Dans ce long contentieux qui oppose un salarié inventeur à son employeur, les faits peuvent être ainsi résumés (voir l’illustration ci dessous – cliquez pour l’agrandir) :
La procédure s’est ainsi déroulée (voir l’illustration ci dessous – cliquez pour l’agrandir) :
La Cour de cassation en 2018 (Cass. Com., 31 janvier 2018, n°16-13.262) avait rendu une décision selon laquelle « le droit à rémunération supplémentaire du salarié ne peut être invoqué qu’à l’encontre de l’employeur et prend naissance à la date de réalisation de l’invention brevetable ». Toutefois, elle jugeait que le cessionnaire n’avait pas la qualité d’ayant-droit de l’employeur et donc ne pouvait opposer au salarié que l’invention correspondait à une invention de mission dans le cadre d’une action en revendication initiée par ce dernier. Ce constat était donc de nature à inquiéter les groupes de sociétés quant à la solidité de la chaîne de droits lorsque le déposant des brevets n’était pas aussi l’employeur (voir Actualité brevet-social-corporate : Un arrêt notable concernant la constitution et la sécurisation des portefeuilles de brevets d’invention) :
« l’acquisition des éléments incorporels de l’actif d’une société comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d’une mission inventive qu’elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la qualité d’ayant droit de l’employeur, en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n‘est pas fondé à opposer au salarié que l’invention dont celui-ci est l’auteur et revendique la propriété est une invention de mission lui appartenant »
La Cour d’appel de Paris a cependant refusé dans son arrêt de renvoi du 2 juillet 2019 de faire droit à la demande de revendication du brevet du salarié en observant que le cessionnaire était légitimement devenu propriétaire de l’invention. Par un arrêt de rejet, quoique publié au Bulletin, la Cour de cassation saisie du pourvoi à l’encontre de cet arrêt a rendu une décision rassurante.
La Cour de cassation confirme donc que la cession des droits au brevet sur une invention encore non déposée est possible. Elle procède à une lecture combinée des articles L. 611-6 et L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle pour en conclure que le salarié ne saurait revendiquer un brevet sur une invention sur laquelle ce dernier n’a jamais détenu de droit. Le cessionnaire de l’invention non (encore) déposée est d’après cet arrêt de la Cour de cassation bien fondé à opposer au salarié inventeur qu’il a la qualité de cessionnaire de l’invention litigieuse dont le droit au titre appartenait non à l’inventeur mais à son employeur.
« Il résulte des articles L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle et L. 611-7, 1, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-102 du 5 février 1994, que si l’inventeur est un salarié et que l’invention est faite dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, le droit au brevet sur cette invention appartient au seul employeur. Aucune disposition n’empêche celui-ci de céder ce droit à un tiers. Par conséquent, ayant cause du cédant, le cessionnaire qui dépose le brevet peut opposer au salarié inventeur, qui demande le transfert du brevet à son profit, la nature d’invention de mission de l’invention protégée par le brevet, sur laquelle le salarié n’a jamais détenu de droit à un titre de propriété industrielle. »
Ce qu’il faut retenir de cet arrêt :
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