Gilbert Ladreyt, partie intervenante à la QPC sur l’imposition des revenus réalisés par des structures établies hors de France

29/03/17

Gilbert Ladreyt, Associé de la société d’avocats De Gaulle Fleurance & Associés, est intervenu avec succès pour soutenir devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité qui visait l’article 123 bis du Code Général des Impôts.

 

Cette disposition prévoit que toute personne physique domiciliée en France qui détient, directement ou indirectement, 10 % au moins de droits financiers ou droits de vote dans une entité financière établie hors de France, est imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de ces participations lorsque cette structure est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du CGI.

Par une décision rendue le 1er mars 2017 (QPC 2016-614), le Conseil Constitutionnel, tout en réaffirmant dans son principe, la constitutionnalité de l’article 123 bis, a cependant censuré cette disposition sur deux points, ce qui en modifie profondément l’économie :

 

1 – le Conseil constitutionnel a tout d’abord jugé que les dispositions de l’article 123 bis étaient contraires à la Constitution en ce qu’elles n’autorisaient pas le contribuable à apporter la preuve que la création et l’utilisation d’une structure établie hors de l’Union européenne n’était pas constitutive « d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ». La possibilité d’échapper à l’art. 123 bis du Code Général des Impôts en rapportant cette preuve contraire qui était réservée aux entités établies dans un Etat de l’Union européenne, est dorénavant étendue aux entités établies dans un Etats Tiers à l’Union européenne.

Cette décision présente notamment un intérêt lorsque la structure a été créée par une personne qui n’était pas encore résidente française et qui poursuivait, en fonction du droit civil ou commercial qui lui était alors applicable, un but de protection/transmission/organisation du patrimoine qui n’avait donc pas pour finalité de « contourner la législation fiscale française ».

 

2 – D’autre part, les dispositions de l’article 123 bis qui prévoient, s’agissant d’un Etat non coopératif ou n’ayant pas conclu de convention administrative avec la France, une valeur plancher au revenu imposable, calculée de façon théorique, sont déclarées conformes à la Constitution, sous la réserve que le contribuable soit autorisé à apporter la preuve que le revenu réellement perçu par l’intermédiaire de l’entité juridique est inférieur au revenu défini forfaitairement.

Cette réserve d’interprétation aura des conséquences pratiques importantes.

La possibilité désormais reconnue au contribuable d’être taxé sur le revenu réel dégagé (dûment justifié) par la structure aura un impact favorable dans de nombreux dossiers de régularisation d’actifs financiers non déclarés, actuellement en cours de traitement par le Service de traitement des déclarations rectificatives (STDR).

Gilbert Ladreyt explique : « Cette décision, en faisant disparaitre des présomptions irréfragables très pénalisantes, s’inscrit pleinement dans la reconnaissance des droits des contribuables ».

 

 

Depuis sa création, De Gaulle Fleurance & Associés a développé une expertise poussée dans tous les domaines de la fiscalité.

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