Police des prix dans un réseau de distribution : la pratique de prix conseillés ne doit pas masquer une entente sur les prix de revente

16/04/21
Police des prix dans un réseau de distribution : la pratique de prix conseillés ne doit pas masquer une entente sur les prix de revente

Commentaire de la décision de l’Autorité de la concurrence du 3 décembre 2020 (Aut. conc., déc. n° 20-D-20, 3 déc. 2020), publié à la Revue Lamy de la Concurrence, N°104 Avril 2021

 

La décision de l’Autorité de la concurrence du 3 décembre 2020, relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des thés haut de gamme et limitant la liberté tarifaire des distributeurs, s’inscrit dans une jurisprudence établie rendant particulièrement délicate la diffusion de prix conseillés et la veille tarifaire dans un réseau de distribution organisé.

 

l’entreprise à la tête d’un réseau de distribution peut envisager de conseiller des prix de vente de ses produits et/ou de ses services, mais elle doit veiller – contractuellement et en pratique – à prévenir les comportements d’incitation au respect des prix, de surveillance et d’intervention auprès des distributeurs, voire les sanctions et menaces de sanctions qui, au sein du réseau de distribution, caractérisent une police illicite des prix tombant sous la qualification d’une entente anticoncurrentielle au sens de l’article l. 420-1, 2° du code de commerce.

 

Cette décision récente permet de synthétiser la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence en matière d’entente verticale sur les prix de vente de produits et services, en identifiant les indicateurs juridiques, factuels et opérationnels qui révèlent une police des prix au sein d’un réseau de distribution.

 

En effet, si l’entente est le plus souvent initiée par l’entreprise tête de réseau définissant des prix de revente de ses produits, les pratiques de « police de prix » viennent manifester, concrétiser, la mise en oeuvre de l’entente en veillant à ce que des distributeurs déviants ne compromettent pas les effets de l’accord vertical sur les prix de vente.

 

Ces indicateurs d’une police de prix conduisent l’Autorité, et les opérateurs soucieux de la conformité de leur réseau de distribution en particulier lorsque ce réseau est multicanal, physique et internet, à identifier la différence essentielle entre une pratique de prix conseillés licite et une pratique de prix de revente imposés prohibée au titre des pratiques anticoncurrentielles. Enfin, la décision commentée présente un intérêt opérationnel en matière de distribution sur internet et via des places de marché en faisant une nouvelle application de la jurisprudence Coty de la Cour de justice de l’Union européenne dans un réseau de distribution non sélectif.

 

 

 

Pour aller plus loin