
Lutte contre le Greenwashing : une évolution du cadre juridique
Adoptée le 28 février 2024, la directive « Empowering Consumers » (UE) 2024/825 s’inscrit dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe dans une dynamique européenne de renforcement de la protection des consommateurs face aux pratiques commerciales trompeuses, en particulier celles liées aux allégations environnementales. Elle revêt ainsi une importance significative dans la lutte contre le greenwashing, d’autant plus à la suite du retrait du projet de directive Green Claims en juin 2025[1].
Le texte qui modifie les directives 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs et 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, doit être transposé par les États membres au plus tard le 27 mars 2026 et devra être applicable à compter du 27 septembre 2026. En droit français sa transposition a été initiée dans le cadre d’un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE)
La directive poursuit un double objectif :
- D’une part, elle vise à renforcer la protection des consommateurs afin de leur permettre d’effectuer des choix de consommation plus durables et éclairés ;
- D’autre part, elle tend à limiter les situations de concurrence déloyale fondées sur des allégations environnementales.
Si l’allégation trompeuse ayant un impact environnemental constitue une pratique commerciale trompeuse visée à l’article L.121-2 du Code de la consommation, la directive renforce les obligations d’information précontractuelle, introduit de nouvelles définitions juridiques et durcit le régime des pratiques commerciales déloyales, notamment par l’extension de la « liste noire ».
L’introduction de nouvelles définitions
La directive introduit plusieurs définitions[2] destinées à être intégrées dans le Code de la consommation, afin de sécuriser juridiquement l’appréhension des pratiques trompeuses. Elle définit notamment les allégations environnementales comme tout message ou toute déclaration non obligatoire affirmant ou suggérant qu’un produit, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou neutre sur l’environnement, ou qu’il est moins préjudiciable que d’autres.
La directive les distingue des « allégations environnementales génériques », par exemple « vert », « écologique » ou « biodégradable », qui peuvent apparaitre comme n’étant pas suffisamment précises.
D’autres notions techniques sont également définies telles « système de certification », « performance environnementale excellente reconnue », « durabilité », « mise à jour logicielle », « consommable », « fonctionnalité ».
La directive traite également des « labels de développement durable » qu’elle définit comme des signes volontaires visant à promouvoir des caractéristiques environnementales ou sociales.
Leur utilisation est subordonnée à l’existence d’un système de certification obligatoire reposant sur une vérification par un organisme tiers indépendant, assorti de garanties de transparence, d’objectivité et de contrôle[3] à défaut, il s’agira d’une pratique commerciale trompeuse per se évoquée ci-après.
Le renforcement du régime des pratiques commerciales déloyales
La directive renforce le régime applicable aux pratiques commerciales déloyales par un double mécanisme.
D’une part, s’agissant des pratiques commerciales trompeuses appréciées au cas par cas, elle introduit de nouvelles pratiques litigieuses, notamment concernant les allégations relatives à des performances environnementales futures. Celles-ci devront reposer sur « des engagements et des objectifs clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables pris par les professionnels », assortis d’un plan de mise en œuvre contrôlé.
La directive s’attache en outre à encadrer l’attribution de qualités environnementales ou sociales à un produit ou à la démarche d’une entreprise lorsque celles-ci ne sont pas pertinentes ou ne résultent pas de caractéristiques propres au produit ou à l’activité concernée[4].
La directive vise également les services de comparaison de produits sur des caractéristiques environnementales ou sociales ou d’aspects liées à la circularité (sa durabilité, sa réparabilité ou sa recyclabilité). Ces derniers devront fournir les informations portant sur la méthode de comparaisons, les produits ou fournisseurs faisant l’objet des comparaisons et les modalités d’actualisation de ces informations qui seront considérées comme substantielles[5] ; leur absence est susceptible de constituer une omission trompeuse.
D’autre part, elle étend la liste des pratiques interdites per se, en y ajoutant douze nouvelles hypothèses, parmi lesquelles figurent notamment les allégations de neutralité carbone fondées sur la seule compensation, l’usage de labels de durabilité non certifiés, les allégations environnementales génériques injustifiées ou encore la dissimulation d’effets négatifs liés aux mises à jour logicielles et à l’obsolescence des produits[6].
De nouvelles obligations d’information précontractuelle
La directive renforce les obligations d’information précontractuelle afin d’améliorer la comparabilité des produits et d’intégrer la durabilité comme critère de choix du consommateur.
Les professionnels devront informer le consommateur, de manière claire et visible, de l’existence de la garantie légale de conformité et de ses principaux éléments, notamment sa durée minimale de deux ans, ainsi que le cas échéant, de l’existence et de la durée des garanties commerciales de durabilité offertes par le producteur [7].
Ils devront également fournir des informations relatives à l’indice de réparabilité des biens ou, à défaut, à la disponibilité, au coût estimé et aux modalités de commande de pièces détachées, ainsi qu’à la durée minimale pendant laquelle les mises à jour logicielles sont fournies pour les produits numériques.
Ces informations devront être portées à la connaissance du consommateur au moyen d’une notice ou d’un label harmonisé, dont la maquette et le contenu seront précisés par la Commission européenne[8].
Le régime des sanctions
Le non-respect des dispositions issues de la directive est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse au sens du Code de la consommation.
Pour rappel, le régime de sanction actuel des pratiques commerciales trompeuses[9] prévoit jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende pour les personnes physiques, qui pour les personnes morales pourront être portés à 1,5 millions d’euros ou 10 % du chiffre d’affaires, ou 50% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique (et jusqu’à 80% de ces dépenses lorsque la pratique porte sur une allégation environnementale[10]).
Le projet de loi renforce ce régime en intégrant une sanction pouvant atteindre deux millions d’euros lorsque les pratiques commerciales sont de grande ampleur et que le chiffre d’affaires ne peut servir de base de calcul[11].
Enfin, le projet de loi DDADUE a vocation à faciliter la constatation des pratiques commerciales trompeuses en précisant que l’absence d’éléments justificatifs suffisants permettrait de considérer une allégation comme inexacte[12].
Un contexte national marqué par l’intensification des contrôles de la DGCCRF
Parallèlement aux travaux européens, les autorités françaises ont renforcé leurs actions de contrôle en matière d’allégations environnementales. La DGCCRF a ainsi multiplié les enquêtes sectorielles sur la période 2023-2024.
Plus de 3 000 établissements ont été contrôlés, tant dans les secteurs recourant fréquemment à ces allégations (textile, ameublement, cosmétiques) que dans des secteurs à plus large couverture de marché, tels que l’hôtellerie, les services à la personne ou les produits alimentaires.
Ces contrôles ont mis en évidence un taux élevé de manquements : plus de 15 % des professionnels contrôlés ont présenté des manquements graves, donnant lieu à des suites correctives et répressives[13].
Afin de limiter les risques liés, les professionnels peuvent s’appuyer sur différents outils de soft law[14] élaborés pour les orienter dans le recours à des allégations environnementales.
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La directive (UE) 2024/825 renforce le cadre juridique applicable aux allégations environnementales, en précisant les notions, en ajoutant des pratiques interdites per se, des pratiques pouvant être considérées comme trompeuses et en consolidant les obligations d’information précontractuelle. Dans un contexte de vigilance accrue des autorités, les professionnels devront accorder une importance particulière à la mise en œuvre de ces dispositions à la suite de leur transposition.
[1] Dans le détail : 37 points sur 40 pour l’indicateur d’écart de rémunération, 35 sur 35 pour l’indicateur d’écart de taux d’augmentations, 10 sur 10 pour l’indicateur hautes rémunérations, l’indicateur retour de congé maternité n’étant pas calculable cette année faute de congé maternité.
[2] Article 1 de la directive « Empowering Consumers » (UE) 2024/825
[3] Article 1 de la directive « Empowering Consumers » (UE) 2024/825
[4] Article 1 de la directive « Empowering Consumers » (UE) 2024/825
[5] Article 1 de la directive « Empowering Consumers » (UE) 2024/825
[6] Annexe de la directive « Empowering Consumers » (UE) 2024/825
[7] Article 2 de la directive « Empowering Consumers » (UE) 2024/825
[8] Règlement d’exécution (UE) 2025/1960 sur la maquette et le contenu de la notice harmonisée sur la garantie légale de conformité et du label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité.
[9] Article L132-2 du Code de la consommation
[10] Cette possibilité est prévue lorsque l’allégation environnementale trompeuse porte sur les circonstances visées aux b) et e) de l’article L.121-2 du Code de la consommation. Le projet de loi prévoit d’étendre cette possibilité à la totalité des allégations environnementales trompeuses.
[11] Article 18, 4° du projet de loi DDADUE
[12] Article 18, 9° du projet de loi DDADUE
[13] Lutte contre l’écoblanchiment : la DGCCRF publie le bilan de ses enquêtes 2023 et 2024 et renforce son action.
[14] Par exemple le guide pratique des allégations environnementales (2023) du Conseil national de la consommation ou le guide anti-greenwashing (2025) de l’ADEME.
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