Le prêt garanti par l’Etat en quelques questions

21/04/20
Le prêt garanti par l’Etat en quelques questions

Mardi 21 avril 2020

 

La crise sanitaire à laquelle nous assistons nous a plongés dans une incertitude sans précédent en temps de paix, bouleversant ainsi nos croyances concernant notre santé, nos habitudes et plus généralement notre avenir. Si des réponses très concrètes ont été apportées au quotidien de millions de français pour tenter de traverser cette crise sanitaire, des réponses inédites ont été apportées aux milliers d’entreprises et d’entrepreneurs pour tenter de traverser cette crise sanitaire qui devient sans nul doute une crise économique.

 

Au titre de l’arsenal déployé en urgence par l’exécutif pour mener cette « guerre », figure la mise en place du prêt garanti par l’Etat (le PGE) qui se définit comme un prêt bancaire (et non pas un prêt d’Etat ou un droit au prêt) que l’État (au travers de Bpifrance) va venir garantir pour une part très significative (de 70% à 90% du montant du capital et des intérêts et accessoires dus au titre du PGE selon la taille de l’emprunteur) (la Garantie), le reste du risque étant assumé par la ou les banques prêteuses.

 

Sans revenir sur la présentation de ce dispositif, que la lecture des textes légaux[1] et réglementaires[2] (les Textes) ou encore des nombreuses publications sur le sujet permet d’appréhender de façon suffisamment claire, nous avons souhaité ici partager les questions que nous nous sommes posées au moment d’entrer dans la pratique du PGE et les pistes de réflexion que nous avons pu suivre.

 

Plus encore dans le contexte que nous connaissons, cette présentation reste soumise aux évolutions (très) rapides des Textes dont une illustration récente est la preuve[3]. Par ailleurs, nous constatons (au détriment parfois d’une certaine sécurité juridique de ce dispositif) qu’un certain nombre d’éléments sont à chercher en dehors des Textes, comme par exemple dans les communications de l’exécutif (nous avons pu le constater avec l’ajout d’un nouveau critère d’éligibilité au dispositif PGE pour les « grandes entreprises » – en dehors de tous Textes – consistant à ne pas verser de dividendes en 2020[4]), les dossiers de presse du Ministère de l’économie et des finances[5] ou encore dans les annonces faites par les différents acteurs du secteur bancaire.

 

 

Quel est l’objet d’un PGE ?

  • Objet. Pour reprendre les propos de Bpifrance, l’objet du PGE est de « soulager la trésorerie des entreprises et des professionnels qui subissent le choc lié à l’urgence sanitaire». Un PGE ne saurait donc être affecté au refinancement d’une dette antérieure (sauf si cette dernière arrive à échéance selon les termes contractuels antérieurs à la mise en place du PGE), au (re)financement d’opérations de croissance externe ou encore au (re)financement d’acquisition. Le PGE, instrument du « pont aérien de cash » voulu par l’exécutif, doit permettre à l’emprunteur de traverser cette période d’incertitude synonyme de dégradation de ses recettes jusqu’à une reprise espérée rapide. De fait, le montant maximum du PGE correspondra à un pourcentage du dernier chiffre d’affaires connu de l’emprunteur (maximum 25% de celui-ci) calculé sur la base des comptes 2019 certifiés. Toutefois, si ces comptes ne sont pas disponibles il est possible de recourir à une attestation d’expert-comptable ou de commissaire aux comptes pour obtenir cette information pour 2019 ou, à défaut, de se reporter aux comptes 2018 certifiés.

Quel est le coût d’un PGE ?

  • Le taux de financement des banques. Les Textes n’encadrent pas (à ce jour) le prix des PGE, il est simplement demandé aux acteurs bancaires de mettre à disposition ces prêts à « prix coûtant ». C’est donc vers le taux de financement des banques sur le marché interbancaire, ce qui représente – de manière très simplifiée – le coût payé par la banque pour se financer sur le marché (proche de zéro actuellement), que l’on peut donc naturellement se tourner.
  • L’EURIBOR. Il pourrait également être envisagé d’indexer ce prix du PGE sur l’EURIBOR qui est aujourd’hui négatif et généralement flooré à zéro dans les documentations de crédit. Si cette indexation est aujourd’hui indolore, il convient toutefois de s’interroger sur la pertinence de celle-ci si le taux redevient positif dans les années à venir.
  • Le Taux zéro. Certains acteurs bancaires ont décidé d’aller plus loin dans « l’esprit » du PGE en annonçant ne pas « facturer » ce taux de financement aux emprunteurs d’un PGE, au moins la première année, en appliquant de ce fait un taux zéro.
  • La Commission de Garantie. Le montant de la commission due au titre de la Garantie est déterminé dans les Textes en fonction de la taille de l’entreprise et de la maturité du prêt qu’elle couvre. Son coût est supporté par l’emprunteur et la commission est perçue par Bpifrance une première fois au moment de l’octroi de la Garantie et une seconde fois, le cas échéant, lors de l’exercice par l’emprunteur de son option de prorogation. Afin de garantir à l’emprunteur qu’il n’a rien à décaisser la première année, il ne lui sera pas demandé de l’acquitter à la date de signature du PGE mais ce sont les banques qui assureront le portage de ce coût sur les douze premiers mois, à charge pour l’emprunteur de rembourser les banques à l’issue de cette période. Ainsi, cette commission versée par l’emprunteur à sa banque et reversée à Bpifrance pour la seule quotité garantie (entre 70% et 90% du PGE selon la taille de l’emprunteur) dépendra d’un barème évolutif dans le temps et sera égal (i) pour les entreprises d’une certaine taille[6], à 50 points de base pour la première année puis, en cas de prorogation, à 100 points de base pour la première et la deuxième années supplémentaires puis à 200 points de base pour la troisième, la quatrième et la cinquième années supplémentaires et (ii) pour les autres entreprises, à 25 points de base pour la première année puis, en cas de prorogation, à 50 points de base pour la première et la deuxième années supplémentaires puis à 100 points de base pour la troisième, la quatrième et la cinquième années supplémentaires.

 

Sous quelle(s) forme(s) le PGE peut-il être organisé ?

  • Bilatéral, syndiqué ou club deal. Rien ne s’oppose à ce que le PGE soit établi sous forme d’un crédit bilatéral, d’un crédit syndiqué ou d’un club deal. Dans chaque cas, les relations entre l’emprunteur et sa banque (dans un bilatéral) ou ses banques et son agent (dans un syndiqué ou un club deal) seront sensiblement identiques à ce qu’elles sont dans un crédit « classique », sous réserve de certaines spécificités.
  • Rôle « à définir » de l’agent dans le PGE. Certaines interrogations peuvent se poser au moment de la mise en place d’un PGE concernant le rôle que l’agent va jouer en ce qui concerne notamment le calcul du taux d’intérêt. Les pratiques concernant le taux d’intérêt applicable au PGE risquent de varier d’un établissement à l’autre ou d’un groupe bancaire à l’autre, ce qui laisse présager certaines difficultés dans les crédits syndiqués lorsqu’il s’agira de traiter, dans un même contrat, le taux d’intérêt propre à chaque banque ou groupe de banques. De même, si le seul coût de financement des banques est retenu pour déterminer le taux d’intérêt d’un PGE, ce coût peut varier d’une banque à l’autre et il se peut qu’il y ait des différences de taux d’une banque à l’autre. Il conviendra donc pour l’agent d’obtenir cette information assez sensible de la part de chaque banque afin de déterminer et communiquer le taux d’intérêt applicable à l’emprunteur. Dès lors, une question se pose concernant la communication de ce taux et par conséquent le calcul du taux d’intérêt du PGE syndiqué ou en club deal: (i) soit l’agent récupère cette information auprès de chaque banque pour ainsi déterminer et communiquer le taux d’intérêt applicable à l’emprunteur, (ii) soit chaque banque souhaite conserver cette information confidentielle, auquel cas l’agent n’a plus de rôle à jouer sur ce sujet et le taux d’intérêt applicable à la participation de chaque banque est transmis de façon bilatérale par chaque banque.
  • Le rôle de l’agent dans l’appel de la Garantie. Les bénéficiaires de la Garantie étant les seuls établissements prêteurs, l’agent n’est pas en tant que tel un acteur (re)connu par Bpifrance dans un crédit syndiqué. Dès lors, la question centrale du dispositif, à savoir l’appel de la Garantie, va revenir naturellement à chaque banque qui devra appeler sa part de la Garantie pour la quotité couverte par Bpifrance. La Garantie appliquée à un crédit syndiqué pourrait donc interprétée comme une pluralité de garanties bilatérales venant couvrir la participation de chaque banque dans ce type crédit.

 

Quelle mécanique le PGE doit-elle privilégier ?

  • Tirage(s). Aucune précision n’est apportée sur la mécanique et le nombre de tirages d’un PGE, mais nous pouvons néanmoins envisager certaines pistes de réflexion pour appréhender cette question :
    • délai de carence: dans la mesure où un délai de carence de 2 mois s’applique à compter du décaissement des fonds (délai durant lequel la Garantie ne peut pas être mise en jeu en cas de survenance d’un évènement de crédit), il semble peu recommandé de permettre plusieurs tirages d’un PGE afin de ne pas décaler dans le temps le point de départ de ce délai de carence car il semblerait que tant que le PGE n’est pas entièrement tiré, le délai de carence ne commence pas à courir.
    • information à Bpifrance : dans l’hypothèse où un PGE prévoit plusieurs tirages, se pose également la question de la notification du PGE à Bpifrance en ce qui concerne les emprunteurs éligibles au dispositif « de masse » : la notification va-t-elle porter sur le PGE et/ou sur chaque tirage ? Faut-il envisager de faire plusieurs PGE notifiés ? Il faudra alors, dans ce dernier cas, garder en tête que s’il est possible de notifier plusieurs PGE consentis à une même entreprise (sous réserve évidemment que leur montant cumulé reste inférieur au plafond légal), la Garantie est acquise pour les banques dans l’ordre chronologique d’octroi de ces PGE, ce qui peut être problématique en cas de PGE bilatéraux successifs avec différentes banques ou encore de PGE syndiqués successifs avec différents pools

 

  • Période de disponibilité. Aucune précision n’est apportée sur la période pendant laquelle le (ou les) tirage(s) peu(ven)t être réalisé(s). Néanmoins, pour les mêmes raisons que celles visées ci-dessus, il est probable que la pratique des PGE privilégie l’absence de période de disponibilité (tirage unique à la date de signature du contrat) ou alors une période de disponibilité courte (tirage unique dans les jours qui suivent la date de signature). Pour l’ensemble de ces raisons, il semble peu envisageable en pratique de mettre en place un PGE sous la forme d’une ligne de back up permettant à l’emprunteur de tirer sur ce prêt au gré de ses besoins mais de privilégier la mise en place de plusieurs PGE successifs tirés.

Quelle entité va porter le PGE au sein du Groupe ?

  • Holding de consolidation. Il est possible, pour les entreprises qui établissent des comptes consolidés, de faire porter le PGE par la holding de consolidation pour l’ensemble des sociétés du groupe ou certaines d’entre elles (sous réserve, concernant les entreprises soumises au dispositif « de masse », d’informer Bpifrance des entités concernées par le PGE), à charge pour le groupe d’organiser la circulation des fonds entre les filiales concernées.
  • Circulation des fonds. Les fonds du PGE pourront donc circuler dans le groupe mais il conviendra alors de poser des limites au sein du contrat afin de s’assurer que les conditions d’octroi du PGE et son objet restent respectés. Ainsi, à titre d’illustration, il faudra s’assurer que les fonds du PGE permettent notamment de soutenir la trésorerie ou préserver l’activité et l’emploi en France d’une filiale concernée.

 

Comment va résister la Garantie face à un PGE qui ne respecterait pas (ou plus) les critères du dispositif ?

  • Déchéance de la Garantie ou réduction de l’assiette de la Garantie ? L’Etat a chargé Bpifrance de l’administration du dispositif des PGE et notamment de la vérification, en cas d’appel de la Garantie, que les conditions définies dans le cahier des charges sont remplies. Il apparaît que seul le non-respect des conditions liées à l’octroi du PGE pourra entraîner la déchéance de la Garantie, les autres erreurs ou non-respects n’entraînant qu’une réévaluation de la situation. Ainsi, s’il apparaît, lors de l’examen de la situation de l’emprunteur par Bpifrance, que le montant du PGE accordé était supérieur au plafond autorisé ou que le classement de l’emprunteur en PME, ETI ou grande entreprise lors de la mise à disposition du PGE était erroné à ce moment-là, la ou les banques conserveront le bénéfice de la Garantie telle que réduite à la quotité qui aurait effectivement dû être applicable à l’emprunteur au moment de l’octroi du PGE (et les commissions seront réévaluées en conséquence). En revanche, le non-respect du critère d’accroissement des concours qui doit être vérifié lors de l’appel de la Garantie et non lors de l’octroi du PGE entraînera la déchéance de la Garantie.

 

Quelles (nombreuses) interrogations supplémentaires la pratique des PGE va-t-elle nous réserver ?

  • L’amortissement du PGE pendant la période de prorogation. Autre élément essentiel de la souplesse du dispositif pour l’emprunteur voulue par le gouvernement, l’emprunteur est libre de décider de proroger la durée d’amortissement de son PGE pour une durée de une à cinq année(s) supplémentaire(s). Cette décision doit être prise en compte par les banques et acceptée sans discussion. Mais l’un des autres éléments à discuter pour cette période de prorogation dont le délai est imposé par l’emprunteur, outre (éventuellement) le taux d’intérêt applicable, sera le schéma d’amortissement retenu. Et la question se pose ici du rôle de chacune des parties dans ce choix d’amortissement : s’agit-il, dans la continuité du choix du délai de prorogation, d’une décision prise par l’emprunteur seul ? Au contraire, les Textes ne faisant référence à cette faculté de l’emprunteur que pour la seule période de prorogation, faut-il inviter les banques à la discussion au moment où l’emprunteur demande une prorogation de son PGE pour parvenir à un échéancier concerté ? Mais une telle solution ne risquerait-elle pas de contourner le principe de la libre prorogation par l’emprunteur si le schéma d’amortissement proposé par les banques ne lui convenait pas ? De nombreuses questions vont se poser, mais il est évident qu’il faudra au maximum obtenir l’adhésion des parties prenantes. Cela pourrait passer par une clause de rendez-vous mentionnant la mise en place de discussions de bonne foi entre les parties sur l’échéancier à définir ou encore l’intégration, dès la signature du contrat, de pistes de réflexion d’amortissement en fonction des hypothèses en jeu, tout en sachant que la décision finale reviendra à l’emprunteur.
  • Indemnités de remboursement anticipé. Comme indiqué plus haut, même si la question du coût (quasi nul) du PGE semble ne plus se poser, les Textes n’encadrent pas formellement – pour le moment – le taux d’intérêt applicable à un PGE, seule la commission relative à la Garantie perçue par Bpifrance y est traitée. Dès lors, nous pouvons nous interroger sur l’application de certaine mécaniques contractuelles « classiques » du marché des crédits, et notamment des indemnités de remboursement anticipé. Ces indemnités, qui peuvent être contractuellement réclamées par une banque lorsque le crédit qu’elle a mis en place est refinancé plus rapidement que prévu, ont-elles leur place dans un PGE ? Si un emprunteur vient à refinancer plus rapidement que prévu son PGE, est-ce que cela signifie que sa situation financière ne le contraint plus à recourir à ce dispositif « d’urgence » et, en conséquence, que les banques qui ont fait un effort pour mettre à disposition ces fonds à moindre coût sont légitimes à appliquer de telles indemnités ? Au contraire, doit-on bannir ce genre de mécanique qui s’oppose à l’esprit du PGE ? Comme beaucoup d’interrogations sur le sujet, seule la pratique éprouvée du PGE sera à même de nous répondre.
  • Les groupes sous LBO. Rien ne semble exclure qu’une société sous LBO recoure à un PGE. Cependant de nombreuses interrogations vont se poser sur ce qu’il peut être envisagé et surtout ce qui peut être recommandé de faire dans un groupe sous LBO. Si un tel groupe décide de faire porter le PGE par sa holding d’acquisition (à savoir le véhicule spécialement constitué pour porter la dette et acquérir la cible), plusieurs questions vont se poser : la capacité d’emprunt de cette holding au dispositif PGE étant déterminée par rapport aux éléments consolidés (intégrant donc le chiffre d’affaires des filiales opérationnelles), faire porter ce PGE par la holding d’acquisition peut empiéter sur la capacité d’endettement des autres entités du groupe éventuellement éligibles à un PGE, ce qui pose nécessairement la question de son intérêt. Par ailleurs, s’il semble envisageable pour un emprunteur d’affecter une partie de son PGE au remboursement de dettes existantes arrivées à leurs échéances contractuellement définies avant l’octroi du PGE, peut-on envisager que la holding d’acquisition puisse régler les différentes dettes qu’elle porte dans une telle structuration, à savoir (notamment) sa dette bancaire, les management fees dues à ses investisseurs ou encore les intérêts échus dus à ses obligataires, au détriment des besoins de trésorerie des sociétés opérationnelles qu’elle détient directement ou indirectement ?

 

Cette présentation synthétique des nombreuses questions que nous nous sommes posées lors de la mise en place de PGE ou que nous soulevons pour l’avenir est à l’image de cette période, pleine d’incertitudes et de remises en question. Cette liste d’interrogations est évidemment amenée à évoluer, aussi bien à la baisse au regard des pratiques de marché qui vont s’instaurer qu’à la hausse au gré des défaillances à redouter. Nous ne manquerons pas de faire évoluer cette présentation au gré des précisions intéressantes que les Textes, l’exécutif ou encore notre pratique du PGE apporteront à ce dispositif.

 

Chères banques, chers emprunteurs, chers acteurs du monde financier, nous sommes évidemment à votre disposition pour échanger sur ces doutes et pour partager les différentes positions que vous pouvez adopter sur ces interrogations afin de participer ensemble à la mise en place d’un dispositif solide et conforme aux intérêts de chacun.

 

 

 

Notes :

[1] Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020

[2] Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020

[3] Arrêté du 17 avril 2020 portant modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020

[4] « Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie », Communication du gouvernement, 2 avril 2020

[5] Dossier de presse « Prêt garanti par l’État Quelles démarches pour en bénéficier ? », Ministère de l’économie et des finances, 15 avril 2020

[6] Sont concernées les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, emploient plus de 250 salariés, ou ont un chiffre d’affaires qui excède 50 millions d’euros ou un total de bilan qui excède 43 millions d’euros

Pour aller plus loin