pratique nous amène régulièrement à sécuriser pour nos clients.
Les instruments de financement français en un coup d’œil
| Instrument | Type | Usage privilégié |
| Augmentation de capital | Fonds propres | Faire entrer de nouveaux investisseurs |
| BSA / BSPCE | Bon de souscription | Intéresser les investisseurs et les collaborateurs |
| Obligation convertible (OC) | Hybride | Faire le pont jusqu’à un tour valorisé |
| OBSA (obligation + bon de souscription) | Hybride | Dette assortie d’un accès au capital |
| Prêt bancaire / venture debt | Dette | Financement non dilutif |
| Compte courant d’associé | Dette | Financement rapide et souple par les associés |
Quels instruments de fonds propres une société française peut-elle émettre ?
Les fonds propres apportent des capitaux en échange de titres, mais la France offre bien plus que les seules actions ordinaires.
- Actions ordinaires : une augmentation de capital classique, qui dilue les associés existants à proportion des sommes levées.
- Actions de préférence : des actions assorties de droits sur mesure en matière de dividendes, de vote ou de liquidation (art. L. 228-11 s. C. com.), très utilisées par les investisseurs pour caler des mécanismes de liquidation préférentielle ou de ratchet.
- BSA (bons de souscription d’actions) : le droit de souscrire ultérieurement des actions à un prix fixé, utile pour les investisseurs comme pour les associés, mais aussi couramment utilisé dans les management packages des dirigeants et cadres clés.
- BSPCE : un bon de souscription réservé aux startups éligibles, doté d’un régime fiscal et social propre, pour attirer et fidéliser les collaborateurs clés.
BSPCE : ce que change la loi de finances pour 2025
La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (telle que modifiée par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026) n’a pas remis en cause l’attractivité du régime des BSPCE, mais elle en a précisé et durci certains aspects, en particulier pour les BSPCE relevant d’un « management package »:
- Distinction gain d’acquisition / gain net : le gain constaté à l’exercice (différence entre la valeur des actions et le prix d’exercice) est désormais isolé du gain de cession ultérieur, avec un traitement fiscal et social propre à chacun.
- Plafonnement du régime de faveur : le gain imposable au régime des plus-values reste avantageux dans la limite d’un plafond assis sur la performance financière du bénéficiaire (trois fois le « multiple projet »), au-delà duquel le gain est requalifié en traitements et salaires, assortis d’une contribution salariale spécifique de 10 %.
- Exclusion du PEA : la loi clarifie que les titres issus de l’exercice de BSPCE ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions lorsqu’ils sont acquis en contrepartie de fonctions de salarié ou de dirigeant.
En pratique, cela ne remet pas en cause la pertinence des BSPCE pour un plan d’intéressement de collaborateurs clés : le régime reste, de loin, l’un des plus favorables d’Europe, mais il impose une rédaction plus fine des plans d’attribution et un suivi de la valorisation à l’exercice, qui fixe désormais un montant imposable sans garantir de liquidité immédiate au bénéficiaire.
Point de vigilance : le risque de requalification en salaire
Le Conseil d’État a, par trois décisions de plénière du 13 juillet 2021 (n° 428506, n° 435452 et n° 437498), posé une grille de lecture confirmée depuis à plusieurs reprises, notamment par un arrêt du 17 novembre 2021 (n° 439609) : le gain réalisé lors de la cession de titres, BSA ou options attribués à un dirigeant ou salarié est imposé en traitements et salaires, et non en plus-value au taux forfaitaire, dès lors qu’il trouve essentiellement sa source dans l’exercice des fonctions plutôt que dans un risque réel d’investisseur. Trois critères sont examinés : la souscription à un prix reflétant la valeur de marché du titre au moment de l’acquisition, la réalisation d’un investissement réel par le bénéficiaire, et l’existence d’un risque de perte effectif, non neutralisé par un mécanisme de garantie de sortie.
Cette grille s’applique aux BSA et actions de préférence remis à des dirigeants ou salariés hors du cadre spécifique des BSPCE, qui bénéficient de leur propre régime sous réserve du plafond introduit par la loi de finances pour 2025. Elle irrigue directement la structuration des management packages : un instrument mal calibré, avec un prix d’exercice symbolique, une absence de risque réel ou une garantie de rachat à un prix plancher, expose le bénéficiaire à une requalification et l’employeur à un rappel de cotisations sociales. La Cour administrative d’appel de Paris a toutefois jugé, le 7 février 2024 (n° 22PA02007), que l’interposition d’une société holding soumise à l’impôt sur les sociétés fait obstacle à cette requalification, tant que l’administration n’a pas préalablement écarté cette interposition par la procédure de l’abus de droit fiscal.
Quand recourir à des instruments convertibles ou hybrides ?
Les titres financiers convertibles permettent de lever des fonds immédiatement et de fixer le prix plus tard, ce qui convient aux tours rapides et aux financements relais. Une obligation convertible se transforme en actions lors de la survenance d’événements convenus, tandis qu’une OBSA est une obligation assortie de bons de souscription. Les deux offrent aux investisseurs la protection d’une créance avec l’exposition à la hausse des fonds propres, et évitent d’avoir à négocier immédiatement une valorisation complète.
Attention au formalisme : une société par actions qui n’a pas encore établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires doit faire précéder l’émission d’une vérification de l’actif et du passif par un commissaire désigné à cet effet, à peine de nullité des obligations émises, et son capital doit être intégralement libéré (art. L. 228-39 C. com.). Cette obligation tombe uniquement si l’émission bénéficie de la garantie d’une société ayant elle-même établi deux bilans approuvés. Depuis une ordonnance du 10 mai 2017, les actionnaires n’ont plus à statuer eux-mêmes sur le rapport du commissaire, qui est simplement soumis à l’organe compétent pour décider de l’émission.
En pratique, la documentation d’une OC ou d’une OBSA doit aussi préciser avec soin les événements déclencheurs de conversion (nouveau tour, cession de contrôle, maturité), le mécanisme de décote et de plafond de valorisation, ainsi que le rang de la créance en cas de conversion partielle ou d’échec du tour suivant. Ce sont des clauses dont la rédaction imprécise est la source la plus fréquente de désaccords entre associés et investisseurs au moment de la conversion.
Quelles options de dette au-delà du prêt bancaire ?
La dette préserve la répartition du capital mais doit être servie.
- Prêts bancaires : des prêts à terme classiques, souvent assortis de garanties ou de covenants financiers (ratios d’endettement, clauses de défaut croisé).
- Obligations : des titres de créance placés auprès d’investisseurs, de l’émission simple à l’émission cotée, sous réserve des conditions d’émission propres aux sociétés par actions.
- Venture debt : des prêts destinés aux sociétés financées par du capital-risque, généralement en complément de fonds propres et assortis de bons de souscription (warrants) accordant au prêteur un accès marginal au capital ; les covenants y sont souvent plus souples que ceux d’un prêt bancaire classique mais la documentation prévoit fréquemment des clauses de subordination vis-à-vis des tours de financement suivants, à négocier en amont.
Compte courant d’associé : un outil souple, mais un contentieux nourri
Le compte courant d’associé reste, en pratique, le mode de financement le plus rapide pour injecter des fonds sans procédure d’augmentation de capital. Mais son régime, d’origine essentiellement prétorienne, est source d’un contentieux abondant, avec plusieurs décisions structurantes rendues récemment.
- Principe : exigibilité à tout moment. De jurisprudence constante, l’avance en compte courant constitue un prêt à durée indéterminée, remboursable à première demande de l’associé, sans que la société puisse lui opposer sa situation de trésorerie, sauf stipulation contraire.
- com., 12 février 2025, n° 23-17.483, publié au Bulletin : la Cour de cassation rappelle ce principe et précise que l’obligation de la société de payer le prix de rachat des parts d’un associé est indépendante de son obligation de rembourser le compte courant de ce même associé ; ainsi le défaut de remboursement du compte courant ne permet pas, à lui seul, d’obtenir la résolution du rachat de titres, sauf engagement contractuel exprès liant les deux opérations.
- CA Paris, 15 mai 2025, n° 24/05837 : une convention de blocage est opposable à l’associé dès lors qu’elle est écrite, chiffrée et limitée dans le temps. C’est une hypothèse fréquente lorsqu’une banque conditionne l’octroi d’un prêt au maintien des comptes courants des associés en garantie de la stabilité des quasi-fonds propres.
- Point de vigilance : une résolution d’assemblée générale votée après la demande de remboursement, sans l’accord de l’associé concerné, ne lui est pas opposable pour différer le paiement. Pour sécuriser une trésorerie tendue, la convention de blocage doit être négociée et signée en amont, idéalement au moment du versement des fonds, et non improvisée lorsque la demande de remboursement survient.
Sur le plan fiscal, la déduction des intérêts versés au titre d’un compte courant d’associé suppose que le capital social soit intégralement libéré et que le taux pratiqué n’excède pas un taux plafond publié chaque trimestre par l’administration (art. 39, 1-3° du CGI) ; au-delà, la fraction excédentaire n’est pas déductible du résultat de la société.
Quelles sont les grandes étapes juridiques d’une levée de fonds ?
Une augmentation de capital en France suit une procédure établie : les associés (ou un organe délégataire) approuvent l’émission, les associés existants exercent leur droit préférentiel de souscription (DPS) ou y renoncent, les fonds sont déposés, puis la modification statutaire est déposée afin d’actualiser le capital social.
Le droit préférentiel de souscription (art. L. 225-132 s. C. com.) est un droit proportionnel, cessible et auquel chaque associé peut renoncer individuellement. Sa suppression au profit d’un investisseur nommément désigné relève de la compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire statuant sur l’augmentation elle-même, à la majorité des deux tiers, sur rapport spécial du commissaire aux comptes. Ce formalisme protège les minoritaires contre une dilution non justifiée : une suppression du DPS qui ne répondrait qu’à la volonté de la majorité de renforcer son emprise sur le capital, sans motif légitime tiré de l’intérêt social, comme l’accueil d’un investisseur stratégique ou le sauvetage financier de la société, expose l’opération à une action en abus de majorité.
Le régime de cette action a changé récemment : l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, réduit le délai de droit commun de prescription des actions en nullité des décisions sociales de trois à deux ans, et instaure surtout, pour les augmentations de capital réalisées dans les sociétés non cotées, un délai spécifique de trois mois pour agir en nullité à compter de la réalisation de l’opération. Dans les sociétés cotées, l’action en nullité n’est même plus possible une fois l’augmentation réalisée, la fongibilité des titres rendant toute annulation impraticable. Pour un associé dilué qui s’estimerait victime d’une suppression abusive du DPS, la fenêtre pour agir en nullité de la décision est donc désormais beaucoup plus courte qu’auparavant, ce qui renforce l’intérêt de documenter le motif légitime dès la convocation de l’assemblée plutôt que de compter sur les délais.
Sécuriser les approbations sociales et les consentements requis par le pacte d’associés est également essentiel pour conserver une table de capitalisation saine : clauses d’agrément, de préemption, d’anti-dilution ou de sortie conjointe peuvent chacune conditionner la validité de l’opération vis-à-vis des signataires du pacte, indépendamment de la régularité de la procédure sociale elle-même.
Points de vigilance pratiques
- BSA / BSPCE attribués à des dirigeants ou salariés : faire valoriser le prix d’exercice au prix de marché et documenter le risque réel pris par le bénéficiaire, pour limiter le risque de requalification en salaire (CE, 13 juill. 2021).
- Obligations convertibles / OBSA émises avant deux bilans approuvés : ne jamais omettre la vérification de l’actif et du passif par un commissaire à la vérification dédié, à défaut de quoi l’émission encourt la nullité, et veiller à ce que le capital soit intégralement libéré.
- Compte courant d’associé : formaliser toute convention de blocage par écrit, avec un montant défini et une durée précise, en amont du versement. Une résolution d’assemblée postérieure à la demande de remboursement ne suffit pas à la rendre opposable à l’associé.
- Suppression du droit préférentiel de souscription : documenter le motif légitime tiré de l’intérêt social dans le rapport soumis à l’assemblée. Depuis le 1er octobre 2025, l’action en nullité d’une augmentation de capital dans une société non cotée doit être engagée dans les trois mois de sa réalisation, ce qui laisse peu de place pour régulariser après coup.
Fonds propres, dette et convertible : comparatif
| Critère | Fonds propres | Dette | Convertible |
| Dilution | Immédiate | Aucune | Différée |
| Remboursement | Non | Oui | Uniquement à défaut de conversion |
| Coût | Perte de contrôle du capital | Intérêts | Intérêts + dilution future |
| Valorisation nécessaire immédiatement | Oui | Non | Non (différée) |
| Formalisme | AGE + rapport CAC si suppression du DPS | Contractuel | Corporate, contractuel et légal (vérification actif/passif si < 2 bilans approuvés) |
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