Règles d’imposition applicables aux « management packages » : les précisions dégagées par le Conseil d’Etat.

20/08/21
Règles d’imposition applicables aux « management packages » : les précisions dégagées par le Conseil d’Etat.

Management packages

Par trois décisions rendues en formation plénière le 13 juillet 2021 (Affaire LBO France n°428506 ; Affaire G7 n°437498 ; Affaire Financière Derby n°435452) le Conseil d’Etat est venu préciser les règles qui doivent s’appliquer aux gains tirés des dispositifs de « management packages ».

 

Pour rappel, le « management package » est un dispositif qui vise à aligner les intérêts des dirigeants ou des salariés d’une entreprise sur ceux de leurs actionnaires en permettant un partage de la création de valeur. Il s’agit d’un dispositif d’acquisition d’actions, souvent mis en place dans le cadre d’un LBO (Leveraged Buy-Out ou rachat avec effet de levier), qui permet au manager d’accéder au capital de la société et de profiter d’une éventuelle plus-value à l’issue de l’opération. Le manager qui en bénéficie voit ainsi une partie de sa rémunération dépendre directement des performances de l’entreprise. Certaines entreprises utilisent des dispositifs qui ne sont pas uniquement réservés aux salariés et dont le régime d’imposition n’est pas encadré par la loi, tels que les bons de souscription d’actions (BSA) ou les contrats d’option d’achat d’actions (COA).

 

Jusqu’alors, la jurisprudence fiscale semblait avoir adopté une grille de lecture permettant de distinguer selon que l’opération comportait un risque capitalistique suffisant de perte réelle de l’investissement pris par les managers et d’aléa quant aux gains de sortie, ou selon que les conditions préférentielles d’acquisition ou de revente des instruments permettaient de caractériser l’existence d’un lien entre cet avantage et les fonctions de salariés ou de dirigeants. Ainsi, si le risque capitalistique était avéré, le gain se rattachait à un profit d’investisseur et bénéficiait du régime des plus-values de cessions mobilières (prélèvement forfaitaire unique qui consiste en une imposition à l’impôt sur le revenu à un taux forfaitaire de 12,8 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %, ce qui se traduit par une taxation au taux de 30 % (flat tax), sauf option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu pour les revenus constatés à compter du 1er janvier 2018). A défaut, les gains de ces dispositifs pouvaient être requalifiés et imposés dans la catégorie des traitements et salaires.

 

En matière sociale, une première bombe avait éclaté avec l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 avril 2019 (Affaire Barrière n°17-24.470) dans lequel il a été jugé que l’acquisition de BSA par des dirigeants constituent un avantage qui entre dans l’assiette des cotisations sociales en raison du lien existant entre leur attribution et l’existence et le maintien d’un contrat de travail ou d’un mandat social. Dès lors, contrairement à ce qui ressortait jusqu’à présent de la jurisprudence fiscale, la jurisprudence sociale a considéré pour la première fois que l’avantage peut être caractérisé indépendamment de l’existence d’un risque de perte capitalistique supporté par le salarié ou le dirigeant mais uniquement par l’exercice de l’intéressé de ses fonctions de salarié ou de dirigeant.

 

Désormais, par les trois décisions rendues le 13 juillet dernier, le Conseil d’Etat semble se rallier à la position retenue par la Cour de cassation en matière sociale en jugeant que l’existence d’un lien direct avec le contrat de travail ou le mandat social est à présent déterminant et suffisant pour requalifier en traitements et salaires l’intégralité du profit réalisé sans qu’il soit nécessaire de rechercher des conditions préférentielles ou l’existence d’un avantage autre que celui d’avoir pu participer au management packages. Par ailleurs, il est rappelé que l’existence ou non d’un risque de perte sont désormais, et également, sans incidence sur les modalités de taxation du gain. Ainsi, si le gain de cession est acquis par le manager en sa qualité de salarié ou de dirigeant – ce qui est l’essence même des management packages – il existe un fort risque qu’il soit intégralement requalifié et taxé en traitements et salaires et entre dans l’assiette des cotisations sociales (sauf à démontrer que le manager agissait en qualité de pur investisseur, ce qui est difficilement démontrable en pratique).

 

Ces décisions désormais harmonisées en matière sociale et en matière fiscale font évoluer la pratique des management packages mais doivent alerter sur leurs usages. Il semblerait que les régimes légaux tels que les attributions gratuites d’actions (AGA) ou encore les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) soient à présent des solutions à privilégier.

 

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