Distributions de dividendes aux Holdings suisses par leurs filiales françaises : une exigence stricte de substance vue avec sévérité

On sait qu’en application de l’article 11 2. b) de la convention fiscale du 9 septembre 1966 modifiée entre la France et la Suisse, il est possible de bénéficier d’une exonération de retenue à la source sur les dividendes versés par une filiale française à sa société mère suisse.
Le tribunal administratif de Versailles vient de rappeler dans un jugement du 8 décembre 2025 (req. n° 2301090) qu’une attention soutenue doit être portée à l’exigence de substance de la part de la holding suisse.
Le juge a tout d’abord écarté, comme ceci est classique, le caractère probant de l’attestation de résidence fiscale délivrée par l’autorité fiscale suisse à la société holding.
Cette décision, qui porte sur une thématique qui fait l’objet de nombreux redressements fiscaux, est intéressante à un double titre :
- la société holding pouvait faire état d’un historique économique justifié quant au choix de son implantation et fonctionnement en Suisse, circonstance au demeurant non véritablement contestée par l’administration fiscale française
- la société holding n’était pas, tout au moins sur le plan pratique, dénuée de tout moyen matériel et humain puisqu’elle était domiciliée au sein de sa filiale opérationnelle qui disposait elle de tous les moyens humains et matériels requis.
- la jurisprudence de la CJUE à laquelle il est ici possible de se référer, compte tenu de l’extension du régime mère-filiales à la Suisse par l’accord du 26 octobre 2004, tout en imposant la condition de substance prend soin de la proportionner à son objet et activité économique (CJUE Cadbury Schweppes – 12 septembre 2006, aff. C 196/04; Nordcurrent – 3 avril 2025, aff. C 228/24) ne reconnait l’existence d’un abus que lorsqu’est constaté le caractère « non authentique » du montage » (au sens de la jurisprudence européenne).
S’agissant d’une société holding n’ayant pour principale vocation, depuis que certaines de ses autres filiales avaient été fermées, qu’à encaisser des dividendes, le besoin de substance ne pouvait être que réduit tout au moins au regard du flux de dividendes.
Nonobstant les différentes circonstances invoquées par la société qui
- confirmait l’absence de planification fiscale lors de la constitution de la holding pour bénéficier d’un régime fiscal privilégié
- avançait que la société était bien effectivement et régulièrement gérée par un comité exécutif dont les membres étaient des salariés de sociétés du même groupe (cas souvent rencontré en pratique notamment au sein des groupes américains du fait des règles « check the box »)
Le juge de l’impôt a refusé le bénéfice de l’exonération de retenue à la source française revendiquée par la société holding suisse.
Le fait que la société ait été en charge d’autres missions que la simple gestion des participations et encaissement des dividendes à l’origine de la rectification fiscale a de toute évidence aussi motivé la décision du juge de l’impôt.
Cette situation ne peut qu’attirer l’attention alors que de nombreux groupes sont centralisés et consolident leurs moyens humains et matériels au sein d’une seule entité par juridiction où ils sont implantés ou même par business unit.
Enfin, tous les arguments qui auraient pu être soulevés au contentieux n’apparaissent pas l’avoir été.
Cette décision s’inscrit dans le courant jurisprudentiel actuel particulièrement rigoriste quant à l’appréciation de la substance des sociétés holdings étrangères (CAA Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165)
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