
Autoconsommation collective : l’exonération d’Accise sur l’électricité pour les opérations d’autoconsommation collective qu’elles soient dans le même immeuble ou étendues est confirmée par le Conseil d’Etat
Nos avocats associés Sylvie Perrin et Frédéric Paquet – pour le compte de plusieurs membres de la Plateforme Verte – ont contesté une décision de rescrit publiée au BOFIP devant le Conseil d’Etat et ont obtenu son annulation.
La loi de finances pour 2025 a étendu à compter du 1er mars 2025 aux opérations d’autoconsommation collective (ACC) telles que définies par l’article L. 315-2 du code de l’énergie, le bénéfice du tarif nul d’accise sur l’électricité (0 €/MWh) pour les installations de production à partir de sources renouvelables dont la puissance installée ne dépasse pas 1 Mwc.
Ce tarif nul d’Accise sur l’électricité ne bénéficiait auparavant qu’aux seules opérations d’autoconsommation individuelle.
Les articles L. 312.79 et L.312-87 du Code d’imposition sur les biens et services (CIBS) ont été modifiés en conséquence.
Interrogée par voie de rescrit sur les modalités d’application de ce tarif nul d’accise pour les opérations d’ACC, l’Administration fiscale a adopté une position publiée au BOFIP le 21 mai 2025 sous la référence BOI-RES-EAT-000208 selon laquelle :
- le bénéfice de ce tarif nul d’Accise suppose une identité matérielle entre l’électricité produite et l’électricité consommée,
- l’exonération est donc limitée à des situations où une connexion physique directe entre l’installation de production et l’installation de consommation permet d’établir l’identité matérielle entre l’électricité produite et l’électricité consommée,
- Cette exonération ne concerne donc que les opérations d’ACC se situant dans le même bâtiment mais pas les opérations d’ACC dite étendue dans lesquelles l’électricité transite par le réseau.
Plusieurs recours pour excès de pouvoir ont été introduit devant le Conseil d’Etat à l’encontre de cette interprétation administrative au motif que l’exonération d’Accise sur l’électricité vise les opérations d’ACC telles que définies par l’article L 315 – 2 du code de l’énergie qui comprennent tant les opérations d’ACC dans le même bâtiment que les opérations d’ACC étendues.
Dans une décision du 30 mars 2026, le Conseil d’Etat a fait droit à ce recours au motif que :
« En énonçant que le bénéfice du tarif nul d’accise est subordonné à la condition matérielle d’une « connexion physique directe » entre l’installation de production et l’installation de consommation, ce qui a pour conséquence que ce tarif nul ne s’applique pas aux situations où l’électricité produite est véhiculée par un réseau transportant de manière indifférenciée de l’électricité de diverses origines vers diverses destinations, excluant ainsi notamment les opérations dites « d’autoconsommation collective étendue », les commentaires attaqués ajoutent une condition aux articles L. 312-79 et L. 312-87 du code des impositions sur les biens et services et fixent, par suite, une règle nouvelle entachée d’incompétence. »
Il décide en conséquence que les commentaires administratifs publiés le 21 mai 2025 au Bulletin officiel des finances publiques sont annulés.
Cette décision est particulièrement importante et favorable pour l’ensemble des acteurs de la filière de de l’ACC (développeurs, producteurs, consommateurs) car elle confirme le plein effet de l’exonération d’Accise sur l’électricité voulue par le Législateur lorsque les opérations répondent à la définition de l’ACC au sens des dispositions de l’article L 315 – 2 du code de l’énergie ainsi qu’aux autres conditions posées par le CIBS (notamment puissance < 1MWc et origine renouvelable de la production).
Elle permet également la mise en œuvre de demandes de remboursement lorsque les opérations d’ACC concernées ont donné lieu à la facturation de l’Accise sur l’électricité depuis le 1er mars 2025, date d’entrée en vigueur de l’exonération d’Accise issue de la Loi de finances pour 2025.
Pour tout renseignement complémentaire Sylvie Perrin / Frédéric Paquet.
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