Actualité Energie – Rejet du recours déposé plus de 6 ans après l’affichage du permis de construire

02/03/17

Le 15 février 2017, le Tribunal administratif de Versailles a jugé à propos des modalités de recours contre un permis de construire que :

  • L’affichage d’un permis de construire sur site doit comporter la mention explicite des voies et délais de recours prévues aux articles R. 600-1 et suivants du Code de l’urbanisme. A défaut, cet affichage est irrégulier. En outre, malgré l’achèvement effectif des constructions, il est toujours possible pour les tiers d’introduire un recours à l’encontre du permis de construire, dans le délai d’un an si la déclaration d’achèvement n’a pu être déposée à raison de l’instruction d’un permis modificatif toujours en cours.
  • Pour autant, l’impératif de sécurité juridique impose que soit considéré comme irrecevable le recours formé par un voisin plus de six ans après l’affichage car il excède le délai raisonnable au-delà duquel une décision peut être attaquée. Ce, d’autant que la preuve de l’affichage du permis est rapportée par un procès-verbal d’huissier et des photographies prises sur place.
  • Le tribunal rappelle par ailleurs que si le permis de construire a été frauduleusement obtenu, l’administration peut le retirer après l’expiration les délais de recours, notamment sur demande d’un tiers.

Ce jugement s’inscrit dans la récente position adoptée par le Conseil d’Etat concernant la contestation par les destinataires des décisions individuelles qui leur étaient défavorables (CE, 13 juillet 2016, M. Czabaj en A., n° 387763). A cet égard, le juge administratif reprend la formule utilisée par la Haute Juridiction, et considère que « le principe de sécurité juridique implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps » et étend sa portée aux recours des tiers contre une décision individuelle qui a fait l’objet d’une mesure de publicité à leur égard.

 

Il est à noter que l’action en démolition devant le juge civil mentionnée à l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme étant conditionnée à l’annulation de l’autorisation administrative par le juge administratif, l’application extensive du principe de sécurité juridique par le juge administratif conduit mécaniquement à réduire les possibilités d’action en démolition devant le juge civil. Une telle limitation des possibilités d’action en démolition devant le juge civil intervient alors même que son champ d’application avait déjà été fortement restreint par la loi Macron du 6 août 2015.

 

Cette décision devrait être favorablement accueillie par les porteurs de projets bénéficiant d’une autorisation d’urbanisme et leurs sponsors en ce qu’elle limite les possibilités de recours des tiers.

 

Retrouvez ici le lien vers la décision.

 

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