Ce jugement s’inscrit dans la récente position adoptée par le Conseil d’Etat concernant la contestation par les destinataires des décisions individuelles qui leur étaient défavorables (CE, 13 juillet 2016, M. Czabaj en A., n° 387763). A cet égard, le juge administratif reprend la formule utilisée par la Haute Juridiction, et considère que « le principe de sécurité juridique implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps » et étend sa portée aux recours des tiers contre une décision individuelle qui a fait l’objet d’une mesure de publicité à leur égard.
Il est à noter que l’action en démolition devant le juge civil mentionnée à l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme étant conditionnée à l’annulation de l’autorisation administrative par le juge administratif, l’application extensive du principe de sécurité juridique par le juge administratif conduit mécaniquement à réduire les possibilités d’action en démolition devant le juge civil. Une telle limitation des possibilités d’action en démolition devant le juge civil intervient alors même que son champ d’application avait déjà été fortement restreint par la loi Macron du 6 août 2015.
Cette décision devrait être favorablement accueillie par les porteurs de projets bénéficiant d’une autorisation d’urbanisme et leurs sponsors en ce qu’elle limite les possibilités de recours des tiers.
Retrouvez ici le lien vers la décision.
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