Dans le contexte de la pandémie du COVID-19, une crise financière systémique s’est installée. Les entreprises sont, à plus ou moins grande échelle, confrontées à des problèmes de liquidités insuffisantes pour faire face aux charges courantes incompressibles, au paiement des fournisseurs etc. Pour pallier une activité déclinante, un chiffre d’affaires en berne et des encaissements poussifs, les entreprises n’ont d’autre choix que de faire appel à des injections massives de liquidités. Elles devront alors se rabattre sur une trésorerie de substitution, la trésorerie « naturelle » issue de l’activité économique en rythme de croisière s’avérant défaillante.
Si le recours au mode de financement externe auprès des banques apparaît de prime abord comme la voie la plus évidente et attractive en ce qu’elle permet un accès rapide et certain aux liquidités nécessaires, cette alternative est loin de représenter la panacée : elle peut s’avérer à terme extrêmement coûteuse même si les intérêts payés échapperont aux règles de limitation de la déductibilité des charges financières et seront, partant, intégralement déductibles.
En bon père de famille, toute entreprise pourrait être tentée compte tenu de l’incertitude économique future, à solliciter un PGE (Prêt garanti d’Etat) afin de se doter d’une poche de confort et de sécurité et de se prémunir contre une éventuelle faillite. Mais cette source d’oxygène financière ne doit pas devenir un mode de financement privilégié pour l’entreprise, en se substituant artificiellement et à terme dangereusement à sa trésorerie naturelle. Elle ne doit être activée qu’en dernière intention car là encore elle peut s’avérer coûteuse :
Ainsi, la perfusion bancaire, si elle peut paraître rassurante en donnant un accès direct et quasi instantané au cash nécessaire, n’en demeure pas moins une solution réflexe dans un climat teinté de tension financière, d’aléa, et d’incertitudes…Pour autant, elle n’est ni l’unique solution ni nécessairement la solution la plus adaptée.
Les solutions de financement sont en réalité très diffuses et certaines peuvent s’avérer nettement plus pertinentes en ce que par exemple elles n’engendreront aucun surcoût.
Les situations des entreprises et groupes sont également très diffuses et seront donc à apprécier au cas par cas.
La fiscalité volant au secours de la trésorerie n’est pas un mythe mais bien une réalité. Il s’agira d’étudier puis de mettre en œuvre certains dispositifs fiscaux permettant de générer des économies d’impôt et partant, de dégager des liquidités fraiches et disponibles.
Plusieurs pistes pourront être explorées à cet effet. Elles s’articulent autour de quatre grands axes :
Il ne s’agit pas là de se livrer à une revue exhaustive de tous les dispositifs envisageables mais simplement de donner un échantillon de ce qui pourrait être mis en œuvre.
A titre d’illustration, l’entreprise disposant de nombreux actifs incorporels tels que des brevets ou logiciels protégés par un droit d’auteur pourra restructurer sa chaine économique notamment en relocalisant les dépenses de recherches et développement afférentes à un actif ou une ligne d’actifs afin d’améliorer son taux effectif d’imposition selon l’approche du ratio Nexus.
Elle pourra également opter pour le régime de l’intégration fiscale lui offrant un taux d’imposition favorable sur les remontées de flux financiers (cf infra – attraction pour la consolidation).
La charge est nécessairement le reflet d’un engagement financier en amont. Il conviendra dès lors soit de réduire les charges lorsque cela est possible ce qui se traduira symétriquement par une réduction de l’engagement financier, soit lorsque la charge est inévitable, de maximiser autant que possible son caractère déductible au plan fiscal afin de réduire la base imposable.
Le caractère déductible de la provision au plan fiscal qui depuis l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 23 décembre 2013 « SAS Foncière du Rond-Point » (n° 346018) est devenu le principe, permettra une réduction de la base imposable.
A première lecture, il s’agit d’une typologie d’aides s’apparentant à des dons en nature ou abandons de créances, restant soumis aux principes de droit commun c’est-à-dire à un traitement fiscal défavorable, dès lors que l’aide ne pourra être déduite au plan fiscal au niveau de la société l’ayant octroyée et restera intégralement taxable au niveau de l’entreprise bénéficiaire.
Néanmoins, de telles initiatives privées pourraient échapper à cette fiscalité désavantageuse si l’entreprise « octroyante » parvient à démontrer que l’aide consentie présente un intérêt commercial indéniable, entendez « relève d’une gestion normale ». Il faudrait alors que l’entreprise puisse démontrer que l’aide accordée lui a permis par exemple de maintenir ses débouchés commerciaux ou d’accroître son activité. Cette démonstration assez compliquée à rapporter en temps normal devrait bénéficier du contexte économique sans précédent lequel favorisera indéniablement la preuve du lien de causalité commerciale.
Réciproquement, l’entreprise bénéficiaire, normalement imposable, peut dans certains cas bénéficier de mesures dérogatoires du Gouvernement qui déciderait par exemple, par décret, d’exonérer fiscalement les dons en numéraire. Par exemple, il en avait été ainsi s’agissant des dons versés pour soutenir les entreprises exposées au naufrage Erika, du Prestige ou de l’explosion AZF, des feux de forêts du Sud de la France au cours de l’été 2003, ou de la tempête Xynthia.
Dans le même sens, dans le cadrede la loi de finances rectificatives 2020, adoptée le 23 avril 2020, intégrant les conséquences de la crise Covid-19, une des mesures prévoit, pour les entreprises bailleurs qui consentent des abandons de loyers à leurs locataires, la possibilité de déduire fiscalement la charge induite par l’abandon de loyers à l’instar des abandons de créance à caractère commercial.
Preuve en est qu’en temps de crise, l’exception peut devenir la règle même si le droit fiscal est hermétique au concept de la force majeure.
L’union fait la force !
Nombreux sont les mécanismes visant à une consolidation plus ou moins complète des entreprises.
Et ce, d’autant que les délais pour opter pour la mise en place d’un groupe fiscal intégré ou pour revoir son périmètre d’intégration fiscale ont déjà été prorogés jusqu’au 30 juin 2020. Il faudra dès lors se pencher sérieusement sur la question en évaluant les enjeux.
En centralisant les soldes des filiales, l’entité « pivot » qui gère la centralisation comptabilisera une charge unique pour l’ensemble des comptes qu’elle pourra négocier à la baisse et symétriquement, pourra obtenir une rémunération plus importante sur le placement les soldes consolidés mécaniquement plus importants.
Cette gestion centralisée permettra aussi de faire des économies d’échelle sur la gestion quotidienne de la trésorerie (en matière de gestion des liquidités et des risques…), et de réduire le risque de liquidité.
Enfin, la centralisation de la trésorerie permettra au groupe d’avoir un poids plus important sur les marchés financiers, et d’accéder à des conditions de financement avantageuses.
Au plan financier, il permet d’améliorer les fonds propres de l’entreprise sous LBO et doit normalement permettre rapidement d’amortir le prêt d’acquisition de la cible et partant, de profiter des bénéfices.
Au plan fiscal, l’opération permettra de maximiser la déduction des intérêts d’emprunt au niveau de la holding, de bénéficier du régime mère-fille permettant une distribution de dividendes en quasi franchise d’impôt entre la holding et la cible et surtout, du régime de d’intégration fiscale (cf supra).
Réduire certains coûts ne tient pas forcément de la magie mais simplement de la mise en place de mécanismes efficients notamment à base de consolidation.
L’intégration fiscale visée ci-dessus en est une parfaite illustration.
La mise en place d’un système de « cash pooling », également détaillé ci-dessus, qui constitue un levier essentiel de la performance financière en permettant en particulier d’optimiser les frais financiers, peut s’avérer plus que judicieux.
Attention cependant au risque pervers des vases-communicants. La réduction artificielle de charges dans un cadre intra-groupe passant pas des renonciations à des « management fees », des variations de marges, des réductions de taux sur des prêts intragroupes, peut non seulement conduire à déplacer le problème d’une entité du groupe à une autre mais surtout engendrer à terme de sérieux risques fiscaux (d’acte anormal de gestion, de prix de transfert etc.).
Le bilan recèle d’actifs qui sont autant de sources de liquidités en devenir. Or, il est aujourd’hui possible de monétiser tous types d’actifs (bases de données, brevets, fonds de commerce, actifs immobiliers, participations, créances etc.) et de dégager du cash en vendant ou louant des actifs matériels ou immatériels. D’ailleurs, nombre de Fintech se sont développées ces dernières années pour suppléer les banques et institutions financières jouant un véritable rôle de place de marché internet.
La monétisation des actifs qu’ils soient immobilisés ou circulants constitue donc un enjeu fondamental dans le financement en ce qu’elle permet de dégager des liquidités à très court terme.
En fonction des actifs sélectionnés, l’entreprise disposera alors de plusieurs mécanismes lui permettant de transformer l’essai. Les termes de la monétisation peuvent emprunter des circuits financiers très variés et le choix n’est pas anodin puisque selon le mode opératoire retenu l’entreprise pourra complétement transférer son actif, entendez y renoncer ou ne pas complétement se départir de son actif en continuant à en bénéficier, entendez l’utiliser et même en tirer des revenus. Afin d’opter pour la solution la plus adaptée, Il conviendra de mettre en balance les besoins logistiques et financiers de l’entreprise mais aussi les coûts fiscaux attachés au modèle retenu, pour éviter que l’afflux immédiat de trésorerie obtenue ne soit partiellement ou trop lourdement absorbé par la fiscalité.
La cession qui constitue la voie la plus extrême de la monétisation, en ce qu’elle accomplit un transfert de propriété au plan juridique et une sortie de l’actif du bilan au plan comptable peut engendrer des coûts fiscaux significatifs que ce soit :
Il faudra dès lors plonger dans les arcanes du régime fiscal applicable à chaque opération concernée en fonction de l’actif visé afin de visualiser le traitement fiscal applicable à ladite opération et d’évaluer les coûts fiscaux induits.
A titre d’illustration, l’entreprise qui dispose de valeurs mobilières de placement (VMP) c’est-à-dire de titres financiers, actions ou obligations correspondant aux excédents de trésorerie placés, devrait pouvoir les vendre rapidement dès lors qu’elles correspondent très souvent à des placements à court terme. Il conviendra simplement de s’assurer de la liquidité des VMP et de la date anniversaire de leur liquidation auprès de l’établissement financier gestionnaire.
Beaucoup d’actifs immobilisés peuvent être monétisés. Nous évoquerons à titre d’exemple les actifs immobiliers et les participations.
L’entreprise qui n’a plus les moyens d’assumer son actif peut tout d’abord privilégier la solution de la cession-bail (« lease-back »), ce type d’opération visant essentiellement pour l’entreprise à obtenir des capitaux afin d’améliorer sa trésorerie, réaliser des investissements ou financer ses projets de développement. Ce faisant, l’entreprise pourra se constituer de façon quasi instantanée une trésorerie disponible.
La cession-bail est l’opération par laquelle une entreprise propriétaire d’un bien immobilier professionnel le vend à une société de crédit-bail immobilier (le crédit-bailleur) et simultanément le prend en crédit-bail immobilier et devient locataire (le crédit- preneur).
Le premier intérêt de cette technique de financement est de permettre au cédant devenu crédit-preneur de conserver la jouissance de son ancien immeuble en continuant à l’utiliser.
Contrairement à une cession d’immeuble suivie de location, le contrat de crédit-bail comporte obligatoirement une option d’achat qui garantit à l’ancien propriétaire devenu locataire de pouvoir racheter son immeuble à un prix défini contractuellement, soit en cours de contrat (levée d’option anticipée) soit, le plus souvent, à l’issue du contrat.
Le prix de l’option d’achat sera fixé dès la signature du contrat pour un montant symbolique (souvent 1€ ou par rapport à la valeur de l’assiette foncière du bien, ou en cas de levée d’option d’achat anticipée, selon les termes contractuels).
Ce mode de financement garantit en outre au crédit-preneur un loyer qui ne fluctuera pas en fonction de l’évolution du marché immobilier.
Enfin, ce mode opératoire de monétisation de l’actif immobilier est soutenu par un régime fiscal avantageux avec à la clef un assujettissement à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux réduit à la condition que l’opération ait fait l’objet d’une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, c’est-à-dire lorsque le contrat de crédit-bail immobilier emporte constitution d’un bail d’une durée supérieure à 12 ans.
Les loyers payés dans le cadre de la cession-bail seront quant à eux déductibles du résultat de l’entreprise (hors part du terrain).
Bref, l’opération permettra d’obtenir un complet refinancement du montant de l’immeuble vendu conférant ainsi à l’entreprise un fort effet de levier financier avec des coûts fiscaux raisonnables.
Dans le même ordre d’esprit, il est possible de procéder à la monétisation de participations d’auto-contrôle ou minoritaires. Les « equity swap » constituent précisément des opérations de monétisation de participation qui permettent de racheter des participations d’auto-contrôle ou minoritaires dans des sociétés cotées ou non. Ces conventions auront pour effet de faciliter et fluidifier le transfert d’actions minoritaires ou d’auto contrôle, a priori loin d’être évidentes, en couvrant – souvent une banque – contre le risque de perte de valeur de la participation cédée. En effet, le cessionnaire se fera garantir d’obtenir un montant égal à la différence entre le prix de la participation lors de sa cession ultérieure et le prix de la participation au moment de son acquisition cette différence est négative.
Ce faisant, la convention d’« equity swap » en prémunissant le cessionnaire contre toute dépréciation de la participation cédée et par suite, contribution aux pertes sociales favorisera grandement le rachat de participations d’auto-contrôle ou minoritaires et par voie de conséquence, l’accès à une trésorerie immédiate pour le cédant.
Les entreprises ont pris conscience, et ce bien avant la pandémie, de l’importance de leurs créances commerciales représentatives d’argent qui « dort » dans les comptes.
Un constat s’impose : une entreprise qui cède ses créances clients récupère des liquidités, améliore sa trésorerie et son besoin en fonds de roulement.
Dans un contexte économique de plus en plus compétitif, il est devenu important de faire de ses créances commerciales un outil de gestion performant.
L’affacturage : une professionnalisation de la cession de créances des commerciales
Evoquer la problématique de besoins en financement rapides s’agissant de sociétés recélant de nombreuses créances commerciales conduit inévitablement à la piste de l’affacturage.
Il s’agit en substance d’une technique de financement permettant à une entreprise (le créancier) de céder ses créances provenant d’un ou plusieurs clients (les débiteurs) à un établissement financier spécialisé dans l’affacturage (appelé le factor).
L’affacturage a d’ailleurs supplanté la technique de la cession Dailly, apparaissant comme un modèle à la fois plus moderne et radical.
Le principal avantage de l’affacturage est double : il permettra à l’entreprise un accès très rapide à la trésorerie et transfèrera le risque d’impayés vers le factor (à l’inverse de la cession Dailly où la banque se contente de financer les factures impayées qui lui sont transmises laissant à l’entreprise la gestion du poste client et partant, le risque d’impayés qui l’accompagne), moyennant le paiement d’une commission égale à un pourcentage du chiffre d’affaires de l’entreprise.
Alors que la monétisation de certains actifs passe par la mise en œuvre de mécanismes dédiés (ex. l’affacturage est une technique propre aux créances commerciales), il existe des modes opératoires transverses qui pourront être mis en œuvre indifféremment de la nature de l’actif monétisé.
Tel est le cas de la fiducie : une solution sécurisante pour le prêteur et attractive au plan fiscal.
La fiducie est un mécanisme par lequel le fiduciaire reçoit la propriété des biens fiduciés, c’est-à-dire qui lui sont dévolues – et doit accomplir la mission qui lui est confiée par le constituant, le fruit de cette mission revenant à un bénéficiaire au profit duquel est réalisé le but de la fiducie (le bénéficiaire pouvant être le constituant ou le fiduciaire).
La fiducie constitue un mécanisme transversal en ce qu’elle peut être utilisée pour tout type d’actifs : biens meubles ou immeubles, qu’il s’agisse de droits personnels (créances, valeurs mobilières, droits de propriété intellectuelle) ou de droits réels (usufruit, nue-propriété) ou de sûretés.
La fiducie est régie par un principe de neutralité fiscale. En conséquence, même si le bénéficiaire est propriétaire des biens fiduciés, l’ensemble des impôts dus au titre desdits biens doit être payé par le constituant.
Ce mécanisme va permettre à l’entreprise de lever de la dette grâce à ses propres actifs même très amortis pour un coût fiscal très faible tout en sécurisant le prêteur (sureté fiduciaire très forte) et permettant à l’emprunteur de conserver la disponibilité de l’actif mis en fiducie, d’accéder à un financement très rapide, d’éviter certains frottements fiscaux (comme par exemple en cas de cession directe ou même de « lease-back ») et de continuer à pouvoir profiter du traitement comptable et fiscal inhérent à l’actif (comme par exemple la charge d’amortissements, les produits découlant de l’actif, de contrats portant sur l’actif, la durée de détention etc).
La titrisation est un mécanisme consistant à émettre des titres adossés à un panier d’actifs, le plus souvent des créances afin de permettre au détenteur initial des créances sous-jacentes de refinancer celles-ci.
Ce faisant, les actifs sous-jacents sont pour ainsi dire « transformés » en titres.
Le titre étant adossé à un panier d’actifs préexistants au montage, la capacité de l’émetteur à honorer les paiements prévus dépendra donc de la qualité des créances sous-jacentes.
A l’inverse de l’affacturage qui suppose des créances certaines liquides et exigibles, la titrisation pourra s’appliquer à des actifs typiquement illiquides, tels que, par exemple, des créances sur des particuliers (créances afférentes à des crédits à la consommation qui individuellement génèrent de faibles revenus mais qui totalisées constituent un panier global d’une valeur suffisante).
La titrisation permettra donc de transformer des actifs « invendables » en actifs négociables. On va donc titriser des actifs très variés et dans le cas des entreprises, cela peut concerner leurs crédits bancaires, leurs créances commerciales, leurs activités de leasing, leurs redevances etc.).
Pour résumer, n’importe quel actif générateur de flux financiers pourra être titrisé.
En substance, la titrisation aura l’avantage de permettre au cédant de se débarrasser de ses créances et symétriquement de faire entrer des liquidités. Compte tenu de la chaîne des acteurs partis à l’opération de titrisation l’opération permettra une dilution du risque.
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Les entreprises disposent donc d’une boîte à outils considérable pour (auto) générer très vite des liquidités à moindre coût fiscal.
La technique juridique de concert avec ses homologues financier et fiscal regorge de procédés à étudier lesquels s’avèreront plus ou moins pertinents selon les cas en fonction de l’actif considéré, de l’entreprise concernée, de sa structure bilantielle etc.
La présente étude ne vise pas à donner une approche exhaustive de tous les mécanismes envisageables tant ils sont nombreux et diversifiés (ventes à terme, ventes à réméré etc.).
En tout état de cause, il faudra retenir une approche financière stratégique :
Nos avocats sont à votre service pour appréhender au mieux la sortie de crise et pour mettre en place ces pistes de réflexion : contact@dgfla.com