Ce que le Covid-19 a (temporairement) changé en droit du travail

31/03/20
Ce que le Covid-19 a (temporairement) changé en droit du travail

Cette synthèse prend en compte les changements apportés en droit du travail jusqu’au 1er avril 2020.

 

Thèmes Sous-thèmes Mesures prises
Activité partielle[1][2] Cas de recours à l’activité partielle Les entreprises concernées par l’arrêté de fermeture du 14 mars 2020 ;

Les entreprises concernées par une baisse d’activité liée à :

o La conjoncture économique

o Difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie

o Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel

o Une transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise,

o Toute autre circonstance de caractère exceptionnelle.

Les entreprises concernées par l’impossibilité de prendre les mesures de prévention nécessaires pour assurer la protection de la santé des salariés (gestes barrières, télétravail).

Délais pour déclarer l’activité partielle L’entreprise pourra adresser sa demande dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle lorsque la demande est justifiée par le motif de circonstances exceptionnelles (crise sanitaire)
Délais de réponse de la Direccte Jusqu’au 31 décembre 2020, le délai d’acceptation exprès ou tacite des demandes d’autorisation préalable est ramené de 15 à 2 jours et l’absence de décision dans ce délai vaudra acceptation implicite de la demande.
Indemnisation de l’activité partielle Prise en charge intégrale par l’Etat de l’indemnité normalement versée par les entreprises à leurs salariés en activité partielle, jusqu’à 4,5 SMIC ;

Indemnité correspondant à 70% du salaire brut des salariés en activité partielle ;

Indemnité minimale de 8,03€ par heure, quel que soit l’effectif de l’entreprise ;

Indemnité correspondant à 100% de la rémunération des salariés en activité partielle lorsqu’ils sont au SMIC ;

L’indemnité ne peut dépasser 31,97€ par heure ou 4.849,16€ pour un mois entier chômé. Au-delà, l’indemnité est à la charge de l’employeur.

La Ministre du travail a annoncé ce mardi 31 mars une exonération de charges sociales et fiscales sur le complément qu’un employeur verserait à ses salariés en activité partielle afin qu’ils touchent 100% de leur salaire.

Cette mesure serait rétroactive au 1er mars 2020[3] (ordonnance/décret à paraitre sur ce point).

Extension des catégories de salariés bénéficiaires Peuvent bénéficier de l’activité partielle ces nouvelles catégories de salariés :

· Assistantes maternelles ;

· Employés à domicile ;

· VRP ;

· Cadres au forfait ;

· Les salariés travaillant sur le territoire français, affiliés à un régime de sécurité sociale français, dont l’entreprise n’a pas d’établissements en France mais cotise au titre de l’assurance-chômage ;

· Les salariés relevant d’un régime d’équivalence ;

· Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Salariés à temps partiel Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés à temps partiel ne peut être inférieur au taux horaire du SMIC. Si tel n’est pas le cas, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle qui lui est versée doit être égal à son taux horaire de rémunération
Apprentis et contrats de professionnalisation Les apprentis et salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation bénéficient d’une indemnité d’activité partielle égale à leur rémunération précédant l’activité partielle.
Salariés protégés Dès lors que l’activité partielle affecte tous les salariés de l’entreprise (l’établissement, le service, l’atelier), l’activité partielle s’impose aux salariés protégés sans que l’entreprise n’ait besoin de son accord.
Règles de conversion en heures et en salaire horaire (cadres au forfait, VRP) (Décret à paraitre)
Modalités de remboursement par l’Etat (Décret à paraître)
Consultation du Comité Social et Economique (CSE) L’entreprise dispose de deux mois pour consulter le CSE et transmettre son avis à la Direccte, lorsqu’elle sollicite le bénéfice du dispositif d’activité partielle au motif d’un « sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnelle » ou de « toute autre circonstance de caractère exceptionnel ».
Allongement de la durée de validité maximale de l’autorisation L’entreprise peut recourir à l’activité partielle pour une durée maximale de douze mois et non plus six mois.
Centralisation des demandes A compter du mois d’avril, l’entreprise devrait pouvoir adresser une seule et même demande de recours à l’activité partielle pour plusieurs établissements.
Congés payés, RTT, compte épargne temps[4] Modification de la prise de congés payés Par accord collectif de branche ou d’entreprise :

· L’entreprise pourra imposer ou fractionner la prise maximale de six jours ouvrables de congés payés, soit une semaine de congés payés, y compris pour les jours de congés déjà posés par le salarié ;

· Avec un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Modification des jours de RTT L’entreprise pourra imposer ou modifier, par décision unilatérale, les jours de RTT acquis par le salarié en respectant un préavis d’un jour franc, dans la limite de dix jours.
Modification des jours de repos des salariés au forfait jours L’entreprise pourra imposer ou modifier les journées et demi-journées de repos des salariés en forfait jours sur l’année en respectant un préavis d’un jour franc, dans la limite de dix jours.
Utilisation du compte épargne temps L’entreprise pourra imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, en respectant un préavis d’un jour franc et dans la limite de dix jours.
Durée du travail Gestion des demandes de dérogation à la durée du travail par la Direccte[5] · La Direccte compétente est celle du siège social de l’entreprise, quel que soit le lieu de travail des salariés concernés ;

· La Direccte devra vérifier que la demande de dérogation a un lien évident avec le Covid-19 ;

· En cas de demande incomplète, la Direccte devra avertir immédiatement l’entreprise. Elle ne pourra refuser cette demande au seul motif qu’elle est incomplète ;

· Lorsque l’entreprise comprend plusieurs établissements, la décision rendue par la Direccte devra être transmise aux représentants du personnel de ces établissements ainsi qu’à leurs Direccte normalement compétentes.

Dérogation à la durée du travail[6] Dans les entreprises des secteurs nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale[7], les entreprises pourront déroger à la durée du travail comme suit :

· Durée quotidienne maximale de travail jusqu’à 12 heures ;

· Durée quotidienne maximale accomplie par un travailleur de nuit jusqu’à 12 heures. Le travailleur de nuit devra obtenir un repos compensateur égal au dépassement la durée de 8 heures initialement prévue ;

· Durée de repos quotidien réduit jusqu’à 9 heures consécutives. Le salarié devra obtenir un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pas pu bénéficier ;

· Durée hebdomadaire maximale jusqu’à 60 heures ;

· Durée hebdomadaire calculée sur 12 semaines consécutives jusqu’à 48 heures ;

· Durée hebdomadaire du travailleur de nuit calculée sur 12 semaines consécutives jusqu’à 44 heures.

 

Ces dérogations ne sont pas les mêmes selon le secteur d’activité. Un décret à paraitre doit en préciser les contours[8].

 

Si ces dérogations sont utilisées, l’entreprise devra en informer d’une part le CSE et d’autre part la Direccte.

Dérogation au repos dominical Dans les entreprises des secteurs nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, le repos dominical pourra être attribué par roulement.

 

A priori, les entreprises de la logistique devraient être concernées par cette possibilité de dérogation, sans avoir à être prévu par un arrêté[9].

Dérogation au repos hebdomadaire[10] Le repos hebdomadaire peut être suspendu « en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ».

 

Les salariés doivent bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

 

L’inspecteur du travail doit être informé.

Rémunération Intéressement, participation[11] La date de versement des sommes au titre de l’intéressement et de la participation, exercice 2019, pourra être reportée par les entreprises jusqu’au 31 décembre 2020.
Prime « exceptionnelle de pouvoir d’achat » ou prime « Macron »[12] · Les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :

o La date limite de versement de cette prime est reportée du 30 juin au 31 août 2020 ;

o Cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations, contributions sociales et d’impôt sur le revenu jusqu’à 1.000 euros ;

o Ce plafond est de 2.000 euros pour les entreprises mettant en place un accord d’intéressement au plus tard le 31 août 2020.

· Un accord collectif ou une décision unilatérale pourra prévoir des critères de modulation du montant de cette prime en tenant compte des conditions de travail de chaque salarié pendant l’épidémie de Covid-19.

Sécurité et santé au travail Modalités de suivi de l’état de santé des salariés par les services de santé au travail[13] · Les services de santé doivent participer à la lutte contre la propagation du Covid-19 en (i) diffusant des messages de prévention à l’attention des entreprises et des salariés, (ii) assistant les entreprises dans la définition et la mise en œuvre de mesures de prévention adéquates contre ce risque de propagation, (iii) accompagnant les entreprises devant accroitre ou adapter leur activité dans ce contexte de crise sanitaire.

· Le médecin du travail peut prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au Covid-19.

· Le médecin du travail peut procéder à des tests de dépistage du Covid-19. Un protocole de dépistage et ses conditions de mise en œuvre doivent être définis par un arrêté et un décret des ministres chargés de la santé et du travail.

· Le médecin du travail peut reporter toutes les visites médicales programmées, sauf si elles sont indispensables ;

· Les autres interventions des services de santé (réalisation d’études de poste, procédures d’inaptitude, réalisation de fiches d’entreprise) peuvent également être aménagées ou reportées si elles sont sans lien avec l’épidémie de Covid-19, sauf si l’urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifient une intervention sans délai.

· Pour les salariés travaillant dans les secteurs d’activité essentiels à la continuité de la vie de la Nation (transport, énergie, alimentaire, agroalimentaire, télécommunication, logistique), les visites d’information et de prévention, les visites d’aptitude et de reprise sont maintenues. Elles peuvent être effectuées en téléconsultation avec l’accord du salarié ;

· Les actions en milieu de travail sont reportées, sauf situation d’urgence tels que des enquêtes pour accident grave ou mortel du travail, en cas de procédure d’inaptitude.

 

Un décret devra préciser les modalités de report de ces visites médicales, notamment pour les salariés qui bénéficient d’un suivi individuel renforcé (travailleurs de nuit, travailleurs handicapés, femmes enceintes, mineurs, titulaires d’une pension d’invalidité…).

Les reports seront possibles jusqu’à une date fixée par un prochain décret, et au plus tard le 31 août 2020.

Les visites reportées après le 31 août 2020 devront être organisées au plus tard le 31 décembre 2020.

 

Obligation de sécurité de l’entreprise[14] L’entreprise doit, dans ce contexte :

· Procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail. Cette nouvelle évaluation des risques doit être retranscrite dans le document unique d’évaluation des risques ;

· Déterminer, en fonction de cette évaluation des risques, les mesures de prévention les plus pertinentes (télétravail, organisation du travail et règles de distances sociales, fourniture d’équipement tels que des écrans ou l’éloignement des guichets, l’information des salariés et la sensibilisation, nettoyage des locaux, limitation des réunions…) ;

· Consulter le CSE sur ces questions ;

· Solliciter le médecin du travail lorsque cela est possible ;

· Respecter et faire respecter les gestes barrières recommandées par les autorités sanitaires

Droit de retrait · Dès lors que l’entreprise a mis en œuvre les recommandations gouvernementales (gestes barrières etc…) et les dispositions prévues par le Code du travail visant à protéger la santé et la sécurité des salariés, le droit de retrait ne devrait pas s’appliquer.
Catégories particulières de salariés Le ministère du travail a mis en ligne des fiches conseils destinées aux employeurs notamment des chauffeur livreur, des hôtes de caisse et des salariés travaillant en boulangerie, pour protéger des risques de contamination au Covid-19[15].
Arrêts de travail Mise en quarantaine · Les salariés en quarantaine après avoir été en contact avec un cas possible ou avéré de Covid-19 ou après avoir séjourné dans une zone à risque bénéficient d’un arrêt de travail indemnisé jusqu’à 20 jours, sans condition d’ouverture des droits ni de délai de carence.

· Cet arrêt est prescrit par un médecin de l’Agence Régionale de Santé (ARS)

Arrêt de travail pour garde d’enfant · Lorsque l’école d’un enfant de moins de 16 ans est fermée, le salarié peut bénéficier d’un arrêt de travail ;

· L’entreprise fait une déclaration en ligne de 1 à 21 jours renouvelable en fonction de la durée de fermeture de l’école ;

· Un seul des deux parents peut bénéficier de cet arrêt.

Indemnités journalières[16] Les indemnités journalières seront versées aux salariés bénéficiant d’un arrêt de travail justifié par l’épidémie de Covid-19 (quarantaine, garde d’enfant, maladie), sans condition d’ancienneté, sans avoir à justifier de cette absence dans les 48 heures ni d’être soigné sur le territoire français.

 

Elles seront versées sans délai de carence.

Extension des salariés bénéficiaires Les indemnités journalières seront versées aux salariés travaillant à domicile, saisonniers et intermittents et salariés temporaires.
Formation professionnelle[17] Conditions de versement des contributions dues au titre de la formation professionnelle Décret à paraitre
Salariés en formation[18] Les salariés en activité partielle suivant une action de formation perçoivent une indemnité horaire de 70% de leur rémunération brute, et non pas 100% comme c’est le cas en temps normal.

 

Cette règle s’applique pour les formations ayant été accordées par l’entreprise après le 28 mars 2020.

Formations à distance[19] · Pour les cas où la formation peut continuer son cycle normal dans le cadre d’une formation à distance, le stagiaire doit être en possession de l’équipement nécessaire au bon déroulement de la formation.

Dans ce cas, le salarié doit continuer de percevoir sa rémunération, ou l’indemnité correspondante s’il est en activité partielle ;

· Pour les salariés en projet de transition professionnelle (PTP) :

o Lorsque les stagiaires ne peuvent réaliser leurs actions de formation du fait de la fermeture de l’organisme de formation, ils peuvent être redirigés vers un autre organisme de formation ouvert ;

o Si un transfert vers un autre organisme n’est pas possible, le salarié doit faire une demande de retour anticipé auprès de son employeur, de manière temporaire pendant la fermeture de l’organisme de formation ;

o En revanche, si le PTP est effectué par le salarié après le terme de son contrat de travail, ce sont les associations Transitions pro qui maintiennent la rémunération de stagiaire pendant la période de suspension de la formation.

Annulation des formations[20] Les annulations de formation demandées depuis le 12 mars 2020 par les titulaires d’un CPF sont justifiées par un cas de force majeure. Les frais engagés à ce titre doivent lui être remboursés et les droits à la formation mobilisés au titre du CPF doivent être recrédités.
Convention FNE · Il s’agit d’une convention conclue entre la Direccte et un opérateur de compétences (OPCO), ouverte aux entreprises en sous-activité prolongée ou en arrêt total de leur activité ;

· Cette convention ne peut se cumuler avec l’activité partielle ;

· Les actions visées sont celles permettant d’obtenir un diplôme à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ou une autre qualification reconnue dans les classifications de la convention collective applicable à l’entreprise ;

· Ces actions sont mises en œuvre pendant le temps de travail du salarié.

· L’Etat peut allouer aux entreprises une aide pouvant aller jusqu’à 50% des « coûts admissibles » de la formation, voire 70% en cas de majoration ;

· Le salarié doit être maintenu dans son emploi pendant la durée de la formation augmentée de six mois.

Contrats d’alternance Les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation peuvent être prolongés jusqu’à la fin du cycle de formation, pour tenir compte de la suspension de l’accueil en CFA des apprentis et des stagiaires dans les organisations de formation.

Ils peuvent être prolongés par avenant au contrat initial.

CFA La durée pendant laquelle un jeune peut rester en formation dans un CFA sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle en attente de la conclusion d’un contrat d’apprentissage est prolongée de trois à six mois.

Cette disposition est applicable au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

Consultation du CSE Consultations dématérialisées Le recours à la visioconférence et à la conférence téléphonique est autorisé pour l’ensemble des réunions du CSE et plus largement de l’ensemble des réunions des représentants du personnel, après que l’entreprise en a informé ses membres.

Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l’ensemble des réunions du CSE et plus largement de l’ensemble des réunions des représentants du personnel, après que l’entreprise en a informé ses membres, dès lors que le recours à la visioconférence et à la conférence téléphonique est impossible ou si un accord d’entreprise le prévoit.

Un décret devrait fixer les conditions dans lesquelles ces réunions sont tenues.

 

Cas de consultation et missions · Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE est consulté sur les demandes de dérogation à la durée du travail ;

· Dans toutes les entreprises dotées d’un CSE, ce dernier est consulté sur le recours à l’activité partielle ;

· Le CSE est réuni en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ou à la demande motivée de deux de ses membres, concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés ;

· Le CSE dispose d’un droit d’alerte.

Représentants du personnel Procédure de licenciement des salariés protégés[21] La procédure de demande d’autorisation de licenciement des salariés protégés est temporairement aménagée :

· Les pièces produites par l’employeur pour la demande d’autorisation de licenciement ne seront pas consultées sur place par le salarié, mais seront adressées par l’inspecteur du travail par courrier postal ou email avec accusé de réception ;

· Une procédure d’enquête contradictoire écrite doit être privilégiée : L’inspecteur du travail adresse aux parties un courrier recommandé avec demande d’avis de réception, invitant le salarié protégé à formuler ses observations écrites et l’employeur à fournir des pièces complémentaires.

Les auditions peuvent être également être faites par visioconférence ou téléphone ;

· Une fois les pièces envoyées et auditions réalisées, l’instruction se poursuivra par échanges d’email.

Elections TPE[22] Pour mémoire, il s’agit d’un scrutin mesurant l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.

 

L’organisation de ce scrutin, initialement prévue du 23 novembre au 6 décembre 2020, est reportée au premier semestre 2021. Cette période sera fixée par arrêté du ministre chargé du travail.

 

Elections des CSE[23] Les processus électoraux mis en œuvre par les entreprises à compter du 12 mars 2020 sont suspendus. Les délais suspendus sont :

– Les délais imposés à l’entreprise en matière d’organisation des élections professionnelles, du premier et du second tour ;

– Les délais de contestation concernant l’organisation et la tenue des élections professionnelles.

 

Par exception, lorsque des formalités ont été accomplies par une entreprise dans le cadre d’un processus électoral après le 12 mars 2020, la suspension prend effet à compter de la date de la dernière formalité accomplie.

Cette suspension prendra fin trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Lorsqu’un premier tour a été organisé avant cette suspension, sa régularité n’est pas remise en cause, quelle que soit la durée de la suspension.

Les entreprises doivent engager dans les trois mois suivants la cessation de l’état d’urgence sanitaire, les élections professionnelles.

Sont concernées par cette obligation (i) les entreprises dont l’obligation d’engager le processus électoral est nait après l’entrée en vigueur de l’ordonnance ainsi que (ii) les entreprises qui, bien qu’ayant l’obligation de le faire, n’avaient pas engagé de processus électoral avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

 

Elections partielles[24] Lorsque la fin de la suspension des processus électoraux intervient moins de six mois avant le terme des mandats en cours, l’entreprise n’est pas tenue d’organiser des élections partielles.
Protection des représentants du personnel (licenciement, rupture du contrat de travail)[25] Les mandats en cours des représentants du personnel sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou le cas échéant, du second tour des élections professionnelles.

Les protections applicables aux salariés candidats ainsi que les membres élus du CSE (titulaires et suppléants) et les représentants syndicaux au CSE sont prorogées jusqu’à la proclamation des résultats du premier, ou le cas échéant, du second tour des élections professionnelles.

Chômage

 

Indemnisation des demandeurs d’emploi[26] Une prolongation des droits au titre de l’assurance-chômage est prévue pour les demandeurs d’emploi arrivant en fin de droits entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020.

 

Un décret à paraitre précisera la durée de cette prolongation[27].

Contrats de sécurisation professionnelle (CSP) Pour l’exécution du CSP, Pôle Emploi assure, malgré la crise sanitaire actuelle, l’accompagnement des salariés concernés, notamment par des services adaptés par internet ou par téléphone.
Relations avec Pôle Emploi (accompagnement des demandeurs d’emploi pendant le confinement…)[28] · L’accompagnement des demandeurs d’emploi se fait via la plateforme pole-emploi.fr ;

· Les rendez-vous prévus entre les demandeurs d’emploi et Pôle Emploi sont annulés et peuvent être remplacés par des échanges téléphoniques ou par email ;

· Les contrôles de recherche d’emploi sont suspendus pendant la période de confinement

Mobilité des salariés Justificatif de déplacement en France L’entreprise établie un justificatif de déplacement professionnel, valable pendant toute la durée des mesures de confinement. Cette attestation n’a pas à être renouvelée chaque jour[29].
Travailleurs transfrontaliers · Les travailleurs transfrontaliers exerçant une activité qui ne peut s’effectuer à distance peuvent se rendre sur leur lieu de travail et franchir les frontières ;

· Les conditions permettant de bénéficier de l’affiliation au régime de sécurité sociale et au régime fiscal, à savoir exercer 25% au plus de son activité sur le territoire, sont suspendues dans ce cas de force majeure.

Travailleurs étrangers Titres de séjour[30] L’ensemble des titres de séjour expirant entre le 16 mars et le 15 mai 2020 pourront être prolongés jusqu’à 90 jours.
Secteurs spécifiques Entreprises du BTP[31] L’activité des entreprises du BTP se poursuit pendant la période de confinement.

Toutefois, le ministère du travail a rappelé que les gestes barrières et la distanciation sociale devaient être appliqués.

Intermittents du spectacle Le calcul de la période référence du 15 mars 2020 jusqu’à la fin du confinement est suspendue pour :

· L’ouverture des droits au titre de l’assurance-chômage ;

· Le calcul et le versement des indemnités d’assurance-chômage.

 

Ces mesures permettent d’une part de ne pas pénaliser les intermittents du spectacle ne pouvant pas travailler pendant la période de confinement et donc de bénéficier des droits au titre du chômage, et d’autre part, de permettre à ceux arrivant en fin de droit de continuer à être indemnisés.

Cotisations sociales Report des cotisations salariales et patronales[32] Les employeurs d’au moins 50 salariés dont la date d’échéance URSSAF intervient le 5 de chaque mois pourront reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations pour l’échéance du 5 avril 2020. Ce report, sans pénalité, pourra aller jusqu’à 3 mois.

 

Malgré ce report, la déclaration sociale nominative devra être établie avant le lundi 6 avril 2020 à midi.

 

[1] Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle

[2] Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle

[3] https://www.usinenouvelle.com/editorial/on-vous-explique-le-nouveau-coup-de-pouce-au-chomage-partiel.N948171

[4] Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

[5] Instruction DGT

[6] Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

[7] Secteurs définis par un décret à paraitre

[8] Dérogations différentes selon le secteur, défini par un décret à paraitre

[9] R. 3132-5 du Code du travail

[10]https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries ; L. 3132-4 du Code du travail ; R. 3172-6 du Code du travail

[11] Ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire ainsi que les dates limites et modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation

[12] Ordonnance modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

[13] Instruction DGT du 17 mars 2020 et ordonnance adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire

[14] https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeur.pdf

[15] https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les

[16] Ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire ainsi que les dates limites et modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation

[17] Ordonnance portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle

[18] Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle

[19] https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/20200317_qr_coronavirus_moncompteformation.pdf

[20] Cf. point 9

[21] Instruction DGT du 17 mars 2020

[22] Ordonnance relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles

[23] Ordonnance portant mesures d’urgence relative aux instances représentatives du personnel

 

[24] Cf. note 23

[25] Cf. note 23 et 24

[26] Ordonnance n°2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement

[27] Décret à paraitre

[28] https://www.huffingtonpost.fr/entry/pole-emploi-ce-que-le-confinement-implique-pour-les-chomeurs_fr_5e79dab8c5b62f90bc512175

[29] https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/justificatif-deplacement-professionnel-fr.pdf

[30] Ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour

[31] https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-continuite-de-l-activite-pour-les-entreprises-du-batiment-et-des

[32] Communiqué de presse de l’Acoss du 23 mars 2020

 

 

Pour aller plus loin