Hydrogène : quels sont les apports de l’ordonnance n°2021-167 ?

25/02/21
Hydrogène : quels sont les apports de l’ordonnance n°2021-167 ?

Energie

Le 18 février dernier a été publiée au Journal officiel l’ordonnance no 2021-167 relative à l’hydrogène, pour l’adoption de laquelle le Gouvernement avait été habilité par l’article 52 de la loi relative à l’énergie et au climat[1].

 

Pour mémoire, le champ d’habilitation du Gouvernement consistait à prendre toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

  • De définir la terminologie des différents types d’hydrogène en fonction de la source d’énergie utilisée pour sa production ;
  • De permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l’hydrogène ;
  • De définir un cadre de soutien applicable à l’hydrogène produit à partir d’énergie renouvelable ou par électrolyse de l’eau à l’aide d’électricité bas-carbone.

Le projet d’ordonnance a fait l’objet d’un avis rendu par la CRE par une délibération du 24 septembre 2020[2] et a été soumis à consultation publique en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement du 8 janvier au 2 février dernier.

 

Plusieurs apports essentiels sont à relever dans cette ordonnance qui constitue une étape importante pour la filière hydrogène, et vient compléter le code de l’énergie par un livre VIII dédié à l’hydrogène. Ce texte doit être complété par le pouvoir réglementaire par l’adoption de deux décrets au premier et deuxième semestre 2021.

 

I. Des définitions clarifiées

L’ordonnance[3] définit d’une part trois types d’hydrogène sur la base du procédé de production, de l’énergie primaire utilisée et de leur niveau d’émission de dioxyde de carbone :

  • L’hydrogène renouvelable ;
  • L’hydrogène bas-carbone ;
  • L’hydrogène carboné.

L’hydrogène renouvelable est défini comme de l’hydrogène (i) produit soit par électrolyse en utilisant de l’électricité issue de sources d’énergies renouvelables[4] soit par toute autre technologie ayant exclusivement recours à ces mêmes types d’énergies et n‘entrant pas en conflit avec d’autres usages permettant leur valorisation directe[5] et (ii) dont le procédé de production quel qu’il soit n’émet pas par kilogramme d’hydrogène produit une quantité d’émissions de CO2 supérieure ou égale à un certain seuil.

 

L’hydrogène bas-carbone est défini comme l’hydrogène étant produit par un procédé qui engendre des émissions inférieures ou égales au seuil défini, mais qui ne peut être qualifié d’hydrogène renouvelable ne remplissant pas le critère du type de procédé de production.

 

L’hydrogène carboné est quant à lui l’hydrogène ne répondant à aucune des deux définitions ci-dessus. Le texte ne fait donc plus référence à l’hydrogène fossile, initialement présent dans les projets de textes soumis à consultation.

 

A noter que le seuil d’émission de CO2 par kilogramme d’hydrogène, auquel il fait référence dans les définitions de l’hydrogène renouvelable et bas-carbone, n’est pas encore connu à ce jour et doit encore être précisé par le pouvoir réglementaire.

 

II. L’ordonnance définit deux systèmes de traçabilité pour attester de l’origine de l’hydrogène

L’ordonnance[6] introduit :

  • Un mécanisme de « garantie d’origine » pour l’hydrogène renouvelable ou bas carbone susceptible d’être mélangé à d’autres gaz entre l’étape de production et l’étape de consommation ;
  • Un mécanisme de « garantie de traçabilité » dès lors que l’hydrogène n’est pas mélangé à un autre type d’hydrogène ou à un autre gaz entre l’étape de production et celle de consommation et que la garantie émise est cédée en même temps que l’hydrogène produit.

Ces garanties seront gérées par un organisme dédié, désigné après mis en concurrence, et qui sera en charge de leur délivrance de leur transfert, annulation, suivi et contrôle, et de l’établissement du registre électronique national des garanties de production d’hydrogène.

 

L’ordonnance précise les garanties délivrées d’autres Etats membres de l’UE conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables seront reconnues et traitées de la même façon que les garanties d’origine liées à une unité de production nationale par l’organisme de gestion dès lors qu’elles respectent un niveau d’exigence similaire.[7]

 

Ces mécanismes seront précisés par un décret « traçabilité » qui devrait être publié au premier semestre 2021.

 

III. L‘ordonnance définit le cadre du soutien public à l’hydrogène renouvelable et bas-carbone par électrolyse de l’eau

Le mécanisme de soutien prévu par l’ordonnance est destiné à atteindre les objectifs introduits dans le code de l’énergie par la loi énergie climat à savoir « d’atteindre environ 20 à 40 % des consommations totales d’hydrogène et d’hydrogène industriel à l’horizon 2030 »[8].

 

Le mécanisme de soutien pourra prendre deux formes distinctes :

  • Une aide au fonctionnement ;
  • Ou une combinaison d’une aide financière à l’investissement et d’une aide au fonctionnement.

Le soutien sera accordé à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, organisée selon les principes de transparence d’égalité de traitement, décomposée en une phase de sélection préalable des candidats éligibles et d’une phase de désignation qui reposera sur des critères de rentabilité économique tels que le prix de l’hydrogène produit mais aussi des critères environnement tels que le bilan de GES du fonctionnement de l’installation et de sa contribution aux objectifs définis par la loi énergie-climat.

 

L’aide sera formalisée par contrat conclu entre le bénéficiaire et l’Etat qui ne dépassera pas une durée de 20 ans. L’ordonnance a introduit une notion de « rémunération raisonnable des capitaux » en précisant que les conditions de l’aide au fonctionnement accordé devront être fixées en fonction des autres aides financières et fiscales dont bénéficie le projet. L’aide au fonctionnement pourra également faire l’objet d’une révision périodique pour tenir compte de l’évolution effective des coûts des installations.

 

Le mécanisme de soutien sera précisé par un décret, qui devrait être publié au deuxième semestre 2021.

 

IV. Injection de l’hydrogène dans les réseaux

L’ordonnance encadre le rôle des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, en cas d’injection d’hydrogène renouvelable dans ces réseaux et prévoit que les GRT doivent assurer le bon fonctionnement et l’équilibrage des réseaux, la continuité du service d’acheminement et de livraison du gaz naturel ainsi que la sécurité des personnes et des biens[9].

 

Le texte prévoit également la mise en place de garanties d’origine dédiées au gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel à compter du 1er avril 2023, auquel l’hydrogène renouvelable serait éligible mais pas l’hydrogène bas-carbone[10].

 

V. Modifications mineures de la législation en vigueur

L’ordonnance étend à l’hydrogène le régime légal applicable au stockage souterrain, prévu au code minier[11] et étend les pouvoirs d’enquête, de contrôles et de sanctions administratives prévus par le code de l’énergie[12] à l’hydrogène.

 

 

[1] Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat

[2] Délibération de la CRE du 24 septembre 2020 portant avis sur le projet d’ordonnance relative à l’hydrogène

[3] Article 5 de l’ordonnance

[4] Le texte renvoie aux énergies renouvelables listées dans l’article L. 211-2 du code de l’énergie à savoir les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l’énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz.

[5] Comme les procédés de pyrogazéification, thermolyse ou vaporeformage

[6] Article 5 de l’ordonnance

[7] Article 5 de l’ordonnance précité

[8] Article 100-4 du code de l’énergie

[9] Article 2 de l’ordonnance

[10] Article 3 de l’ordonnance

[11] Article 5 de l’ordonnance précité

[12] Articles L. 142-13 et suivants du Code de l’énergie

Pour aller plus loin