Loi sur le partage de la valeur : les principales dispositions

11/12/23
Loi sur le partage de la valeur : les principales dispositions

Nos avocats décryptent la loi du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.

 

Nos avocats décryptent la loi du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.

Dans le prolongement de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 16 août 2022, les partenaires sociaux, à la suite des négociations engagées à la demande du Gouvernement, ont conclu le 10 février 2023 un accord national interprofessionnel (« ANI ») sur le partage de la valeur au sein de l’entreprise, orienté autour de trois axes :

  • Généralisation du bénéfice d’au moins un dispositif de partage de la valeur pour l’ensemble des salariés ;
  • Amélioration de l’articulation entre les outils de partage de valeur ;
  • Orientation de l’épargne salariale vers les grandes priorités d’intérêt commun.

Le projet de loi transposant l’ANI déposé à l’Assemblée nationale le 25 mai 2023 a été définitivement adopté le 29 novembre 2023 (la « Loi PPV »).

Développement de l’actionnariat salarié

Le régime d’attribution gratuite d’actions est assoupli en vue de développer l’actionnariat salarié. Le régime des options de souscription ou d’achat d’actions demeure inchangé.

Rehaussement des plafonds globaux

Les plafonds d’attribution des actions gratuites sont portés :

  • de 10 % à 15% du capital social ;
  • de 15 % à 20 % dans les PME en cas d’attribution à certaines catégories de personnel salarié ;
  • 30 % du capital social, lorsque l’attribution gratuite d’actions bénéficie à des membres du personnel salarié de la société représentant au moins 25 % du total des salaires bruts pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés lors du dernier exercice social et bénéficie à au moins 50 % du personnel salarié (contre l’ensemble du personnel salarié auparavant) ;
  • 30 % à 40 % lorsque cette attribution bénéficie à l’ensemble du personnel salarié de la société.

Au-delà du plafond de 15 % ou 20 %, l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq (inchangé).

En cas d’attribution gratuite d’actions aux mandataires sociaux, les rémunérations brutes et le nombre de mandataires sociaux de la société émettrice sont pris en compte pour la détermination des seuils relatifs au total des salaires bruts et à l’effectif salarié.

Elargissement des bénéficiaires dans les sociétés non cotées

Les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé peuvent désormais attribuer des actions gratuites aux mandataires sociaux de leurs filiales.

Assouplissement du plafond individuel

Pour la détermination du plafond individuel (10 %), les actions détenues directement par un salarié ou mandataire social depuis plus de sept (7) ans ne sont plus prises en compte.

Généralisation des dispositifs de partage de valeur dans les PME

La Loi introduit deux dispositifs expérimentaux (pendant 5 ans) de partage de valeur dans les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un régime de participation (entreprises de moins de 50 salariés, les « PME »), l’un facultatif, l’autre obligatoire.

Dispositif facultatif

L’article 2 de la loi permet aux PME de mettre en place un régime de participation, par accord de branche ou par accord d’entreprise en dérogeant à la formule légale de participation, dans un sens plus ou moins favorable.

Dispositif obligatoire

Les PME employant au moins 11 salariés qui auront réalisé pendant trois exercices consécutifs un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% de leur chiffre d’affaires devront, au titre de l’exercice suivant, mettre en place l’un des dispositifs de « partage de la valeur » suivant :

  1. Régime de participation, ou un régime d’intéressement,
  2. Abondement au plan d’épargne salariale
  3. Prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 (« Prime Macron »).

Cette obligation s’appliquera aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024. Les trois exercices précédents sont pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du bénéfice net fiscal.

Partage de valeur en cas d’augmentation « exceptionnelle » du bénéfice net fiscal

Les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un régime de participation et disposant d’un ou plusieurs délégués syndicaux, devront, lors des négociations portant sur un dispositif d’intéressement ou de participation ouvertes à compter du 1er décembre 2023, engager des négociations sur la définition « d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice » et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.

Les entreprises ayant déjà mis en place un tel dispositif au 1er décembre 2023 devront engager des négociations sur cette définition avant le 30 juin 2024.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises qui ont mis en place un accord de participation ou d’intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule légale.

Autres dispositifs de partage de valeur

Amélioration et prolongation du dispositif relatif à la prime de partage de valeur (« Prime Macron »)

Ce dispositif temporaire introduit par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat permet aux employeurs de verser à tous leurs salariés une prime exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite de 3.000 euros par an et par bénéficiaire ou de 6.000 euros par an et par bénéficiaire pour les entreprises ayant mis en place un dispositif d’intéressement ou un dispositif facultatif de participation.

Cette prime peut désormais être distribuée deux fois par année civile, le plafond d’exonération demeurant inchangé.

Les exonérations d’impôt sur le revenu, de CSG, de CRDS et de forfait social qui étaient prévues jusqu’au 31 décembre 2023 pour les salariés des entreprises de moins de 50 salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédents, une rémunération inférieure à 3 Smic annuels, s’appliqueront aux primes versées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.

En outre, elles pourront désormais être affectées, en tout ou partie, au Plan d’Epargne Salariale ou Plan d’Epargne Retraite.

Plan de partage de la valorisation de l’entreprise :

Les entreprises pourront mettre en place un plan de partage de valeur de l’entreprise permettant aux salariés de bénéficier d’une prime de partage de la valorisation de l’entreprise dans le cas où la valeur de celle-ci augmente au cours des 3 années suivant la date fixée par l’accord collectif mettant en place le dispositif.

Ce dispositif est applicable pour tous les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté à la date fixée par l’accord, sauf ancienneté plus courte prévue par l’accord. Tout salarié qui quitterait l’entreprise pendant la durée de trois (3) ans perdrait ses droits au plan de partage.

Le montant des primes distribuées à un même salarié ne pourra, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

Les primes versées au cours des exercices 2026 à 2028 sont exonérées des cotisations et contributions sociales à la charge du salarié et de l’employeur. Toutefois, elles seront soumises à l’occasion de leur versement à la cotisation prévue au 2° du II de l’article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale (soit à ce jour 20 %).

Avances sur l’intéressement ou la participation :

L’accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d’exercice, d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve de participation. Elles sont versées, au maximum chaque trimestre, après avoir recueilli l’accord du bénéficiaire.

 

Pour aller plus loin