Loi « ASAP » du 7 décembre 2020

08/12/20
Loi « ASAP » du 7 décembre 2020

Que retenir pour vos négociations commerciales 2021 !

 

Alors que les négociations commerciales 2021 débutent, de nouvelles dispositions légales, contenues dans la loi d’Accélération et de Simplification de l’Action Publique (Loi n°2020-1525 dite « ASAP »), loi partiellement censurée par le Conseil constitutionnel (Décision n°2020-807 DC), viennent d’être adoptées.

 

 

Nous abordons dans cette brève les dispositions relatives aux négociations commerciales, applicables dès l’entrée en vigueur de la loi ASAP, le 9 décembre 2020.

 

  • In extremis, l’article 125 de la loi prévoit, pour les produits alimentaires, l’allongement jusqu’au 15 avril 2023 de la période de test du relèvement de 10 points du seuil de revente à perte.
  • Ce même article prévoit l’allongement, aux mêmes conditions, de l’encadrement en valeur et en volume des promotions sur les produits alimentaires. Nuance toutefois, cet encadrement n’est pas applicable aux produits saisonniers. Il reviendra au Ministre chargé de l’économie de gérer cet encadrement pour les produits saisonniers par décision réglementaire.
  • L’article 138 de la loi précise la détermination du prix convenu, en complétant l’article L.441-3 III 4° du code de commerce.

La convention unique doit mentionner désormais:

« l’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié ».

Cette disposition vise notamment à faciliter le contrôle administratif sur les prestations et avantages octroyés aux fournisseurs par les centrales internationales en rattachant ces avantages à une convention conclue en France. Cette disposition nouvelle, à l’effet quasi extraterritorial, devrait permettre d’apporter une réponse positive à la question récurrente: faut-il prendre en compte la rémunération des centrales internationales dans le calcul du seuil de revente à perte pour les produits revendus en France ? La réponse semble désormais positive, les distributeurs ne pourront plus arguer de l’absence de visibilité sur les rémunérations perçues à l’étranger via des centrales.

  • Enfin, l’article 139 de la loi nous offre une remontée dans le temps. Après la précédente simplification opérée par ordonnance en 2019, les pratiques restrictives de concurrence retrouvent dans l’article L.442-1 du code de commerce l’infraction consistant à « imposer des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels ou de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison, à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant » (Cf. l’ancien article L.442-6 I, 8° du Code de commerce).

Cette disposition relative à la pratique des pénalités logistiques peut être rapprochée des Recommandations 19-1 et 20-1 de la CEPC, qui alertaient sur le risque du caractère disproportionné de celles-ci. L’évolution des comportements pendant et après l’état d’urgence sanitaire a sans doute inspiré ce besoin de rappel de l’interdiction de ces pratiques abusives.

 

Les négociations commerciales 2021 sont impactées par ces « nouvelles » dispositions. Les fournisseurs et les distributeurs doivent y porter une attention particulière notamment pour intégrer l’intervention des centrales internationales dans leurs contrats de distribution français et pour adapter la mise en œuvre de leurs accords en période de crise sanitaire.

 

Les avocats de la société d’avocats De Gaulle Fleurance et Associés sont à votre disposition pour tout échange sur ces sujets !

 

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