Information – Projet de loi relatif à l’énergie et au climat : les conséquences sur les gestionnaires d’actifs

16/10/19
Information – Projet de loi relatif à l’énergie et au climat : les conséquences sur les gestionnaires d’actifs

Projet de loi relatif à l’énergie et au climat :

les conséquences sur les gestionnaires d’actifs

Le projet de loi relatif à l’énergie et au climat qui avait été adopté par l’Assemblée Nationale le 11 septembre a été voté par le Sénat jeudi 26 septembre dernier. Ce texte foisonnant décrète « l’urgence écologique et climatique » et confirme une nouvelle fois la prise en compte par le législateur des enjeux environnementaux.

Dans la continuité des travaux de la Commission européenne et de son plan d’action pour la finance durable, le projet de loi énergie et climat vient clarifier les devoirs et responsabilités des investisseurs et gérants d’actifs en matière de mise à disposition d’informations en remodelant l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier (« CMF »).

Le projet de loi énergie et climat reprend et complète le projet de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité (le projet de règlement « Disclosure ») modifiant la directive (UE) 2016/2341 et réorganise ainsi les dispositions de l’article L. 533-22-1 du CMF.

Jusqu’à présent :

  • les entreprises d’assurance, caisses de retraite, mutuelles, institutions de prévoyance, Caisse des Dépôts et Consignations etc … avaient des obligations d’information (i) sur la prise en compte des critères ESG dans leur politique d’investissement ainsi que sur (ii) « les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ».
  • les sociétés de gestion fournissant le service de gestion collective (FIA/OPCVM) ne devaient, quant à elles, communiquer que sur la prise en compte des critères ESG dans leur politique d’investissement.

Avec la nouvelle loi climat et énergie, l’ensemble des acteurs visés ci-dessus seront soumis aux mêmes contraintes. En plus des critères ESG, tous les acteurs devront informer les souscripteurs« des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que [de] la stratégie de mise en œuvre de cette politique ».

Il est prévu qu’un décret précise la présentation de cette politique et les informations à fournir ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non certains seuils. Ces informations concerneront notamment « la lutte contre le changement climatique et porteront sur le niveau d’investissement en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ». Cette contribution sera notamment appréciée « au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements , en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement ».

Le projet de loi énergie et climat complète en outre le CMF d’un nouvel article L. 511-4-3, lequel rend applicables les obligations figurant à l’article L. 533-22-1 aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement pour leurs activités de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de conseil en investissement au sens de l’article L. 321-1.

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur lorsque le règlement « Disclosure » entrera en vigueur, c’est-à-dire le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il n’est à ce jour pas encore publié.

Pour en savoir plus sur cette nouvelle loi, rendez-vous vendredi 18 octobre dans nos locaux pour un petit-déjeuner décryptage (RSVP obligatoire en ligne).

 

Du nouveau pour les contrats d’assurance vie en UC

Un nouvel article L. 131-1-2 du Code des assurances prévoit que les contrats d’assurance-vie en Unités de Compte (UC) doivent faire référence à au moins une UC constituée de valeurs mobilières, d’organismes de placement collectif ou d’actifs (i) composés pour partie de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale ou (ii) satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique ou (iii) satisfaisant à des critères d’investissement socialement responsable

 

 

Toute l’équipe De Gaulle Fleurance & Associés est à votre disposition
pour vous accompagner dans vos projets.

 

 

 

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