Obstruction aux investigations de l’Autorité de la concurrence : clap de fin pour la « double peine » prévue par le Code de Commerce

05/05/21
Obstruction aux investigations de l’Autorité de la concurrence : clap de fin pour la « double peine » prévue par le Code de Commerce

Concurrence

 

Dans le cadre de leurs pouvoirs d’enquêtes, les services d’instruction de l’Autorité de la concurrence (« ADLC ») peuvent organiser des opérations de visites et saisies dans les locaux des entreprises.

 

A l’occasion de ces contrôles, les consignes doivent être claires auprès de tout salarié de l’entreprise : ne pas se montrer trop accueillant envers les enquêteurs, au risque de leur révéler plus que ce qu’ils venaient contrôler, ne pas s’opposer aux enquêteurs, au risque d’être sanctionné pour obstruction à fonctions des agents.

 

Cette obstruction est doublement sanctionnée par le Code de commerce.

 

Par l’article L.450-8 du Code de commerce d’abord, qui dispose que : « est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros le fait pour quiconque de s’opposer, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions [des agents mentionnés à l’article L. 450-1]» ; et par l’article L. 464-2 V du Code de commerce ensuite qui dispose que : « Lorsqu’une entreprise a fait obstruction à l’investigation ou à l’instruction, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, l’Autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu l’entreprise en cause et le commissaire du Gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut excéder 1 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. »

 

En application de ces deux textes, une personne physique s’étant rendue coupable d’obstruction peut être condamnée à une peine d’emprisonnement et d’amende, mais son entreprise, personne morale, peut également écoper d’une amende d’un montant pouvant aller jusqu’à 1% du montant de son chiffre d’affaires mondial ! Si l’on va plus loin, en application de l’article 138-38 du Code pénal, la peine prévue pour la personne physique par l’article L.450-8 du Code de commerce peut être commuée en peine d’amende (au quintuple) pour être appliquée à la personne morale. Pour une même obstruction, deux, voire trois sanctions sont donc encourues par l’entreprise et son salarié !

 

Cette situation a été dénoncée par une entreprise à l’occasion d’un recours contre une décision de l’ADLC devant la Cour d’appel de Paris et a donné lieu à une question prioritaire de constitutionnalité sur laquelle le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 26 mars 2021 (Décision 2021-892 QPC du 26 mars 2021).

 

Selon la requérante le cumul des deux articles précités serait contraire au principe de nécessité des délits et des peines et du principe non bis inidem, en ce que (i) les faits sanctionnés sont les mêmes (ii) le texte visé tend à la protection du même intérêt social et (iii) les sanctions sont similaires.

 

L’argument est recevable pour le Conseil constitutionnel.

 

Tout d’abord, les Sages considèrent que ces dispositions permettent de sanctionner « toute entrave intentionnelle aux mesures d’investigation ou d’instruction conduites par ces agents » et tendent donc à « réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique ».

 

Ensuite, les deux textes tendent à protéger le même intérêt social, à savoir assurer l’efficacité des enquêtes conduites par l’ADLC pour garantir le respect des règles de concurrence nécessaires à la sauvegarde de l’ordre public économique.

 

Enfin, force est de constater que les sanctions, des peines d’amendes, sont similaires.

 

Le Conseil constitutionnel déclare donc le second alinéa du paragraphe V de l’article L. 464-2 du code de commerce contraire à la Constitution et met fin à la double peine pour obstruction aux fonctions des agents de l’Autorité de la concurrence.

 

Par conséquent, ces dispositions ne font plus partie du droit positif et les justiciables peuvent invoquer cette décision dans le cadre de procédures en cours fondées sur les dispositions contestées.

 

A l’avenir, les obstructions à enquêtes pourront être sanctionnées sur le seul fondement de l’article L.450-8 du Code de commerce. Il sera noté que cet article reste bien moins détaillé que « feu » l’article L.464-2 V du Code de commerce et que des débats risquent donc nécessairement d’avoir lieu quant à savoir ce que constitue une « opposition de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions de l’agent ».

 

Nos équipes restent mobilisées pour vous assister sur toutes questions relatives au droit de la concurrence et sont joignables à tout moment en cas d’enquêtes par les agents de la DGCCRF ou de l’ADLC.

 

Pour aller plus loin