Enfin une clarification sur la date d’effet juridique des restructurations en cours

12/06/20
Enfin une clarification sur la date d’effet juridique des restructurations en cours

Ordonnances COVID-19 et sociétés

 

Comme détaillé dans une précédente publication, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 « relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire (…) » a notamment pour effet de prolonger les délais dans lesquels les créanciers d’une société peuvent faire opposition à certaines opérations de restructuration (fusions, scissions, apports partiels d’actif, TUP, réductions de capital) ou de cessions de fonds de commerce.

 

Comme on l’a vu, l’imprécision du texte de l’ordonnance soulevait une question importante : la prolongation du délai d’opposition signifie-t-elle que les opérations de TUP en cours, dont le délai d’opposition expirait normalement avant le 23 juin 2020[1], verraient leur date d’effet juridique repoussée dans les mêmes proportions ? Une telle conséquence aurait pu avoir une portée pratique importante, du fait du maintien en existence de la société dissoute pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois supplémentaires.

 

La réponse à cette question était d’autant moins certaine qu’elle a fait l’objet de positions contradictoires d’une part de la Chancellerie, qui dans une note émanant de la Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS) en date du 14 avril 2020, considérait (« sous réserve de l’appréciation des tribunaux ») que l’ordonnance n’opérait pas report de la date d’effet juridique, et d’autre part du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce qui, s’agissant des TUP, concluait dans sa circulaire n°50G-2020 du 16 avril 2020 que « le greffier ne peut procéder à la radiation de la société qu’à l’issue du délai de 30 jours suivant la fin de la période juridiquement protégée, fin du délai d’opposition des créanciers ». Les greffes refusaient d’ailleurs de procéder à la radiation des sociétés dissoutes.

 

Une ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020 met fin au débat, puisqu’elle complète l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 pour préciser que les dispositions de cette dernière n’ont pas pour effet de reporter la date avant laquelle l’acte subordonné à l’expiration de ce délai ne peut être légalement accompli ou produire ses effets.

 

Il doit donc être considéré que ces dispositions permettent seulement de déclarer valable une opposition faite hors délai, mais ne constituent pas une prorogation de délai. L’application de l’ordonnance précitée ne conduit donc pas à décaler la date de réalisation d’une TUP au-delà du délai prévu à l’article 1844-5 du code civil, c’est-à-dire l’expiration du délai d’opposition de trente jours à compter de sa publication, ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

 

Les mêmes considérations peuvent être appliquées aux autres opérations concernées (réductions de capital, cessions de fonds de commerce…) Cette clarification viendra donc utilement conforter les groupes ayant lancé des opérations dont le délai d’opposition expirait avant le 23 juin.

 

 

 

 

[1] date de fin de la « période juridiquement protégée »

Pour aller plus loin