Etat d’urgence sanitaire/Covid-19 et effectivité du droit de la concurrence

03/04/20
Etat d’urgence sanitaire/Covid-19 et effectivité du droit de la concurrence

La pandémie conduit l’Autorité de la concurrence à adapter les délais et procédures, sans porter atteinte à l’effectivité du droit de la concurrence.

Le 23 mars dernier, l’Autorité de la concurrence a relayé le communiqué de la Commission et du Réseau Européen (des autorités) de Concurrence (REC) dont elle est membre. Ce communiqué informe les entreprises des possibilités de coopération entre elles dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 (1). En outre, le 27 mars 2020, l’Autorité a précisé les modalités de déroulement des procédures à la suite de l’adoption de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (2).

 

1) Information sur la coopération entre entreprises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19.

Les autorités de concurrence rappellent que le droit de la concurrence reste pleinement applicable en cette période de crise sanitaire.

Toutefois, par le communiqué du REC, elles reconnaissent la nécessité pour les entreprises de coopérer et précise qu’elles n’interviendront « pas activement contre les mesures nécessaires et temporaires mises en place afin d’éviter une pénurie d’approvisionnement de ces produits ». De telles mesures ne devraient pas poser de problèmes en droit de la concurrence car elles généreraient des gains d’efficacité compensant une possible restriction de concurrence (en application de l’article 101§3 du TFUE).

Le communiqué rappelle le caractère illicite des abus de position dominante et des ententes sur les prix s’agissant de produits de première nécessité dans le cadre de la crise actuelle, tels que le gel hydroalcoolique. Il rappelle également la possibilité pour le fournisseur de fixer des prix maximums pour ces produits, dans le but de lutter contre l’inflation des prix.

Enfin, la Commission européenne, en tant que « tête » du REC, a mis en place une adresse email (COMP-COVID-ANTITRUST@ec.europa.eu) permettant de l’interroger sur la conformité aux règles de droit de la concurrence d’un mécanisme de coopération entre entreprises.

 

2) L’Autorité de la concurrence a annoncé, le 27 mars, avoir adapté ses délais et procédures du fait de l’état d’urgence sanitaire

A la suite de l’adoption de la loi du 23 mars 2020 d’urgence et de l’Ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, les délais relatifs aux procédures devant l’Autorité de la concurrence sont adaptés.

  • Pour les dossiers de notification de concentration, les délais d’instruction sont suspendus, du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (Article 7 de l’Ordonnance). Les formalités concernées peuvent toujours être effectuées lors de cette période, mais si l’acte n’est pas réalisé dans le délai légal, il ne sera pas entaché d’irrégularité.
  • Les délais de dépôt des observations et mémoires sont prorogés. Ainsi, à compter du 17 mars, le délai de deux mois dont disposent les entreprises pour présenter leurs observations en réponse à une notification de griefs ou un rapport, est suspendu. Il reprendra à compter du lendemain de la publication du décret qui lèvera les restrictions de déplacement.
  • Les demandes de clémence doivent être déposées par voie électronique uniquement, jusqu’à la levée des restrictions de déplacement.
  • La transmission des actes de procédure, les saisines, observations, mémoires, demandes de secret d’affaires ou de levée du secret des affaires sont transmises par voie électronique.
  • Les délais de prescription et de recours sont suspendus, pour les actes ou décisions qui auraient dû intervenir dans la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Ils pourront être accomplis dans un délai de trois mois à compter de la fin de la cessation de l’état d’urgence sanitaire période (Article 2 de l’ordonnance).
  • Les délais d’exécution des engagements et des injonctions sont suspendus ou reportés jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

En résumé, les délais et procédures applicables devant l’Autorité de la concurrence sont modifiés pendant l’état d’urgence sanitaire, mais l’Autorité de la concurrence poursuit ses activités et traite les affaires portées à sa connaissance.

 

Pour aller plus loin