Covid-19 : Arrêt ou poursuite des chantiers ?

24/04/20
Covid-19 : Arrêt ou poursuite des chantiers ?

La crise sanitaire et le confinement généralisé dus au Covid-19 ont conduit au ralentissement voir à l’arrêt de la plupart des chantiers de travaux, qu’ils relèvent du secteur public ou du secteur privé.

 

En application de l’état d’urgence sanitaire, il est rappelé que les déplacements ont été interdits par le gouvernement, à l’exception toutefois « des déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés ».

 

Par conséquent, les dispositions légales n’interdisent pas en soi la poursuite des chantiers, mais encadrent leur activité au respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, qui doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

 

Au terme de deux semaines de discussions, le « guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus covid-19 » réalisé par l’OPPBTP a été validé par les ministères compétents et rendu public le 2 avril 2020. Il a récemment été modifié pour intégrer un nouvel avis de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) du 8 avril 2020 sur l’usage des masques alternatifs en tissu.

 

Ce guide liste les mesures « urgentes et spécifiques à mettre en œuvre pour assurer les conditions sanitaires nécessaires aux personnels du BTP appelés à travailler en bureaux, ateliers, dépôts ou chantiers et autres lieux, en complément de toute mesure sanitaire édictée par les pouvoirs public« . A défaut de pouvoir respecter strictement lesdites préconisations, le guide précise que les entreprises doivent « stopper leur activité sur les travaux concernés« .

 

Ce dernier met en avant, au-delà des préconisations sanitaires essentielles, l’analyse conjointe que doivent faire le maitre d’ouvrage, le maitre d’œuvre et le coordonnateur SPS (si applicable) en lien avec les différentes entreprises intervenantes pour s’assurer du respect des mesures sanitaires et ce, pour chaque opération, quelque soit sa taille. En fonction de cette analyse, le maitre d’ouvrage prendra la décision d’ajourner ou non le chantier.

 

En réalité, il appartient à chaque entreprise intervenante sur le chantier de prendre la décision de poursuivre ou non les travaux découlant du marché de travaux et d’en assumer les conséquences et/ou anticiper/négocier les incidences sur l’exécution du contrat en cours avec le maitre d’ouvrage (impact sur le planning de réalisation des travaux, indemnisation des coûts supplémentaires etc.).

 

Par conséquent, deux options sont à envisager :

 

1- L’entreprise fait le choix, en collaboration avec le maitre d’ouvrage, le maitre d’œuvre et le coordonnateur SPS (si applicable), de poursuivre le chantier.

 

Dans ce cas, l’entreprise devra réorganiser/ajuster ses pratiques et mettre en place des moyens adaptés pour assurer la sécurité et la protection de la santé de son personnel dans le strict respect du guide paru le 2 avril dernier (lequel sera révisé/mis à jour en fonction des évolutions de la pandémie). A date, les préconisations consistent principalement à assurer une :

  • Distance de sécurité de 1 mètre minimum entre les différents intervenants ;
  • Mise à disposition de masques de protection respiratoire et demande de port obligatoire sur site (dans certains cas) ;
  • Mise à disposition d’accès à un point d’eau avec savon et essuie-mains à usage unique ;
  • Limitation de la coactivité en réorganisant les opérations ;
  • Attribution individuelle des outillages de chantier (sauf en cas de port systématique de gants de travail) ;
  • Maintien à distance des études d’exécution ;
  • Réunions à distance et suivi de chantier par visio/audioconférence ; etc.

 

En tout état de cause, la poursuite des travaux par les entreprises est subordonnée à :

  • La mobilisation et l’implication/droit de retrait de chacun des salariés de l’entreprise. Il est difficile, en cette période particulièrement anxiogène, de contraindre/d’anticiper le nombre de salariés prêts à se mobiliser pour reprendre/poursuivre le chantier
  • La diminution ou la rupture des approvisionnements des différents prestataires, sous-traitants et fournisseurs.

 

En l’état, il est manifeste que les plannings d’exécution des travaux seront sensiblement impactés par ces évènements.

 

2- A l’inverse, l’entreprise peut décider de suspendre son chantier, car elle se retrouve dans l’impossibilité de se conformer aux mesures sanitaires édictées par le gouvernement et répondre à son obligation légale de sécurité.

 

Dans pareille hypothèse, le retard pris par l’entreprise pourra avoir des incidences non négligeables sur l’exécution/inexécution du contrat de marché de travaux susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.

 

Le gouvernement a d’ores et déjà pris des mesures consistant à proroger pendant la période d’urgence sanitaire les délais échus (Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020) comme suit :

 

« Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.

Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période ». (Article 4 de l’Ordonnance précitée).

 

Il est précisé que la période dite « juridiquement protégée » court à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. A ce jour, la date de fin de l’état d’urgence sanitaire est fixée provisoirement au 24 mai 2020 à 0h00. La « période juridiquement protégée » s’achèverait ainsi un mois plus tard, soit le 23 juin à minuit.

 

A titre d’illustrations :

Pendant la « période juridiquement protégée » :

  • « Si une échéance était attendue le 20 mars 2020, c’est-dire huit jours après le début de la période juridiquement protégée, la clause pénale sanctionnant le non-respect de cette échéance ne produira son effet, si l’obligation n’est toujours pas exécutée, que huit jours après la fin de la période juridiquement protégée.
  • Si une clause résolutoire, résultant d’une obligation née le 1er avril devait prendre effet, en cas d’inexécution, le 15 avril, ce délai de 15 jours sera reporté à la fin de la période juridiquement protégée pour que le débiteur puisse encore valablement s’acquitter de son obligation avant que la clause résolutoire ne prenne effet ».

 

A une date postérieure à la fin de la « période juridiquement protégée » :

  • « Si un contrat de travaux antérieur au 12 mars 2020 prévoit la livraison d’un bâtiment à une date qui échoit après la fin de la période juridiquement protégée, la clause pénale sanctionnant l’éventuelle inexécution de cette obligation ne prendra effet qu’à une date reportée égale à la durée de la période juridiquement protégée ». (Rapport au Président de la République de l’Ordonnance précitée le 16 avril 2020).

 

En l’état des dispositions légales, la suspension des pénalités de retard/clause résolutoire pendant une période déterminée ne fait pas obstacle à l’obligation qui pèse sur l’entreprise de livrer un ouvrage à une date convenue. Que ce soit, pendant ou après la fin de la période d’urgence sanitaire augmentée des délais de la « période juridiquement protégée », nombreuses sont les entreprises qui, du fait des difficultés rencontrées par le confinement, se trouveront dans l’impossibilité de respecter les échéances de livraison prévues aux termes des marchés de travaux.

 

Le maitre d’ouvrage pourrait donc engager la responsabilité de l’entreprise (sur le fondement du droit commun), si cette dernière n’a pas achevé ses travaux dans les délais prévus.

 

L’entreprise, quant à elle, serait tenter de négocier les termes de son contrat en essayant de se prévaloir des causes légitimes de suspension des travaux et/ou de prorogation de délais stipulées dans son contrat de marché de travaux. Les circonstances exceptionnelles et inédites du Covid-19 ne devraient toutefois pas rentrer dans les prévisions des causes légitimes de suspension des travaux qui ont pu être anticipées au jour de la signature du contrat.

 

Les effets de la pandémie et les mesures sanitaires prises pourraient potentiellement être qualifiés d’évènement de force majeure dans les termes de l’article 1218 du Code civil ou encore d’imprévision pour obtenir une indemnisation (si aucune renonciation n’est prévue en ce sens dans le contrat de marché de travaux). Ces qualifications devront néanmoins être appréciées au cas par cas.

 

 

En tout état de cause, et dans une logique sanitaire et économique évidente, une meilleure communication/collaboration étroite entre l’ensemble des acteurs de la construction (MOA, MOE, coordonnateur SPS, entreprises, fournisseurs, etc.) est à privilégier pendant et après la période de confinement pour limiter les incidences sur l’exécution des contrats en cours et/ou prévenir tout contentieux.

 

Pour aller plus loin