Ordonnances état d’urgence sanitaire COVID -19 et adaptation des contrats

27/03/20
Ordonnances état d’urgence sanitaire COVID -19 et adaptation des contrats

Une législation de guerre ?

Parmi les ordonnances adoptées en Conseil des Ministres le 25 mars et publiées au JO du 26 mars prises sur habilitation conférée par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JORF n°72, 24 mars 2020, texte n° 2), cinq d’entre elles doivent retenir notre attention en ce qu’elles apportent une modification des contrats en cours.

Ces ordonnances sont les suivantes :

  • Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période (précédée de son rapport au Président de la République, ci-après « ordonnance prorogation des délais ») ;
  • Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure (précédée de son rapport au Président de la République, ci-après « ordonnance résolution des voyages et séjours ») ;
  • Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 (précédée de son rapport au Président de la République, ci-après « ordonnance loyers, eau, gaz, électricité ») ;
  • Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (précédée de son rapport au Président de la République, ci après « ordonnance fonds de solidarité ») ;
  • Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 (précédée de son rapport au Président de la République, ci-après ordonnance « contrats publics »).

 

Suspension, prorogation des astreintes clauses pénales, résolutoire et de déchéance.

L’article 1er, I de l’ordonnance n° 2020-306 « prorogation des délais » (v. ci-dessus) impose une prorogation des « délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ». Quand l’état d’urgence sanitaire dont la durée et le terme sont fixés par décret aura cessé, nombre de délais et mesures reprendront leur cours après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de ce terme.

Ainsi l’article 4 de cette ordonnance prévoit tout d’abord que « les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé » n’ont pas pris cours ou n’ont pas produit effet quand ce délai a expiré entre le 12 mars 2020 auquel il est ajouté un mois après le terme de l’état d’urgence sanitaire. L’alinéa 2 précise que ces astreintes et délais reprennent cours un mois après l’expiration du délai mentionné à l’article 1er de cette ordonnance, c’est à dire deux mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Enfin, l’alinéa 3 de l’article 4 de l’ordonnance « prorogation des délais » précise que « Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus » à compter du 12 mars 2020 pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois après sa cessation.

 

Résiliation et tacite reconduction.

L’article 5 de l’ordonnance « prorogation des délais » (v. ci-dessus) dispose : « lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s’ils expirent durant la période définie au I de l’article 1er, de deux mois après la fin de cette période ». Quand le délai pour résilier ou refuser la tacite reconduction expire entre le 12 mars 2020 et la durée de l’état d’urgence sanitaire + un mois, la partie au contrat qui veut exercer sa faculté de résiliation ou dénoncer la tacite reconduction disposera de deux mois pour le faire. Ainsi, la période de résiliation ou de dénonciation d’une tacite reconduction qui tomberait entre le 12 mars 2020 et la cessation de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois est prolongée de deux mois à l’issue de cette période.

 

Contrats soumis au code de la commande publique et contrats publics.

Outre les modifications temporaires des règles de passation de la commande publique ou de prorogation des contrats en cours, l’article 6 de l’ordonnance « contrats publics » (v. ci-dessus) aménage les contrats soumis au code de la commande publique et les contrats publics en cours pendant la période d’état d’urgence sanitaire. En effet, l’article 6, 1°, introduit une sorte d’adaptation pour imprévision. Le titulaire du contrat qui ne peut pas exécuter ou bien pour qui l’exécution serait trop onéreuse peut demander un délai d’au moins deux mois pour exécuter. L’article 6, 2° interdit de sanctionner le débiteur de l’obligation née du contrat public quand il n’est pas en mesure d’exécuter pendant cette période ; en revanche, l’acheteur public peut exercer une faculté de substitution quelles que soient les clauses du contrat. Il est prévu à l’article 6, 3e une compensation pour le titulaire du contrat public si l’acheteur est obligé d’annuler une commande en raison de l’état d’urgence sanitaire. En cas de suspension d’un marché à prix forfaitaire en cours, l’acheteur doit procéder au règlement du montant prévu par le contrat à l’issue de la période d’état d’urgence sanitaire (art. 6, 4°, ord. « contrats publics », préc.). Enfin, les 5° et 6° de l’article 6 de l’ordonnance « contrats public » permettent l’aménagement des concessions, toujours dans un esprit d’adaptation pour imprévision.

 

Fonds de solidarité pour les entreprises les plus touchées et suspension du paiement de leurs loyers, des fournitures, d’électricité, de gaz et d’eau.

Il est créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 (v. ci-dessus) un fonds de solidarité pour les entreprises personnes physiques ou personnes morales les plus touchées par l’épidémie de COVID -19 qui pourront percevoir des aides financières. Les conditions d’éligibilité à ces aides et les modalités de leur versement seront déterminées par décret. Les entreprises éligibles à ce fonds pourront bénéficier des dispositions de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 (v. ci-dessus) qui prévoit en son article 2 que les fournisseurs d’eau de gaz et d’électricité ne pourront pas résilier les contrats de fourniture pour non paiement de factures durant la période d’état d’urgence sanitaire commencée le 20 mars dernier. Les échéances non payées seront reportées et rééchelonnées à l’issue de cette période (art. 3). Enfin, l’article 4 paralyse les clauses résolutoires, pénales, dé déchéance ou de mise en œuvre de garantie ou de caution en cas de non paiement de leur loyer professionnel par une de ces entreprises durant la période de l’état d’urgence sanitaire augmentée de deux mois.

Résolution des contrats de voyages et séjours : modifications du code du tourisme.

L’ordonnance relative à la « résolution des voyages et séjours » (v. ci-dessus) vient déroger aux règles existantes sur l’annulation par les clients de leurs contrats de voyage et de séjours (transport + hébergements et/ou autres prestations touristiques, art. L. 211-2, C. tourisme). Les règles sur la résolution de ces contrats de l’article L. 211-14 du code du tourisme sont aménagées pour les résolutions notifiées entre le 1er mars et le 15 septembre 2020. Le voyagiste peut soit procéder au remboursement comme le droit applicable le prévoit ou bien, grâce à la dérogation introduite par cette ordonnance, procéder à l’émission d’un avoir du montant des sommes versées au moment de l’annulation. Le voyagiste doit ensuite dans les trois mois de la demande d’annulation proposer une prestation équivalente à celle annulée et pour le même prix, valable pendant dix-huit mois.

 

Une législation d’exception.

Ce train d’ordonnances (nous n’avons exposé ici celles visant directement les contrats en cours) rappelle les mesures exceptionnelles qui avaient été adoptées pendant les deux guerres mondiales et la crise économique de 1929. Ces législations d’exception avaient mis fin au mythe de l’intangibilité du contrat. Toutefois, on observera qu’aujourd’hui le caractère sanitaire de la guerre est inédit et que le législateur se préoccupe de contrats de tourisme, qui n’était pas, jadis, une industrie.

 

Pour aller plus loin